Rejet 27 septembre 2023
Annulation 22 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 3e ch. (formation à 3), 22 avr. 2026, n° 23BX02912 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 23BX02912 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Pau, 27 septembre 2023, N° 2200356 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053951575 |
Sur les parties
| Président : | Mme BUTERI |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Caroline GAILLARD |
| Rapporteur public : | M. DUPLAN |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Pau, à titre principal, d’annuler la décision de la commission de recours de l’invalidité du 14 décembre 2021 en ce qu’elle rejette la demande de révision de pension formulée au titre des lombalgies chroniques, et de fixer à 25 % (dont un taux non imputable au service de 5 %) le taux d’invalidité dont il est atteint pour l’infirmité libellée « lombalgies chroniques », à compter du 27 janvier 2021, et à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise médicale.
Par un jugement n° 2200356 du 27 septembre 2023, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 novembre 2023 et le 27 mai 2025, M. A…, représenté par Me Marcel, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 27 septembre 2023 du tribunal administratif de Pau ;
2°) à titre principal, d’annuler la décision de la commission de recours de l’invalidité du 14 décembre 2021 en ce qu’elle rejette la demande de révision de pension formulée au titre des lombalgies chroniques, et de fixer à 25 % (dont un taux non imputable au service de 5 %) le taux d’invalidité dont il est atteint pour l’infirmité libellée « lombalgies chroniques », à compter du 27 janvier 2021 ;
3°) à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise médicale ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil au titre des dispositions de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la commission de recours de l’invalidité a commis une erreur d’appréciation en retenant un taux d’invalidité global de 20 % ; le médecin expert a retenu un taux d’invalidité indemnisable de 20 % en raison d’un rétrécissement des vertèbres L4 et L5 qui est source de gênes et de douleurs nécessitant un traitement médical ; un courriel de cet expert du 20 mai 2025 précise qu’il a proposé une augmentation de 10 points, soit un taux imputable de 20% (taux antérieur imputable de 15%) soit un taux indemnisable global de 25% ; il a donc un droit à pension au titre de l’infirmité libellée « lombalgies chroniques » laquelle doit être évaluée à un taux global de 25% dont un taux antérieur (non imputable) de 5% pour « séquelles d’épiphysite de croissance », et un taux indemnisable de 20% résultant de blessures subies en service les 22 juillet 1998, 28 juin 1999 et 22 juillet 2020.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 25 avril 2025 et le 8 juillet 2025, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Caroline Gaillard,
- les conclusions de M. Anthony Duplan, rapporteur public,
- et les observations de Me Marcel, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, né en 1962, ancien militaire de l’armée de terre, a été admis à faire valoir ses droits à la retraite en 2021. Il est titulaire d’une pension militaire d’invalidité octroyée à titre définitif par un arrêté du 18 mars 2019, à compter du 29 juillet 2015, au taux de 20 % pour, d’une part, des lombalgies chroniques (pour un taux de 15 % dont 5 % non imputables au service), et d’autre part, des séquelles d’un traumatisme de l’épaule droite (pour un taux de 10 %). Par des demandes enregistrées le 27 août 2020 et le 27 janvier 2021, il a sollicité l’octroi d’une pension militaire d’invalidité pour une nouvelle infirmité résultant d’acouphènes gauches permanents, ainsi que la révision de sa pension en raison de l’aggravation de ses lombalgies chroniques. Par une décision du 1er juin 2021, le ministre des armées a rejeté ses demandes. Par un courrier reçu le 30 août 2021, M. A… a saisi la commission de recours de l’invalidité qui, par une décision du 14 décembre 2021, notifiée le 22 décembre suivant, a rejeté le recours préalable formé par l’intéressé. M. A… a demandé au tribunal administratif de Pau d’annuler cette décision en ce qu’elle rejette son recours contre le refus du ministre des armées de réviser sa pension militaire d’invalidité pour aggravation de l’infirmité libellée « lombalgies chroniques », et de fixer un taux d’invalidité de 25 % pour cette infirmité. Il relève appel du jugement du 27 septembre 2023 par lequel le tribunal a rejeté sa demande.
2. Aux termes de l’article L. 121-1 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre : « Ouvrent droit à pension : /1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d’événements de guerre ou d’accidents éprouvés par le fait ou à l’occasion du service ; (…) / 3° L’aggravation par le fait ou à l’occasion du service d’infirmités étrangères au service ; ». Aux termes de l’article L. 121-2 du même code : « Est présumée imputable au service : / 1° Toute blessure constatée par suite d’un accident, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service : (…) ». L’article L. 121-2-3 dudit code précise que : « La recherche d’imputabilité est effectuée au vu du dossier médical constitué pour chaque militaire lors de son examen de sélection et d’incorporation ; Dans tous les cas, la filiation médicale doit être établie entre la blessure ou la maladie ayant fait l 'objet de la constatation et l’infirmité invoquée ». Aux termes de l’article L. 121-4 de ce code : « Les pensions sont établies d’après le taux d’invalidité résultant de l’application des guides barèmes mentionnés à l’article L. 125-3. / Aucune pension n’est concédée en deçà d’un taux d’invalidité de 10 % ». Enfin, aux termes de l’article L. 121-5 du même code : « La pension est concédée : 1° Au titre des infirmités résultant de blessures, si le taux d’invalidité qu’elles entraînent atteint ou dépasse 10 % ; / 2° Au titre d’infirmités résultant de maladies associées à des infirmités résultant de blessures, si le taux global d’invalidité atteint ou dépasse 30 % (…) ».
