Rejet 12 novembre 2024
Rejet 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 3e ch. - formation à 3, 14 avr. 2026, n° 25DA00058 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA00058 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 12 novembre 2024, N° 2100284 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053958324 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédures contentieuses antérieures :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Lille, d’une part, d’annuler la décision du 31 décembre 2020 par laquelle le maire de la commune de Valenciennes l’a muté d’office sur le poste de médiateur social et, d’autre part, d’enjoindre à la commune de Valenciennes, à titre principal, de le rétablir dans ses fonctions d’agent funéraire et, à titre subsidiaire, de l’affecter sur un autre poste avec des responsabilités et un grade équivalents à celui de son ancien poste, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
Par un jugement n° 2100284 du 12 novembre 2024, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande et a mis à sa charge une somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 janvier et 13 juillet 2025, M. B…, représenté par Me Jamais, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler le jugement du 12 novembre 2024 ;
2°) d’annuler la décision du 31 décembre 2020 ;
3°) d’enjoindre à la commune de Valenciennes, à titre principal, de le réintégrer dans ses fonctions antérieures et, à titre subsidiaire, de l’affecter dans un poste avec des responsabilités et un grade équivalents à celui qu’il occupait avant la mutation en litige, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Valenciennes la somme de 4 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il justifie d’un intérêt à agir dès lors que la décision du 31 décembre 2020, par les effets qu’elle emporte, ne constitue pas une simple mesure d’ordre intérieur ;
- la décision en litige constitue une sanction déguisée ; le contexte dans lequel elle est intervenue révèle en effet l’intention répressive de son auteur alors qu’il n’a commis aucune faute dans l’exercice de ses fonctions et elle a des incidences notables sur sa situation professionnelle ;
- la décision de mutation, qui abroge une décision créatrice de droits et précise l’intention de supprimer l’emploi d’agent funéraire qu’il occupait précédemment, est entachée d’un défaut de motivation dès lors qu’elle ne comporte pas les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement ; en tout état de cause, constituant une sanction disciplinaire, elle devait être motivée ;
- cette décision prise en considération de sa personne est entachée d’un vice de procédure résultant du non-respect du droit à consultation de son dossier en méconnaissance de l’article 65 de la loi du 12 avril 1905 dès lors qu’il n’a jamais été averti de l’intention de l’autorité administrative de prendre la mesure en cause à l’issue de sa période d’immersion sur son nouveau poste ; ce vice de procédure l’a privé d’une garantie ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le poste sur lequel il a été affecté n’avait pas été régulièrement créé en application de l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984 ; à supposer même que la collectivité puisse être regardée comme ayant procédé à la création de cet emploi, la décision en litige est illégale par voie de conséquence de l’illégalité des délibérations produites en défense qui ne fournissent pas les précisions nécessaires pour la création d’un emploi ;
- à supposer que seule une mutation d’office ait été prise à son encontre, cette mesure, à laquelle il n’a pas donné son accord, repose sur une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle n’est nullement justifiée par l’intérêt du service ;
- elle procède également d’un détournement de procédure dès lors que cette affectation définitive a été précédée d’une période d’immersion présentée par la commune comme étant temporaire.
Par des mémoires en défense enregistrés les 23 juin et 4 septembre 2025, la commune de Valenciennes, représentée par Me de Fa , conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge du requérant la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 2006-1691 du 22 décembre 2006 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Hogedez, présidente de chambre,
- les conclusions de M. Malfoy, rapporteur public,
- les observations de Me Jamais, représentant M. B…, et de Me Pham-Minh, représentant la commune de Valenciennes.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, adjoint technique de première classe, occupait depuis 2001 les fonctions d’agent funéraire au sein du service des cimetières de la commune de Valenciennes. Par une décision du 31 décembre 2020, le maire de la commune de Valenciennes l’a affecté définitivement sur l’emploi de médiateur social au sein de la direction générale des services techniques de la commune, poste sur lequel il était placé en immersion depuis le 16 mars 2020. M. B… relève appel du jugement du 12 novembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 31 décembre 2020 prononçant sa mutation d’office.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’existence d’une sanction déguisée :
2. Une mesure revêt le caractère d’une sanction disciplinaire déguisée lorsque, tout à la fois, il en résulte une dégradation de la situation professionnelle de l’agent concerné et que la nature des faits qui ont justifié la mesure et l’intention poursuivie par l’administration révèlent une volonté de sanctionner cet agent.
