Annulation 13 novembre 2025
Non-lieu à statuer 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 3e ch. (formation à 3), 23 avr. 2026, n° 25BX03100 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX03100 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 13 novembre 2025, N° 2503851 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053958280 |
Sur les parties
| Président : | Mme BUTERI |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Caroline GAILLARD |
| Rapporteur public : | M. DUPLAN |
| Parties : | préfet de la Gironde |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler l’arrêté du 19 mai 2025 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de renouveler son titre de séjour, a ordonné son expulsion du territoire français et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2503851 du 13 novembre 2025, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision d’expulsion et la décision fixant le pays de renvoi du 19 mai 2025, a enjoint à la préfète de la Dordogne de réexaminer la situation de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et a rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 18 décembre 2025, le préfet de la Gironde demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 13 novembre 2025 du tribunal administratif de Bordeaux en tant qu’il annule la décision d’expulsion et la décision fixant le pays de renvoi du 19 mai 2025.
2°) de rejeter dans cette mesure la demande présentée par M. A… devant le tribunal administratif de Bordeaux.
Il soutient que :
- c’est à tort que les premiers juges ont considéré que la décision d’expulsion a été prise par une autorité territorialement incompétente ; le préfet de la Gironde, département dans lequel résidait M. A…, était bien compétent pour prendre cette décision ;
- le jugement attaqué créé une incohérence juridique en ce qu’il reconnaît par ailleurs que la menace à l’ordre public est caractérisée ;
- c’est à tort que les premiers juges ont considéré que la décision fixant le pays de renvoi devait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision d’expulsion.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2026, M. A…, présenté par Me Gonnord, conclut au rejet de la requête et demande à la cour :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de rejeter la requête du préfet de la Gironde ;
3°) par la voie de l’appel incident :
- d’annuler le jugement du 13 novembre 2025 du tribunal administratif de Bordeaux en tant qu’il a rejeté le surplus de sa demande qui tendait à l’annulation de la décision de refus de titre de séjour ;
- d’annuler la décision du 19 mai 2025 en tant qu’elle refuse le renouvellement de son titre de séjour ;
- d’enjoindre au préfet de la Gironde, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident permanent dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il fait valoir que :
S’agissant de la décision d’expulsion :
- cette décision est illégale dès lors que le bulletin de notification a été pris par le préfet de la Gironde alors qu’il aurait dû être fait par le préfet de la Dordogne en application des dispositions de l’article R. 632-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et que la commission d’expulsion était incompétente territorialement et irrégulièrement composée ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que sa présence sur le territoire français ne constitue pas une menace grave et actuelle à l’ordre public ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à sa situation personnelle.
S’agissant de la décision de refus de renouvellement de titre de séjour :
- elle a été signée par une autorité territorialement incompétente ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour n’a pas été consultée, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à sa situation personnelle.
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- la décision fixant le pays de renvoi doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision d’expulsion ;
- elle a été signée par une autorité territorialement incompétente ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Caroline Gaillard,
- les conclusions de M. Anthony Duplan, rapporteur public ;
- et les observations de Me Gonnord, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant marocain né le 12 août 1969, est entré régulièrement en France à l’âge de 10 ans à la suite d’un regroupement familial avec sa mère et ses deux frères et sœurs. Diverses cartes de résident lui ont été délivrées sans interruption du 1er janvier 1985 au 31 décembre 1994 puis il a obtenu, le 21 janvier 2015, une carte de résident permanent valable jusqu’au 25 janvier 2025. Il est incarcéré depuis le 26 mars 2019, notamment pour des faits de tentative d’assassinat commis le 22 avril 2016 et pour lesquels il a été condamné à une réclusion criminelle de 13 ans par la cour d’assises de la Gironde le 11 décembre 2020. M. A… a sollicité, le 15 novembre 2024, le renouvellement de sa carte de résident permanent. Par un arrêté du 19 mai 2025, le préfet de la Gironde a refusé de faire droit à cette demande, a décidé de l’expulser du territoire français et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement du 13 novembre 2025, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision d’expulsion et la décision fixant le pays de renvoi du 19 mai 2025, a enjoint à la préfète de la Dordogne de réexaminer la situation de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et a rejeté le surplus de sa demande. Le préfet de la Gironde relève appel de ce jugement en tant qu’il a annulé les décisions d’expulsion et fixant le pays de renvoi du 19 mai 2025. M. A…, par la voie de l’appel incident, demande l’annulation de la décision opposant un refus à sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Si M. A… sollicite son admission à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle, il ressort des pièces du dossier que son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale a été prononcée par une décision du président du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux du 19 février 2026. Dès lors, ses conclusions tendant à l’admette à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle sont devenues sans objet.