3. Aux termes de l’article L. 154-1 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre : « Le titulaire d’une pension d’invalidité concédée à titre définitif peut en demander la révision en invoquant l’aggravation d’une ou plusieurs des infirmités en raison desquelles cette pension a été accordée. /Cette demande est recevable sans condition de délai/La pension ayant fait l’objet de la demande est révisée lorsque le pourcentage d’invalidité résultant de l’infirmité ou de l’ensemble des infirmités est reconnu supérieur de 10 points par rapport au pourcentage antérieur. /Toutefois, l’aggravation ne peut être prise en considération que si le supplément d’invalidité est exclusivement imputable aux blessures et aux maladies constitutives des infirmités pour lesquelles la pension a été accordée. / La pension définitive révisée est concédée à titre définitif. »
4. Il résulte de ces dispositions, d’une part, que le degré d’infirmité est déterminé au jour du dépôt de la demande de l’intéressé, comparativement à l’état de cette invalidité à la date de la dernière décision de concession en fixant le taux, sans qu’il soit possible de tenir compte d’éléments d’aggravation postérieurs à cette date. L’administration doit dès lors se placer à la date de la demande de pension pour évaluer le degré d’invalidité entraîné par l’infirmité invoquée. D’autre part, une pension acquise à titre définitif ne peut être révisée que si le degré d’invalidité résultant de l’infirmité ou de l’ensemble des infirmités est reconnu supérieur de 10 % au moins au pourcentage antérieur.
5. M. A… a demandé la majoration de sa pension militaire d’invalidité en raison de l’aggravation de l’infirmité relative à ses « lombalgies chroniques ». Il résulte de l’instruction qu’en se fondant sur un rapport médical établi le 6 avril 2021 par un expert désigné par le service des pensions et des risques professionnels, la décision contestée a retenu une aggravation de 5 points de pourcentage, le taux d’invalidité imputable passant de 10 à 15 % pour cette infirmité. Pour contester ce taux, M. A… se prévaut du même rapport médical dont il ressort qu’il souffre de « lombalgies chroniques » avec un rétrécissement canalaire entre les vertèbres L4 et L5 qui n’avait pas été mis en évidence lors de la dernière expertise en date du 1er mars 2010. Ce rapport, qui se réfère expressément à un taux d’invalidité imputable au service de 20 % et à un taux antérieur non imputable au service de 5 %, conclut à une aggravation des douleurs, à une nette diminution des activités physiques et à une irradiation intermittente depuis un accident de parachute survenu dans le cadre du service le 22 juillet 2020. Ces éléments traduisent, selon l’expert, une aggravation du déficit fonctionnel avec une distance de la pointe du majeur au sol de 40 cm contre 50 cm lors de l’expertise réalisée en 2010, une distance latérale de la pointe du majeur au genou de 10 cm à droite et 5 cm à gauche contre des mesures jugées « normales » en 2010, et une mesure de Lasègue de 60° à gauche, contre 70° en 2010. Il ressort du courriel nouvellement produit en appel du 20 mai 2025 du médecin expert ayant réalisé le rapport médical du 6 avril 2021, qu’il a entendu retenir un taux imputable de 20%, auquel s’ajoute le taux antérieur de 5%, conduisant ainsi à un taux global d’invalidité de 25%, soit une aggravation de 10 points. Dans ces conditions, M. A… est fondé à soutenir que la décision du 14 décembre 2021 de la commission de recours et d’invalidité est entachée d’erreur d’appréciation et à solliciter, pour l’aggravation de l’infirmité « lombalgies chroniques » dont il souffre, la fixation d’un taux d’invalidité global de 25 %.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête ni d’ordonner une expertise médicale, que M. A… est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Marcel en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2200356 du 27 septembre 2023 du tribunal administratif de Pau et la décision de la commission de recours de l’invalidité du 14 décembre 2021 en tant qu’elle rejette la demande de révision de pension formulée au titre des « lombalgies chroniques » sont annulés.
Article 2 : Le taux d’invalidité dont est atteint M. A… au titre des « lombalgies chroniques », est fixé à compter du 27 janvier 2021, à 25 % dont un taux imputable au service de 20% et un taux non imputable au service de 5 %.
Article 3 : L’Etat versera à Me Marcel la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Butéri, présidente de chambre,
M. Gueguein, président assesseur,
Mme Gaillard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2026.
La rapporteure,
C. GAILLARDLa présidente,
K. BUTERI
La greffière,
A. DETRANCHANT
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de justice administrative
- Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
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