Rejet 15 juillet 2025
Annulation 25 novembre 2025
Annulation 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 3e ch. (formation à 3), 23 avr. 2026, n° 25BX03125 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX03125 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Limoges, 25 novembre 2025, N° 2501537 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053958281 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D… B… a demandé au tribunal administratif de Limoges d’annuler l’arrêté du 15 juillet 2025 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2501537 du 25 novembre 2025, le tribunal administratif de Limoges a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de la Haute-Vienne de délivrer à M. B… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 19 décembre 2025, le préfet de la Haute-Vienne demande à la cour d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Limoges du 25 novembre 2025 et de rejeter la demande de première instance de M. B….
Il soutient que :
- le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’était pas fondé ;
- les autres moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 février 2026, M. D… B…, représenté par Me Pion, demande à la cour de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle, de rejeter la requête du préfet de la Haute-Vienne et de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le jugement retient à bon droit le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente.
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d’un vice de procédure au regard des dispositions de l’article R. 431-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle a été prise en méconnaissance de la procédure contradictoire prévue par l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle procède d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il justifie être entré régulièrement en France.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle a été prise en méconnaissance de la procédure contradictoire préalable et du droit d’être entendu ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Stéphane Gueguein, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant marocain né le 16 mars 1993, est entré en France le 4 avril 2023 selon ses déclarations. Le 27 novembre 2024, il a demandé son admission au séjour en qualité de conjoint de français. Par un arrêté du 15 juillet 2025, le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné d’office. Le préfet de la Haute-Vienne relève appel du jugement du 25 novembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Limoges a annulé cet arrêté et lui a enjoint de délivrer à M. B… une carte de résident.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (…) ».
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 février 2026, postérieure à l’introduction de la requête. Dans ces conditions, les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet.
Sur le bien-fondé du moyen retenu par le tribunal :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Pour annuler l’arrêté du 15 juillet 2025 du préfet de la Haute-Vienne, le tribunal administratif de Limoges a accueilli le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point précédent. Il ressort des pièces du dossier que M. B… s’est marié le 9 novembre 2024 avec une ressortissante française avec laquelle existait une communauté de vie depuis le mois d’octobre 2023, qu’il a assisté l’intéressée au cours des nombreuses consultations et hospitalisations rendues nécessaires par une longue maladie et qu’il apporte son soutien aux trois enfants que celle-ci a eus d’une précédente union. Il fait également valoir sa volonté d’insertion professionnelle par l’exercice de mission d’intérim et son inscription à France Travail. Toutefois, et malgré les circonstances particulières de l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B… est arrivé très récemment en France et ne partageait la vie de son épouse que depuis moins de deux ans à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, et alors que l’intéressé ne justifie pas être isolé dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de 40 ans, le préfet de la Haute-Vienne est fondé à soutenir qu’en décidant de prendre à son encontre la décision contestée, il n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. B… au respect de sa vie privée et familiale.
Il résulte de ce qui précède que c’est à tort que le tribunal administratif s’est fondé sur le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales pour annuler la décision du préfet de la Haute-Vienne portant refus de séjour et, par voie de conséquence, les décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi. Toutefois, il appartient à la cour administrative d’appel, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par M. B… devant le tribunal administratif et devant la cour.
Sur les autres moyens :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
M. C… E…, sous-préfet, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Vienne et signataire de l’arrêté contesté, bénéficie d’une délégation de signature du préfet de la Haute-Vienne en date du 13 janvier 2025, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs spécial n° 87-2025-01-13-00002 du même jour, à l’effet de signer « les arrêtés, décisions et actes pris sur le fondement du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ». Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 100-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Le présent code régit les relations entre le public et l’administration en l’absence de dispositions spéciales applicables ». L’article L. 114-5 du même code dispose que : « Lorsqu’une demande adressée à l’administration est incomplète, celle-ci indique au demandeur les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. Elle fixe un délai pour la réception de ces pièces et informations. / (…) / Le délai (…) au terme duquel, à défaut de décision expresse, la demande est réputée rejetée est suspendu pendant le délai imparti pour produire les pièces et informations requises. Toutefois, la production de ces pièces et informations avant l’expiration du délai fixé met fin à cette suspension. / La liste des pièces et informations manquantes, le délai fixé pour leur production et la mention des dispositions prévues, selon les cas, au deuxième ou au troisième alinéa du présent article figurent dans l’accusé de réception prévu à l’article L. 112-3. Lorsque celui-ci a déjà été délivré, ces éléments sont communiqués par lettre au demandeur. » Les dispositions législatives et règlementaires du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoient la procédure de dépôt, d’instruction et de délivrance des différents titres autorisant les étrangers à séjourner en France. Ainsi, selon l’article R. 431-10 de ce code : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. / Lorsque la demande de titre de séjour est introduite en application de l’article L. 431-2, le demandeur peut être autorisé à déposer son dossier sans présentation de ces documents ». L’article R. 431-12 du même code dispose que : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. / (…) ». Ainsi que le précise l’article L. 431-3 de ce code, la délivrance d’un tel récépissé ne préjuge pas de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour. En outre, selon l’article R. 431-11 de ce code : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code », cet arrêté dressant une liste de pièces pour chaque catégorie de titre de séjour.