Sur l’appel principal du préfet de la Gironde :
3. Aux termes de l’article R. 632-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) l’autorité administrative compétente pour prononcer l’expulsion d’un étranger en application de l’article L. 631-1 est le préfet de département (…) ». Aux termes de l’article R. 632-3 du même code : « Sauf en cas d’urgence absolue, l’étranger à l’encontre duquel une procédure d’expulsion est engagée en est avisé au moyen d’un bulletin de notification. Le bulletin de notification vaut convocation devant la commission d’expulsion mentionnée au 2° de l’article L. 632-2. ». Aux termes de l’article R. 632-5 de ce code : « La notification du bulletin mentionné à l’article R. 632-3 est effectuée par le préfet du département où est située la résidence de l’étranger ou, si ce dernier est détenu dans un établissement pénitentiaire, du préfet du département où est situé cet établissement (…) ».
4. Il ne résulte pas des dispositions précitées que le préfet territorialement compétent pour prononcer une décision d’expulsion à l’encontre d’un étranger dont la présence constitue une menace grave à l’ordre public soit nécessairement le préfet du département dans lequel l’étranger réside ou est détenu à la date de la décision. Le préfet compétent pour notifier à l’intéressé le bulletin spécial l’avisant qu’une procédure d’expulsion est engagée à son encontre et le convoquant devant la commission d’expulsion est également compétent pour prendre l’arrêté d’expulsion.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A… était détenu au centre pénitentiaire de Neuvic-sur-l’Isle, dans le département de la Dordogne, lorsqu’il a reçu notification, le 12 mars 2025, du bulletin de notification édicté le 10 mars précédent, mentionné à l’article R. 632-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’avisant qu’une procédure d’expulsion était engagée à son encontre. En application de l’article R. 632-5 du même code, le préfet de la Dordogne était seul compétent pour notifier ce bulletin à M. A…. Or, il est constant que ce bulletin lui a été notifié par le préfet de la Gironde. Par suite, et alors même que M. A… a été transféré le 25 mars 2025 au centre pénitentiaire de Gradignan en Gironde en qualité de détenu à domicile sous surveillance électronique chez son épouse à Lège-Cap-Ferret, c’est à bon droit que les premiers juges ont accueilli le moyen tiré de l’incompétence territoriale du préfet de la Gironde pour édicter l’arrêté d’expulsion et l’ont annulé pour ce motif ainsi que, par voie de conséquence de cette annulation, la décision fixant le pays de renvoi.
Sur l’appel incident de M. A… :
6. En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve de l’exception prévue à l’article R. 426-3, le titre de séjour est délivré par le préfet du département dans lequel l’étranger a sa résidence et, à Paris, par le préfet de police ».
7. Il ressort des pièces du dossier que M. A… résidait dans le département de la Gironde au jour où la décision de refus de renouvellement de titre de séjour en litige du 19 mai 2025 a été prise. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du préfet de la Gironde doit être écarté.
8. En deuxième lieu, la décision en litige, qui comporte les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle est fondée, mentionne notamment les diverses condamnations de M. A… ainsi que les éléments de sa vie privée et familiale sur le territoire français, est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation dont elle serait entachée ne peut qu’être écarté.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : (…) 5° Lorsqu’elle envisage de refuser le renouvellement ou de retirer une carte de séjour pluriannuelle ou une carte de résident dans le cas prévu à l’article L. 412-10 ». Aux termes de l’article L. 412-10 de ce code : « Lorsque la décision de refus de renouvellement ou de retrait concerne une carte de séjour pluriannuelle ou une carte de résident, l’autorité administrative prend en compte la gravité ou la réitération des manquements au contrat d’engagement au respect des principes de la République ainsi que la durée du séjour effectuée sous le couvert d’un document de séjour en France. Cette décision ne peut être prise si l’étranger bénéficie des articles L. 424-1, L. 424-9, L. 424-13 ou L. 611-3. / La décision de refus de renouvellement ou de retrait d’une carte de séjour pluriannuelle ou d’une carte de résident est prise après avis de la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 ».
10. Il est constant que le préfet de la Gironde a refusé de renouveler la carte de résident permanent dont bénéficiait M. A… non pas en se fondant sur les dispositions de l’article L. 412-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mais en retenant qu’il constitue une menace réelle et actuelle pour l’ordre public. L’intéressé ne peut dès lors se prévaloir des dispositions précitées du 5° de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen doit être écarté comme inopérant.
11. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve de l’absence de menace grave pour l’ordre public, de l’établissement de la résidence habituelle de l’étranger en France et des articles L. 411-5 et L. 432-3, une carte de résident est renouvelable de plein droit. » Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
12. L’autorité administrative ne peut opposer un refus à une demande de titre de séjour ou retirer la carte dont un étranger est titulaire qu’au regard d’un motif d’ordre public suffisamment grave pour que ce refus ne porte pas une atteinte disproportionnée au respect de la vie privée et familiale du demandeur. Il appartient à l’autorité administrative d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle et actuelle pour l’ordre public, ces conditions étant appréciées en fonction de sa situation individuelle, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration. Lorsque l’administration oppose ce motif pour refuser de faire droit à une demande de délivrance ou de renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou retirer une carte de séjour, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
13. D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. A… a été condamné, premièrement à une peine de 15 jours d’emprisonnement par le tribunal correctionnel de Périgueux le 13 septembre 2000 pour outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique, deuxièmement à une peine de 2 mois d’emprisonnement par la cour d’appel de Bordeaux le 15 décembre 2006 pour violence sur une personne vulnérable sans incapacité ainsi que violence avec usage ou menace d’une arme suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours et menace de mort matérialisée par écrit, image ou autre objet, troisièmement à une peine de 4 mois d’emprisonnement par la cour d’appel de Pau le 15 octobre 2009 pour abandon de famille, non-paiement d’une pension ou d’une prestation alimentaire, quatrièmement, à une amende de 1 500 euros par la cour d’appel de Poitiers le 30 juin 2016 pour violence avec usage ou menace d’une arme suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours, cinquièmement à une peine de 3 mois d’emprisonnement par le tribunal correctionnel de Bordeaux le 19 mai 2017 pour menace réitérée de crime contre les personnes commise par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, ainsi que menace matérialisée de crime contre les personnes commise par une personne étant ou ayant été conjoint ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, sixièmement à une peine de 13 ans de réclusion criminelle par la cour d’assises de Bordeaux le 11 décembre 2020 pour tentative d’assassinat, et enfin à une peine de 2 mois d’emprisonnement par le tribunal correctionnel de Bordeaux pour menace de crime ou délit contre les personnes ou les biens d’un dépositaire de l’autorité publique. Et égard au caractère grave et répété des infractions commises par M. A…, et à la circonstance qu’il ait été condamné en raison d’un crime, le préfet de la Gironde n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en considérant qu’il constituait une menace grave et actuelle pour l’ordre public. Il n’a pas davantage entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
14. D’autre part, M. A… se prévaut de ce qu’il réside sur le territoire français depuis 1976, soit depuis l’âge de 10 ans, et que ses frères et sœurs, dont il ne démontre cependant pas la régularité du séjour, résident sur le territoire français. Il se prévaut également de la présence en France de sa mère dont la carte de résident expire en 2026. Si, en outre, l’intéressé démontre entretenir une relation avec une ressortissante française, avec laquelle il s’est marié le 10 juillet 2023 et qui vient souvent lui rendre visite comme en témoigne l’historique des parloirs produits, et qu’il établit avoir de bonnes relations avec la famille de cette dernière par la production de diverses attestations, cette nouvelle relation est récente et il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A… entretiendrait des liens avec son ancienne compagne et les cinq enfants français nés de leur union. S’il fait également valoir qu’il est malade, il ne démontre pas qu’il ne peut bénéficier des soins dont il a besoin dans son pays d’origine. Enfin, M. A…, qui est sans emploi, ne démontre pas son intégration professionnelle sur le territoire français. Dans ces conditions, M. A…, qui constitue une menace grave et actuelle pour l’ordre public, n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Gironde a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou qu’il a entaché sa décision d’une quelconque erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte.
15. Il résulte de tout ce qui précède, d’une part, que le préfet de la Gironde n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé les décisions d’expulsion et fixant le pays de renvoi du 19 mai 2025 et, d’autre part, que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande d’annulation de la décision portant refus de renouvellement d’un titre de séjour. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction, présentées par M. A…, doivent être rejetées. Il en va de même, dans les circonstances de l’espèce, de sa demande de versement d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991doivent également être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire présentée par M. A….
Article 2 : La requête du préfet de la Gironde est rejetée.
Article 3 : L’appel incident et les conclusions de M. A… tendant au paiement des frais liés au litige sont rejetés.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’intérieur et à M. B… A….
Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Butéri, présidente de chambre,
M. Gueguein, président assesseur,
Mme Gaillard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 avril 2026.
La rapporteure,
C. GAILLARD La présidente,
K. BUTERI
La greffière,
A. DETRANCHANT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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