Annulation 16 décembre 2004
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 1re ch. - formation a 3 (bis), 16 déc. 2004, n° 02DA00091 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 02DA00091 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007603403 |
Sur les parties
| Président : | M. Merloz |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Olivier Yeznikian |
| Rapporteur public : | M. Lepers |
| Parties : | MINISTERE DE L'ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE |
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 28 janvier 2002, présentée pour M. Bernard X demeurant
…, par Me Hennuyer ; M. X demande à la Cour :
1') d’annuler le jugement du Tribunal administratif de Lille n° 9900273 en date du
6 novembre 2001 qui a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du préfet du Pas-de-Calais, en date du 23 novembre 1998, le mettant en demeure de respecter les dispositions de son arrêté du 28 février 1996 prescrivant une étude d’impact de la pollution de la décharge sauvage sise à Wailly-Beaucamp ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet du Pas-de-Calais en date du 23 novembre 1998 ;
Il rappelle et reprend en tant que de besoin son argumentation de première instance à laquelle il se réfère expressément et soutient que, contrairement au jugement attaqué, qui a retenu que la décision du préfet était suffisamment motivée, l’arrêté préfectoral ne pouvait se borner à faire référence aux décisions prises antérieurement en vue d’assurer la réhabilitation du site et au rapport de l’inspection des installations classées sans joindre ledit rapport ni indiquer les éléments de fait justifiant la mise en demeure ; que le rapport n’a pas été joint, ni d’ailleurs à l’arrêté prescrivant l’étude d’impact, que son simple visa ne saurait suffire et qu’aucune autre motivation ne vient justifier la mesure prise ; que, sur le fond, les motifs retenus par le Tribunal sont éminemment critiquables dès lors que le droit applicable ne concerne que les exploitants et non les simples détenteurs ; que la détention ne saurait pas davantage se confondre avec la qualité de propriétaire et ce dernier avec un exploitant ; que le Tribunal confond deux considérations : le fait qu’il s’est rendu acquéreur en 1981 d’un terrain détenu jusque-là par une société qui exploitait une carrière de silex et le fait que le terrain ait accueilli des déchets inégalement répartis sur la surface ; que le Tribunal se fonde enfin sur des motifs qui ne sont pas de nature à justifier l’étude diagnostic des sols sur le terrain qui lui a été imposée ; qu’il n’a jamais exploité une carrière, ce qui lui était d’ailleurs interdit lors de l’achat ; que cette carrière n’était d’ailleurs plus exploitée à ce moment-là ; qu’en ce qui concerne la décharge, il n’est en rien responsable d’une situation dont il a été lui-même victime, ainsi que la juridiction pénale l’a souverainement et définitivement admis ; que le jugement du Tribunal repose sur un fait matériellement inexact ou, en tout cas, sur une appréciation manifestement erronée de la situation ; que les nuisances qui avaient motivé l’étude diagnostic étaient en effet infondées, comme l’a reconnu le tribunal correctionnel ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 août 2004, présenté par le ministre de l’écologie et du développement durable qui conclut au rejet de la requête, renvoie aux observations présentées par le préfet en première instance et fait valoir en outre des observations complémentaires ; qu’aucune disposition législative ou réglementaire n’impose la rédaction d’un procès-verbal d’infraction préalablement à la mise en demeure, celle-ci pouvant être prise, aux termes de l’article L. 514-1 du code de l’environnement, indépendamment des poursuites pénales susceptibles d’être engagées ; que le rapport de l’inspecteur des installations classées du 22 septembre 1998 ayant fondé la décision attaquée, tient lieu de constat préalable et n’avait pas à être communiqué à l’exploitant ; que l’arrêté préfectoral comporte de manière suffisamment précise les éléments de fait qui fondent sa décision ; que, par un arrêté du 28 février 1996, le préfet avait prescrit à l’intéressé la réalisation d’une étude d’impact ; que, par une lettre du 26 juillet 1996, il avait donné son accord pour sa réalisation ; qu’en l’absence d’exécution de la mesure prescrite, le préfet était donc fondé à en exiger la réalisation ; que ce n’est pas l’étude d’impact prescrite qui a été soumise aux services de la DRIRE mais le cahier des charges de cette étude, laquelle a été jugée insuffisante ; que le site de l’ancienne carrière n’avait jamais été remis en état après cessation de son exploitation ; que, par ailleurs, compte tenu de la présence massive de divers déchets sur une grande surface, le site constituait une décharge soumise à autorisation nonobstant le fait que son propriétaire n’ait jamais manifesté l’intention d’exploiter une telle décharge ; que la présence même temporaire de matériaux non inertes tels que des produits phytosanitaires découverts le 2 mai 1995 constituaient, à cet endroit, un risque pour la qualité des eaux souterraines ; que le propriétaire avait, en l’absence de tout autre exploitant, la qualité de détenteur du site auquel pouvait être imposée la remise en état du site ; que le préfet a réexaminé les mesures prescrites compte tenu de l’état du site et des travaux réalisés, notamment après enlèvement des produits phytosanitaires ; qu’une nouvelle visite des lieux a été effectuée et un procès-verbal de récolement de bonne fin de remise en état de la carrière a été établi en avril 2003 ; que l’abrogation de l’arrêté de mise en demeure a été proposée au préfet ainsi qu’une modification des prescriptions complémentaires ;
