Rejet 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 4e ch. (formation à 3), 21 avr. 2026, n° 23BX03077 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 23BX03077 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 18 octobre 2023, N° 2201791 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053951576 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler la décision du 2 février 2022 par laquelle la directrice de la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement Nouvelle-Aquitaine a refusé de lui verser le supplément familial de traitement à compter du 9 mars 2020.
Par un jugement n° 2201791 du 18 octobre 2023, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 décembre 2023 et 27 septembre 2024, Mme A…, représentée par Me Delas, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 18 octobre 2023 du tribunal administratif de Bordeaux ;
2°) d’annuler la décision du 2 février 2022 de la directrice de la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement Nouvelle-Aquitaine ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser le rappel du supplément familial de traitement au titre des quatre dernières années ou, à défaut, la somme de 13 633,44 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de sa première réclamation ;
4°) de mettre à la charge l’Etat une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
sa demande de première instance était recevable ;
la décision en litige est insuffisamment motivée ;
la décision a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article 20 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dès lors que la société CDC Biodiversité, par laquelle son époux est employé, n’est pas une entreprise publique ; si la Caisse des dépôts et consignations en est l’unique actionnaire, elle n’exerce cependant aucune influence dominante sur cette société, qui est une société de droit privé ;
elle a droit au versement du supplément familial de traitement au titre des quatre dernières années à compter de sa première réclamation formulée en mars 2020, soit de 2017 à 2021 ; à défaut, une somme de 13 633,44 euros, calculée sur la base d’un supplément familial de traitement de 284,03 euros par mois et une période de 48 mois, doit lui être allouée.
Par un mémoire, enregistré le 27 août 2024, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par l’appelante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le code monétaire et financier ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Beuve Dupuy,
- et les conclusions de Mme Reynaud, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ingénieure des travaux publics de l’Etat, est affectée au service des risques naturels et hydrauliques de la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement Nouvelle-Aquitaine. Etant mère de trois enfants nés en 2004, 2006 et 2013, elle a sollicité le bénéfice du supplément familial de traitement. Par une décision du 2 février 2022, la directrice de la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement Nouvelle-Aquitaine a opposé un refus à cette demande. Mme A… relève appel du jugement du 18 octobre 2023 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir (…). Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
3. La décision en litige comporte les éléments de droit et de fait qui la fondent. Le moyen tiré de ce que cette décision serait insuffisamment motivée doit dès lors être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l’article 20 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa version applicable au litige : « Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire (…) Le droit au supplément familial de traitement est ouvert en fonction du nombre d’enfants à charge au sens du titre Ier du livre V du code de la sécurité sociale, à raison d’un seul droit par enfant (…) Le supplément familial de traitement n’est pas cumulable avec un avantage de même nature accordé pour un même enfant par un employeur mentionné aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 86- 1 du code des pensions civiles et militaires de retraite ainsi que par un établissement public à caractère industriel et commercial, une entreprise publique ou un organisme dont le budget de fonctionnement est alimenté en permanence et pour plus de 50 % de son montant soit par des taxes parafiscales, soit par des cotisations rendues obligatoires en vertu d’un texte légal ou réglementaire, soit par des subventions allouées par un des employeurs, établissements, entreprises ou organismes précités ».
5. Aux termes de l’article L. 518-2 du code monétaire et financier : « La Caisse des dépôts et consignations et ses filiales constituent un groupe public au service de l’intérêt général et du développement économique du pays. Ce groupe remplit des missions d’intérêt général en appui des politiques publiques conduites par l’Etat et les collectivités territoriales et peut exercer des activités concurrentielles (…) La Caisse des dépôts et consignations est placée, de la manière la plus spéciale, sous la surveillance et la garantie de l’autorité législative. / Elle est organisée par décret en Conseil d’Etat, pris sur la proposition de la commission de surveillance ».
6. Il ressort des pièces du dossier que l’époux de Mme A… a été employé, du 3 novembre 2014 au 18 octobre 2022, par la société CDC Biodiversité. Le capital de cette société est entièrement détenu par la Caisse des dépôts et consignations, qui est un établissement public en application des dispositions citées au point précédent. Par ailleurs, en vertu des articles 12 et 13 des statuts de la société CDC Biodiversité, la Caisse des dépôts et consignations nomme le président ainsi qu’au moins la moitié des membres du conseil d’administration de ladite société. Dans ces conditions, cette société doit être qualifiée d’entreprise publique au sens des dispositions précitées de l’article 20 de la loi du 13 juillet 1983. Les circonstances, invoquées par Mme A…, que les salariés de cette société ont le statut de salariés de droit privé relevant de la convention collective de l’immobilier, que cette société assure seule la gestion des fonds privés et que la Caisse des dépôts et consignations ne participerait pas à son budget de fonctionnement, sont dépourvues d’incidence sur cette qualification. Par ailleurs, il n’est pas contesté que l’époux de Mme A… percevait, en sa qualité d’employé de la société CDC Biodiversité, un avantage de même nature que le supplément familial de traitement. Il s’ensuit que la décision en litige repose sur une exacte application de la règle de non-cumul prévue par les dispositions citées au point 4.
7. Il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 2 février 2022 de la directrice de la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement Nouvelle-Aquitaine. Ses conclusions tendant à la condamnation de l’Etat à lui verser le rappel du supplément familial de traitement au titre des années 2017 à 2021, ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu’être rejetées.
DECIDE :
Article 1er :
La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 :
Le présent arrêt sera notifié à Mme B… A… et au ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2026 à laquelle siégeaient :
- Mme Munoz-Pauziès, présidente,
- Mme Beuve Dupuy, présidente-assesseure,
- Mme Réaut, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 avril 2026.
La rapporteure,
M-P. BEUVE DUPUY
La présidente,
F. MUNOZ-PAUZIÈSLa greffière,
L. MINDINE
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers, etc. (anciennement cabinets d'administrateurs de biens et des sociétés immobilières), du 9 septembre 1988. Etendue par arrêté du 24 février 1989 JORF 3 mars 1989. Mise à jour par avenant n° 47 du 23 novembre 2010, JORF 18 juillet 2012 puis mise à jour par avenant n° 83 du 2 décembre 2019 étendu par arrêté du 2 juillet 2021 JORF 14 juillet 2021
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Code des pensions civiles et militaires de retraite
- Code de justice administrative
- Code monétaire et financier
- Code des relations entre le public et l'administration
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