3. M. B…, qui occupait précédemment le poste de référent du cimetière Saint-Jean, à Valenciennes, a été muté d’office, par l’arrêté contesté, sur les fonctions de médiateur social en charge du numéro vert à la direction générale des services techniques. S’il ressort des pièces du dossier que cette mutation est intervenue peu de temps après la révélation, à la fin de l’année 2019, d’une vaste fraude à la vente de concessions au cimetière Saint-Roch, second cimetière de la ville, impliquant trois agents municipaux qui ont ensuite été révoqués, il est constant que l’intéressé, qui été alors affecté au cimetière Saint-Jean, n’a jamais été inquiété, tant dans le cadre de l’enquête administrative que judiciaire, et les deux seuls témoignages confus et peu circonstanciés de deux collègues recueillis au cours de l’enquête administrative ne le mettent pas directement en cause. Alors que les emplois confiés aux fonctionnaires peuvent leur être retirés dans l’intérêt du service, la commune de Valenciennes justifie la mutation d’office de l’intéressé par la suppression de son poste dans le cadre de la réorganisation de l’ensemble du service des cimetières, quand bien même le cimetière Saint-Jean et ses agents étaient exempts de tout reproche quant à la commission de faits de même nature que ceux découverts sur le site de Saint-Roch. Il ressort en effet du procès-verbal du comité technique du 16 novembre 2020 et de la note de présentation relative au projet de réorganisation qu’un diagnostic débuté en juin 2018 ainsi que les événements survenus au cimetière Saint-Roch ont permis de mettre en évidence les dysfonctionnements au sein du ce service et des pratiques hétérogènes entre les deux sites. Outre la fusion des pôles « état-civil » et « cimetières » au sein de la direction « accueil et démarches citoyennes », la commune de Valenciennes a ainsi décidé, d’une part, de placer les agents des deux cimetières communaux sous l’autorité d’un seul encadrant et sur un seul site et, d’autre part, de supprimer un poste d’agent funéraire compte tenu du recours accru aux prestataires extérieurs concernant l’entretien des espaces verts et du choix de recentrer les agents funéraires sur les compétences spécifiques au domaine funéraire. L’emploi de chef de service des cimetières à temps complet a également été supprimé dans le cadre de la réorganisation. Par suite, et quand bien même la collectivité indique avoir également pris en considération les restrictions médicales émises en 2018 et en 2020 par la médecine de prévention pour préserver la santé physique de l’intéressé, de sorte que le poste sur lequel il a été affecté était compatible avec son état de santé, la mesure en litige apparaît principalement justifiée par l’intérêt du service qui devait être réorganisé. A cet égard, la circonstance que M. B… n’ait pas donné son accord à ce changement d’affectation est sans incidence ainsi que l’a relevé le tribunal.
4. Il résulte de ce qui précède que l’appelant n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée constitue une sanction disciplinaire déguisée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation soulevé à l’encontre de cette prétendue sanction ne peut qu’être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne la légalité de la mutation d’office :
5. En premier lieu, l’arrêté contesté prononçant la mutation d’office de M. B… dans l’intérêt du service, qui ne constitue ni une sanction disciplinaire déguisée ni l’abrogation d’une décision créatrice de droits, n’entre dans aucune des catégories mentionnées à l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration imposant la motivation des décisions administratives individuelles défavorables. Par suite, le moyen tiré d’un défaut de motivation ne peut qu’être écarté comme inopérant.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article 65 de la loi du 22 avril 1905 portant fixation du budget des dépenses et des recettes de l’exercice 1905 : « Tous les fonctionnaires civils et militaires, tous les employés et ouvriers de toutes administrations publiques ont droit à la communication personnelle et confidentielle de toutes les notes, feuilles signalétiques et tous autres documents composant leur dossier, soit avant d’être l’objet d’une mesure disciplinaire ou d’un déplacement d’office, soit avant d’être retardés dans leur avancement à l’ancienneté ». Il résulte de ces dispositions qu’un agent public faisant l’objet d’une mesure prise en considération de sa personne, qu’elle soit ou non justifiée par l’intérêt du service, doit être mis à même de demander la communication de son dossier, en étant averti en temps utile de l’intention de l’autorité administrative de prendre la mesure en cause. Dans le cas où l’agent public fait l’objet d’un déplacement d’office, il doit être regardé comme ayant été mis à même de solliciter la communication de son dossier s’il a été préalablement informé de l’intention de l’administration de le muter dans l’intérêt du service, quand bien même le lieu de sa nouvelle affectation ne lui aurait pas alors été indiqué.
