Annulation 23 septembre 2025
Rejet 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 3e ch. (formation à 3), 23 avr. 2026, n° 25BX02625 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX02625 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 23 septembre 2025, N° 2501073 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053958279 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler l’arrêté du 3 janvier 2025 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2501073 du 23 septembre 2025, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l’arrêté du 3 janvier 2025 du préfet de la Gironde portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de renvoi, a enjoint au préfet de la Gironde de délivrer à M. B… un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et a mis à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 23 octobre 2025, le préfet de la Gironde demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 23 septembre 2025 du tribunal administratif de Bordeaux en tant qu’il annule l’arrêté du 3 janvier 2025 et lui enjoint de délivrer à M. B… un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ;
2°) de rejeter dans cette mesure la demande présentée par M. B… devant le tribunal administratif de Bordeaux ;
3°) subsidiairement, d’ordonner la saisine de l’OFII pour avis médical sur le fondement de l’article L. 425-9-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il soutient que :
- l’absence d’invitation de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) à présenter ses observations, sur le fondement de l’article L. 425-9-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article L.1110-4 du code de la santé publique, a eu une incidence sur l’examen du dossier par le tribunal ; le jugement qui est entaché d’irrégularité sera annulé pour ce motif.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2026, M. B…, représenté par Me Duten, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 avril 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Gaillard a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant arménien né le 13 août 1976 à Abovyan (Arménie), est entré irrégulièrement en France le 8 juin 2019. Il a été admis au séjour en raison de son état de santé du 21 octobre 2020 au 18 septembre 2024. Le 17 juillet 2024, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ce qui lui a été refusé par un arrêté du préfet de la Gironde du 3 janvier 2025, assorti d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi. Par un jugement du 23 septembre 2025, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé cet arrêté, a enjoint au préfet de la Gironde de délivrer à M. B… un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et à mis la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 200 euros au titre des frais liés au litige. Le préfet de la Gironde relève appel de ce jugement en tant qu’il annule l’arrêté du 3 janvier 2025 et lui enjoint de délivrer à M. B… un titre de séjour mention « vie privée et familiale ».
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / (…) ». Aux termes de l’article L. 425-9-1 du même code : « Lorsque le juge administratif saisi, à l’appui de conclusions tendant à l’annulation d’une décision de refus du titre de séjour mentionné au premier alinéa de l’article L. 425-9, d’un moyen relatif à l’état de santé du demandeur, appelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration à présenter des observations, celles-ci peuvent comporter toute information couverte par l’article L. 1110-4 du code de la santé publique en lien avec cette décision. ».
3. Il résulte de ces dispositions que lorsqu’il est saisi, à l’appui de conclusions tendant à l’annulation d’une décision de refus de délivrance de la carte de séjour prévue à l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’un moyen relatif à l’état de santé du demandeur, aux conséquences de l’interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d’en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l’avis médical rendu par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII). Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il lui appartient de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l’ensemble des éléments pertinents, notamment le dossier du rapport médical et tous les éléments au vu desquels s’est prononcé le collège des médecins de l’OFII, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire. Afin de former sa conviction au regard des éléments versés au dossier par les parties, le juge peut, sans y être tenu, solliciter, dans le cadre de ses pouvoirs généraux d’instruction, les observations de l’OFII dans les conditions prévues par l’article L. 425-9-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. Il suit de là que le préfet n’est pas fondé à soutenir qu’en ne faisant pas usage de la faculté, qui lui est ouverte par les dispositions de l’article L. 425-9-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’appeler l’OFII à présenter des observations avant d’annuler la décision par laquelle, se fondant sur l’avis du collège de médecins de l’OFII, il a refusé de renouveler le titre de séjour dont M. B… était titulaire, le tribunal administratif de Bordeaux aurait méconnu son office.
5. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Gironde, qui se borne à contester la régularité du jugement attaqué, n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par ce jugement, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé son arrêté du 3 janvier 2025 et lui a enjoint de délivrer à M. B… un titre de séjour mention « vie privée et familiale ».
Sur les frais liés au litige :
6. Il n’a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B… en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du préfet de la Gironde est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. B… sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au préfet de la Gironde, au ministre de l’intérieur et à M. A… B….
Délibéré après l’audience du 2 avril 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Butéri, présidente de chambre,
M. Gueguein, président assesseur,
Mme Gaillard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 avril 2026.
La rapporteure,
C. GAILLARD La présidente,
K. BUTERI
La greffière,
A. DETRANCHANT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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