Rejet 14 novembre 2024
Annulation 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 3e ch. - formation à 3, 14 avr. 2026, n° 24DA02364 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA02364 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 14 novembre 2024, N° 2206297-2206298 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053958322 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SARL Roseva a demandé au tribunal administratif de Lille :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 2 mars 2022 par laquelle le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités des Hauts-de-France a suspendu le contrat d’apprentissage conclu avec Mme A… C… avec effet immédiat et maintien de sa rémunération ainsi que la décision implicite de rejet née le 19 juin 2022 du silence gardé par le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion sur le recours hiérarchique qu’elle a formé ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir les décisions du 16 mars 2022 par lesquelles le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités des Hauts-de-France a refusé la reprise de l’exécution du contrat d’apprentissage de Mme A… C… et lui a interdit de recruter de nouveaux apprentis et de jeunes titulaires d’un contrat d’insertion en alternance pour une durée de deux ans, ainsi que la décision implicite de rejet née le 19 juin 2022 du silence gardé par le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion sur le recours hiérarchique qu’elle a formé.
Par un jugement n° 2206297-2206298 du 14 novembre 2024, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 26 novembre 2024 et 23 juin 2025, la SARL Roseva, représentée par Me Parrain, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 14 novembre 2024 du tribunal administratif de Lille ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir les décisions du 16 mars 2022 par lesquelles le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités des Hauts-de-France a refusé la reprise de l’exécution du contrat d’apprentissage de Mme C… et lui a interdit de recruter de nouveaux apprentis et de jeunes titulaires d’un contrat d’insertion en alternance pour une durée de deux ans, ainsi que la décision implicite de rejet née le 19 juin 2022 du silence gardé par le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion sur le recours hiérarchique qu’elle a formé ;
3°) d’annuler la décision du 2 mars 2022 par laquelle le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités des Hauts-de-France a suspendu le contrat d’apprentissage de Mme C… ainsi que la décision implicite de rejet née le 19 juin 2022 du silence gardé par le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion sur le recours hiérarchique qu’elle a formé.
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est entaché d’une erreur de droit en ce qu’il méconnaît le principe du contradictoire ;
- les dispositions de l’article R. 6225-9 du code du travail ont été méconnues dès lors que l’enquête menée par l’inspection du travail n’a pas été contradictoire ;
- les décisions en litige ont été prises en méconnaissance du principe du contradictoire tel qu’il résulte des dispositions de l’article R. 6225-9 du code du travail et de celles des articles L. 121-1, L. 122 1 et L. 211-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- l’article 11 du code de procédure pénale et la saisine du procureur de la République pour les faits qui lui sont reprochés ne s’opposaient pas à la communication des pièces justifiant les décisions en litige ;
- les décisions en litige méconnaissent l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le principe de la présomption d’innocence ;
- les décisions en litige sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’au sens de l’article L. 6225-4 du code du travail, il n’existait aucun risque sérieux d’atteinte à la santé ou à l’intégrité physique ou morale de l’apprentie ;
- les heures supplémentaires effectuées par l’apprentie ont été payées et ne sont pas de nature à justifier les décisions en litige dès lors que ni la durée maximale de 48 heures par semaine ni celle, moyenne, de 44 heures sur douze semaines n’ont été atteintes ;
- la décision refusant la reprise de l’exécution du contrat d’apprentissage et interdisant à la société Roseva de recruter de nouveaux apprentis et des jeunes sous contrat en alternance pour une durée de deux ans est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que ses compétences comme maître d’apprentissage sont reconnues et, que contrairement à ses allégations, l’apprentie a été formée et les tâches qui lui ont été confiées étaient en lien avec son apprentissage ;
- les installations de l’établissement exploité par la société Roseva ont, depuis la visite des services de l’inspection du travail, été mises en conformité avec les dispositions du code du travail.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 mai 2025, la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Quint, rapporteur,
- les conclusions de M. Malfoy, rapporteur public,
- et les observations de Me Parrain pour la SARL Roseva.