7. M. B… soutient qu’il n’avait pas été informé, préalablement à sa mutation, de l’intention de la commune de prononcer, à terme, son changement d’affectation. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, en particulier d’un courrier de la commune du 3 juillet 2020, que M. B… a été reçu par la direction les 6 et 10 mars 2020, entretiens au cours desquels une immersion sur le poste de médiateur social, vacant depuis le 15 octobre 2019, lui été proposée. A la suite de l’accord de l’intéressé à cette proposition, la commune l’a affecté sur ce poste à compter du 16 mars 2020 et ce mouvement a été officialisé par une note de service du 11 mai 2020. Estimant que le poste administratif ainsi confié s’avérait finalement être en inadéquation avec ses précédentes fonctions, M. B… a sollicité, par le biais d’un courrier du 28 mai 2020 adressé au maire de la commune par son conseil, la communication des pièces ayant « en quelque sorte conduit à sa « mutation » en mairie », courrier auquel la commune a répondu le 24 juin 2020 par l’entremise de son conseil. Il a également demandé à la commune, par des courriers datés des 19 mai et 10 juillet 2020, de le réaffecter sur son ancien poste au cimetière Saint-Jean avant de solliciter, le 6 août 2020, sa mutation sur un poste d’agent technique communal aux cimetières à la suite de la publication, au cours de l’été, des déclarations de vacances d’emploi au sein des services communaux. Dans ces conditions, et quand bien même son affectation définitive a été précédée d’une période d’immersion, M. B… a bien été informé de l’intention de son employeur de lui donner une nouvelle affectation dans l’intérêt du service et a, par conséquent, été mis à même de demander la communication de son dossier et de faire connaître ses observations en temps utile avant que la décision procédant à son changement d’affectation de manière définitive ne soit prise. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que cette décision a été prise en méconnaissance des dispositions précitées de l’article 65 de la loi du 22 avril 1905.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, alors applicable : « Les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement. / La délibération précise le grade ou, le cas échéant, les grades correspondant à l’emploi créé (…) / Aucune création d’emploi ne peut intervenir si les crédits disponibles au chapitre budgétaire correspondant ne le permettent ». Il résulte de ce qui précède, d’une part, qu’un agent doit être nommé sur un emploi existant et, d’autre part, que la définition des emplois communaux et la fixation de leur nombre sont des éléments de l’organisation des services communaux entrant dans la compétence du conseil municipal.
9. Si la commune de Valenciennes ne produit pas la délibération créant spécifiquement l’emploi de médiateur social, la commune justifie néanmoins des trois délibérations successivement adoptées le 4 mars 2010, le 20 décembre 2012 et le 11 avril 2014 qui attestent de la création d’un emploi correspondant au cadre d’emplois de catégorie C, permettant d’affecter un agent sur le poste de médiateur social. Il est en outre constant que ce poste était précédemment occupé par un agent entre 2010 et 2019, ainsi que le relève le responsable des ressources humaines de la commune dans une attestation établie le 25 juin 2021. M. B… n’est dès lors pas fondé à soutenir que sa nomination est illégale en l’absence d’emploi vacant créé par une délibération du conseil municipal. Il n’est pas plus fondé à se prévaloir de l’illégalité de ces délibérations à l’encontre de la décision du 31 décembre 2020.
10. En quatrième et dernier lieu, eu égard à ce qui a été dit au point 3, dès lors que la mutation d’office de M. B… est justifiée par l’intérêt du service, les moyens tirés de ce que cette mutation serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’un détournement de procédure doivent être écartés.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Valenciennes, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme dont M. B… demande le versement au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Par ailleurs, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B… une quelconque somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés par la commune de Valenciennes et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Valenciennes au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et à la commune de Valenciennes.
Délibéré après l’audience publique du 31 mars 2026 à laquelle siégeaient :
- Mme Isabelle Hogedez, présidente de chambre,
- Mme Barbara Massiou, présidente-assesseure,
- M. Alexis Quint, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026.
Le président-assesseur,
Signé : B. Massiou
La présidente de chambre, rapporteure,
Signé : I. Hogedez
La greffière,
Signé : C. Huls-Carlier
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière
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