Contrairement à ce que soutient M. B…, les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile constituent des dispositions spéciales régissant le traitement par l’administration des demandes de titres de séjour, en particulier les demandes incomplètes, que le préfet peut refuser d’enregistrer. Par suite, la procédure prévue à l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration n’est pas applicable à ces demandes. Il n’est donc pas fondé à soutenir que le préfet aurait dû lui demander de produire les éléments de nature à établir qu’il est entré régulièrement sur le territoire français ou celles lui permettant d’établir qu’un refus d’admission au séjour méconnaîtrait son droit à une vie privée et familiale normale.
En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». L’article L. 122-1 du même code dispose : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. (…) ». Aux termes de l’article L. 121-2 de ce code : « Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : (…) 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière ; (…) ».
Contrairement à ce que soutient M. B…, il résulte des dispositions précitées que le préfet de la Haute-Vienne n’avait pas à faire précéder l’adoption de la décision opposant un refus à sa demande de délivrance d’un titre de séjour d’une procédure contradictoire préalable.
En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d’une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ».
D’autre part, aux termes de l’article 22 de la convention d’application de l’accord de Schengen : « 1. Les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d’une des parties contractantes sont tenus de se déclarer, dans les conditions fixées par chaque partie contractante, aux autorités compétentes de la partie contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent. Cette déclaration peut être souscrite au choix de chaque partie contractante, soit à l’entrée, soit, dans un délai de trois jours ouvrables à partir de l’entrée, à l’intérieur du territoire de la partie contractante sur lequel ils pénètrent (…) ». Il résulte de la combinaison de ces stipulations et des articles L. 621-2, L. 621-3, R. 621-2 et R. 621-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont les dispositions sont reprises des articles L. 531-2, R. 211-32, R. 211-33 et R. 212-6 du même code en vigueur au 16 décembre 2018, date à laquelle l’appelant allègue être entré en France, que la souscription de la déclaration, prévue par l’article 22 de la convention d’application de l’accord de Schengen, est une condition de la régularité de l’entrée en France de l’étranger soumis à l’obligation de visa et en provenance directe d’un État partie à cette convention qui l’a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire.
Il est constant que M. B… a bénéficié d’un visa de type C « États Schengen » de 21 jours délivré par les autorités Italiennes, et valable du 1er au 22 avril 2023. S’il affirme être entré en France le 4 avril 2023 en provenance directe d’Italie, État partie à l’accord de Schengen, muni d’un passeport revêtu de ce visa, d’une part, ce passeport porte seulement un tampon d’entrée dans cet État à la date du 1er avril 2023, d’autre part, il ne justifie pas avoir souscrit la déclaration d’entrée prévue par l’article 22 de la convention d’application de l’accord de Schengen. En l’absence de déclaration d’entrée sur le territoire français que M. A… était tenu de souscrire, ce dernier n’apporte pas la preuve, par les seules attestations qu’il verse à l’instance, de son entrée régulière sur ce territoire. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Vienne a pu légalement estimer qu’il ne satisfaisait pas à la condition d’entrée régulière prévue par les dispositions de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de cet article doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aucun des moyens dirigés à l’encontre de la décision portant refus de titre de séjour n’ayant été accueilli, M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français par voie de conséquence.
En deuxième lieu, il résulte des dispositions du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution des décisions portant obligation de quitter le territoire français. Ainsi, le requérant ne saurait utilement invoquer les dispositions précitées de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration pour contester la décision par laquelle le préfet de la Haute-Vienne lui a fait obligation de quitter le territoire français. D’autre part, la décision faisant obligation à un ressortissant étranger de quitter le territoire français n’a pas le caractère d’une sanction. M. A… ne saurait ainsi utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 122-2 du code des relations entre le public et l’administration. Enfin, il ressort de la décision portant obligation de quitter le territoire français qu’elle a été adoptée, sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, compte tenu du refus opposé à la demande de titre de séjour de l’intéressé. Le requérant ne se prévaut d’aucune disposition du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui imposerait au préfet de mettre en œuvre une procédure contradictoire avant d’adopter la mesure d’éloignement. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
En troisième lieu aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents (…) ». Aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ». Selon l’article 51 de la même charte : « 1. Les dispositions de la présente charte s’adressent aux institutions et organes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité (…) ». Aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable (…) »
Le droit d’être entendu implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français assortie ou non d’un délai de départ volontaire qu’elle fixe, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Toutefois, dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d’un titre de séjour, l’obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour. Le droit d’être entendu n’implique alors pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français ou sur la décision fixant le délai de départ volontaire, dès lors qu’il a pu être entendu avant que n’intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour.
En outre, lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de refus, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. À l’occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux.
M. A… ayant été en mesure de présenter des observations pendant l’instruction de sa demande de titre de séjour, les moyens tirés de la méconnaissance des droits de la défense et du droit d’être entendu ne peuvent qu’être écartés.
En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 5, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la décision en litige sur la situation personnelle de l’intéressé.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
Aucun des moyens dirigés à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’ayant été accueilli, M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision fixant le pays de renvoi par voie de conséquence.
Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Haute-Vienne est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a annulé l’arrêté du 15 juillet 2025. Les conclusions de M. B… fondées sur les dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisées doivent être rejetées par voie de conséquence.
décide :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le jugement n° 2501537 du 25 novembre 2025 du tribunal administratif de Limoges est annulé.
Article 3 : La demande présentée par M. B… devant le tribunal administratif de Limoges est rejetée.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. D… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Vienne.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Butéri, présidente de chambre,
M. Gueguein, président assesseur,
Mme Gaillard, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026.
Le rapporteur,
S. GUEGUEIN
La présidente,
K. BUTÉRI
La greffière,
A. DETRANCHANT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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