Considérant ce qui suit :
La société à responsabilité limitée (SARL) Roseva exploite un salon de coiffure à Lille. Le 6 juillet 2021, sa gérante, Mme B…, a signé avec Mme C… un contrat d’apprentissage pour la période du 6 juillet 2021 au 31 octobre 2023. Celle-ci préparait un brevet professionnel en coiffure. La chambre des métiers et de l’artisanat de Lille a, le 22 février 2022, signalé aux services de l’inspection du travail les difficultés rencontrées par cette dernière dans l’exécution de ce contrat. Sur ce fondement ainsi que sur les éléments transmis par Mme C… et après l’audition de sa maîtresse de stage lors de l’enquête contradictoire diligentée le 25 février 2022, le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) des Hauts-de-France a, tout d’abord, par une décision du 2 mars 2022, suspendu le contrat d’apprentissage de Mme C… avec effet immédiat et maintien de sa rémunération, au motif d’un risque sérieux d’atteinte à sa santé et à son intégrité physique. Par deux décisions du 16 mars 2022, cette même autorité a, ensuite, refusé la reprise de ce contrat et a interdit à la SARL Roseva de recruter de nouveaux apprentis ainsi que des jeunes titulaires d’un contrat d’insertion en alternance pendant une durée de deux années. Après que le ministre du travail a opposé un rejet implicite aux recours hiérarchiques que lui adressés la SARL Roseva, cette dernière a, par deux requêtes distinctes, demandé au tribunal administratif de Lille l’annulation de ces différentes décisions. Elle relève appel du jugement du 14 novembre 2024, par lequel cette juridiction, après jonction des requêtes, a rejeté ses demandes.
Sur la régularité du jugement attaqué :
Eu égard à l’office du juge d’appel, qui est appelé à statuer, d’une part, sur la régularité de la décision des premiers juges et, d’autre part, sur le litige qui a été porté devant eux, le moyen tiré de ce que le tribunal administratif aurait commis une erreur de droit, qui ne relève pas de la régularité du jugement, est inopérant et doit être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
D’une part, aux termes de l’article L. 6223-1 du code du travail : « Toute entreprise peut engager un apprenti si l’employeur déclare à l’autorité administrative prendre les mesures nécessaires à l’organisation de l’apprentissage et s’il garantit que l’équipement de l’entreprise, les techniques utilisées, les conditions de travail, de santé et de sécurité, les compétences professionnelles et pédagogiques ainsi que la moralité des personnes qui sont responsables de la formation sont de nature à permettre une formation satisfaisante. (…) ». Aux termes de l’article L. 6225-4 du même code : « En cas de risque sérieux d’atteinte à la santé ou à l’intégrité physique ou morale de l’apprenti, l’inspecteur du travail ou le fonctionnaire de contrôle assimilé propose au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi la suspension du contrat d’apprentissage. / Cette suspension s’accompagne du maintien par l’employeur de la rémunération de l’apprenti ». Aux termes de l’article L. 6225-5 du même code : « Dans le délai de quinze jours à compter du constat de l’agent de contrôle, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi se prononce sur la reprise de l’exécution du contrat d’apprentissage. / Le refus d’autoriser la reprise de l’exécution du contrat d’apprentissage entraîne la rupture de ce contrat à la date de notification du refus aux parties. Dans ce cas, l’employeur verse à l’apprenti les sommes dont il aurait été redevable si le contrat s’était poursuivi jusqu’à son terme ou jusqu’au terme de la période d’apprentissage ». Aux termes de l’article L. 6225-6 du même code : « La décision de refus du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi peut s’accompagner de l’interdiction faite à l’employeur de recruter de nouveaux apprentis ainsi que des jeunes titulaires d’un contrat d’insertion en alternance, pour une durée qu’elle détermine ». Selon les dispositions de l’article R. 6225-9 du code du travail : « En application de l’article L. 6225-4, l’agent de contrôle de l’inspection du travail propose la suspension de l’exécution du contrat d’apprentissage, après qu’il ait été procédé, lorsque les circonstances le permettent, à une enquête contradictoire. Il en informe sans délai l’employeur et adresse cette proposition au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi. / Ce dernier se prononce sans délai et, le cas échéant, dès la fin de l’enquête contradictoire ».
D’autres part, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2 (…) sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Aux termes de l’article L. 121-2 du même code : « Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : / 1° En cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles ; / (…) / 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 122-1 de ce code : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. / L’administration n’est pas tenue de satisfaire les demandes d’audition abusives, notamment par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique ». Aux termes de l’article L. 122-2 du même code : « Les mesures mentionnées à l’article L. 121-1 à caractère de sanction ne peuvent intervenir qu’après que la personne en cause a été informée des griefs formulés à son encontre et a été mise à même de demander la communication du dossier la concernant ».
Les mesures de suspension du contrat d’apprentissage, de refus de reprise de ce contrat et d’interdiction de recruter de nouveaux apprentis prises en application des dispositions précitées du code du travail entrent dans la catégorie des décisions individuelles défavorables au sens de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Les dispositions du code du travail qui leur sont applicables ne prévoyant pas de procédure contradictoire autre que, s’agissant de la suspension, l’organisation, lorsque les circonstances le permettent, d’une enquête contradictoire et l’information adressée à l’employeur de la proposition de suspension, les dispositions précitées du code des relations entre le public et l’administration impliquent qu’avant de prononcer de telles mesures, l’autorité administrative communique à la personne intéressée les griefs retenus, la mette à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, des observations orales.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier qu’informée de difficultés dans les conditions d’exécution du contrat d’apprentissage de Mme C…, la chambre des métiers et de l’artisanat de Lille a organisé le 16 février 2022 une médiation entre l’apprentie et Mme B…, sa maîtresse de stage. Après qu’elle a, le 22 février 2022, signalé les faits évoqués lors de cette médiation aux services de l’inspection du travail, les inspecteurs de l’unité de contrôle de l’inspection du travail de Lille-Ville ont, le 25 février 2022, dans le cadre d’une enquête contradictoire diligentée sur le fondement de l’article R. 6225-9 du code du travail, recueilli le témoignage de Mme C…. Ils se sont le même jour rendus dans les locaux du salon de coiffure afin d’entendre Mme B…. En raison du nombre d’heures supplémentaires effectuées par Mme C… et de la nature des tâches qui lui étaient attribuées par son employeur, lesquelles étaient pour l’essentiel sans lien avec le fonctionnement du salon de coiffure, notamment l’achat de produits stupéfiants, les inspecteurs en charge de ce dossier ont estimé que le maintien de l’intéressée dans l’établissement l’accueillant l’exposait à un risque sérieux d’atteinte à sa santé et à son intégrité physique. Ils ont, par conséquent, proposé le 1er mars 2022 au DREETS des Hauts-de-France la suspension de l’exécution de ce contrat d’apprentissage, ce qu’il a fait par décision du 2 mars 2022. Par deux décisions du 16 mars suivant, le directeur régional a refusé la reprise du contrat et a interdit à la SARL Roseva de recruter de nouveaux apprentis ainsi que des jeunes titulaires d’un contrat d’insertion en alternance pour une durée de deux années.
En ce qui concerne la décision de suspension du contrat d’apprentissage :
S’agissant de la légalité externe :
D’une part, il ressort des pièces du dossier que les services de l’inspection du travail ont, dans le cadre de l’enquête contradictoire diligentée sur le fondement de l’article R. 6225-9 du code du travail, entendu Mme B… au sujet de la durée hebdomadaire de travail de Mme C…, de l’inadéquation avec sa formation des missions qui lui étaient confiées ainsi que de ses déclarations à propos de l’achat de stupéfiants pour le compte de sa maîtresse de stage. A l’exception de ces derniers faits, l’enquête a permis de confirmer les griefs formulés à l’encontre de Mme B…, qu’il s’agisse du caractère vraisemblablement excessif de l’amplitude des horaires de travail ou des tâches confiées à Mme C…, étrangères à son apprentissage. Alors qu’aucun texte n’impose qu’un procès-verbal soit dressé à l’issue de cette enquête contradictoire et qu’aucune disposition législative ou réglementaire n’impose, dans le cadre de cette enquête, que les pièces dont dispose le service soient communiquées au maître d’apprentissage, il ressort des pièces du dossier que la gérante de la SARL Roseva, qui ne conteste pas sérieusement le contenu des échanges avec les services de l’inspection du travail, a donc été mise à même de formuler des observations sur les faits qui lui étaient reprochés.
D’autre part, compte tenu notamment de la gravité des allégations de l’apprentie au sujet de l’achat de stupéfiants ainsi que des pièces présentées aux services de l’inspection du travail, en raison de l’urgence qu’il y avait alors à la protéger des risques auxquels elle était ainsi exposée, ces derniers ont pu légalement déroger à la procédure contradictoire prévue par les dispositions précitées du code des relations entre le public et l’administration.
Par suite, le moyen tiré de ce qu’aurait été méconnu le principe du contradictoire doit être écarté dans toutes ses branches.
La décision de suspension du contrat d’apprentissage prise en application des dispositions précitées de l’article L. 6225-4 du code du travail constituant une mesure de police, la méconnaissance, d’une part, des stipulations de l’article 6, paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et, d’autre part, du principe de la présomption d’innocence ne peut, ensuite, être utilement invoquée à son encontre.
S’agissant de la légalité interne :
Pour prononcer la suspension du contrat d’apprentissage de Mme C… D… s’est appuyé sur un faisceau d’indices étayant l’existence d’un risque sérieux d’atteinte à la santé et à l’intégrité physique de celle-ci. Il ressort ainsi des pièces du dossier, et notamment du rapport établi à l’issue de l’enquête contradictoire menée le 25 février 2022, qu’à la demande de sa maîtresse d’apprentissage et durant l’exécution de son contrat d’apprentissage, Mme C… a, de façon régulière, effectué des missions sans lien avec sa formation. Faisant valoir qu’elle-même n’avait pas le temps d’assumer ces démarches, Mme B… a d’ailleurs confirmé aux inspecteurs du travail lui avoir demandé d’effectuer des achats pour son compte, de se rendre notamment dans des magasins ou au bureau de poste, mais aussi de déposer des vêtements chez son ancien compagnon. Si Mme B… a en revanche nié lui avoir demandé, pendant ses heures de travail, de récupérer des produits stupéfiants à l’extérieur du salon ou avoir utilisé le téléphone personnel de son apprentie pour contacter des vendeurs de produits stupéfiants afin de ne pas éveiller les soupçons de son compagnon, les pièces du dossier comportent toutefois des échanges SMS étayant ces allégations. Il ressort également des pièces du dossier qu’en dépit de l’absence d’un document de décompte de la durée du travail des salariés, le total des heures supplémentaires effectuées par Mme C… équivalait, après sept mois d’apprentissage, à un mois de travail à temps plein. Si Mme B… produit de nombreux témoignages de ses clientes faisant état de sa bienveillance, de son professionnalisme et de la bonne ambiance régnant dans son salon de coiffure, ces documents ne suffisent pas à remettre en cause la matérialité des faits sur lesquels s’est fondée l’autorité administrative pour prendre les décisions de suspension. En admettant même la véracité des dénégations de Mme B…, à la date à laquelle la suspension du contrat a été prononcée, l’administration disposait d’un faisceau d’indices rendant vraisemblable l’existence d’un risque sérieux d’atteinte à la santé ou à l’intégrité physique ou morale de Mme C…. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée du 2 mars 2022, confirmée implicitement par le ministre du travail, serait entachée d’une erreur d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne les décisions de refus de reprise du contrat d’apprentissage et d’interdiction de recruter des apprentis :
En revanche, s’agissant des décisions du 16 mars 2022 refusant la reprise du contrat d’apprentissage de Mme C… et interdisant à la SARL Roseva de recruter de nouveaux apprentis et des jeunes titulaires d’un contrat d’insertion en alternance, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’une quelconque procédure contradictoire ait préalablement été engagée avec la société Roseva, cette dernière n’ayant pas non plus été informée que la décision de suspension pouvait être suivie d’une décision d’interdiction faite à l’employeur de recruter de nouveaux apprentis. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la société Roseva aurait eu accès aux pièces sur le fondement desquelles a été prise la décision d’interdiction de recrutement de nouveau apprentis, alors même que la circonstance qu’une procédure pénale soit engagée, à laquelle s’applique l’article 11 du code de procédure pénale relatif au secret de l’instruction pénale, n’est pas en elle-même de nature à faire obstacle à cette communication.
Compte tenu de ce qui précède, en méconnaissant la procédure contradictoire telle que la prévoient les dispositions précitées du code des relations entre le public et l’administration, l’administration a privé la SARL Roseva d’une garantie de nature à vicier la procédure à l’issue de laquelle ont été prises les décisions du 16 mars 2022. Il y a donc lieu, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, d’annuler ces décisions.
Il résulte de tout ce qui précède que la SARL Roseva est seulement fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté ses conclusions tendant à l’annulation des décisions du 16 mars 2022 du DREETS des Hauts-de-France ainsi qu’à l’annulation des décisions implicites opposées par le ministre du travail aux recours hiérarchiques formés contre ces décisions.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
En application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SARL Roseva et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Les décisions du 16 mars 2022 par laquelle le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités des Hauts-de-France a refusé la reprise de l’exécution du contrat d’apprentissage de Mme A… C… et a interdit à la SARL Roseva de recruter de nouveaux apprentis et des jeunes sous contrat en alternance pour une durée de deux ans, ainsi que la décision implicite de rejet implicite née le 19 juin 2022 du silence gardé par le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion sur le recours hiérarchique formé par la SARL Roseva sont annulées.
Article 2 : Le jugement n° 2206297-2206298 du 14 novembre 2024 du tribunal administratif de Lille est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : L’Etat versera à la SARL Roseva la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la SARL Roseva est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Roseva, à Mme A… C… et au ministre du travail et des solidarités.
Copie pour information en sera adressée au directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités des Hauts-de-France.
Délibéré après l’audience publique du 3 mars 2026 à laquelle siégeaient :
- Mme Isabelle Hogedez, présidente de chambre,
- Mme Barbara Massiou, présidente-assesseure,
- M. Alexis Quint, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 14 avril 2026.
Le rapporteur,
Signé : A. Quint
La présidente de chambre,
Signé : I. Hogedez
La greffière,
Signé : C. Huls-Carlier
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière
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