Vu la lettre, reçue par fax et enregistrée le 8 novembre 2004, et son original enregistré le
12 novembre 2004, par laquelle le ministre de l’écologie et du développement durable a communiqué à la Cour le nouvel arrêté du préfet du Pas-de-Calais en date du 15 juillet 2004 abrogeant l’arrêté du 28 février 1996 et prévoyant la mise en place d’un système de surveillance de la pollution des eaux sur le site de l’ancienne décharge ;
Vu la mesure d’instruction adressée à M. X le 10 novembre 2004 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 modifiée ;
Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié ;
Vu le code de l’environnement ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience,
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 2 décembre 2004 à laquelle siégeaient M. Merloz, président de chambre, M. Dupouy et M. Yeznikian, présidents-assesseurs :
– le rapport de M. Yeznikian, président-assesseur ;
– et les conclusions de M. Lepers, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu’en application de l’article 1er de la loi du 19 juillet 1976 aujourd’hui codifié à l’article L. 511-1 du code de l’environnement : Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d’une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l’agriculture, soit pour la protection de la nature et de l’environnement, soit pour la conservation des sites et des monuments ; qu’aux termes des dispositions de l’article 23 de la loi du 19 juillet 1976 aujourd’hui codifiées à l’article L. 514-1 du code de l’environnement : I. Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, et lorsqu’un inspecteur des installations classées ou un expert désigné par le ministre chargé des installations classées a constaté l’inobservation des conditions imposées à l’exploitant d’une installation classée, le préfet met en demeure ce dernier de satisfaire à ces conditions dans un délai déterminé. (…) ;
Considérant qu’il ne résulte pas de l’instruction que M. X, propriétaire d’un terrain de
5 ha situé sur le territoire de la commune de Wailly-Beaucamp (Pas-de-Calais) sur lequel des déchets divers ont été déposés irrégulièrement pendant plusieurs années, aurait participé à ces dépôts ou donné son accord à l’usage de son terrain comme lieu de décharge notamment contre rémunération ; que, dans ces conditions, il ne saurait être regardé, en sa seule qualité de propriétaire de cet immeuble, comme ayant la qualité d’exploitant de cette décharge au sens des dispositions précitées issues de la loi du 19 juillet 1976 sur les installations classées ; qu’il ne pouvait, par suite, faire l’objet des mesures prévues à l’article 23 de cette loi aujourd’hui codifiée à l’article L. 514-1 du code de l’environnement ; que, dès lors, le préfet du Pas-de-Calais ne pouvait légalement, par son arrêté du 23 novembre 1998, mettre M. X en demeure de réaliser une étude d’impact bien que prescrite par un précédent arrêté préfectoral du 28 février 1996 ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir, par une requête qui, à la date du présent arrêt, a conservé son objet malgré l’intervention d’un arrêté du préfet du Pas-de-Calais en date du 15 juillet 2004, que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté du préfet du préfet du Pas-de-Calais en date du 23 novembre 1998 et à demander l’annulation de ce dernier arrêté ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Lille en date du 6 novembre 2001 et l’arrêté du préfet du Pas-de-Calais en date du 23 novembre 1998 sont annulés.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Bernard X et au ministre de l’écologie et du développement durable.
Copie sera transmise en application de l’article R. 751-11 du code de justice administrative au Procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Boulogne sur Mer.
Copie sera transmise pour information au préfet du Pas-de-Calais.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2004 à laquelle siégeaient :
- M. Merloz, président de chambre,
- M. Dupouy, président-assesseur,
- M. Yeznikian, président-assesseur,
Lu en audience publique, le 16 décembre 2004.
Le rapporteur,
Signé : O. YEZNIKIAN
Le président de chambre,
Signé : G. MERLOZ
Le greffier,
Signé : B. ROBERT
La République mande et ordonne au ministre de l’écologie et du développement durable en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
Le Greffier
B. ROBERT
2
N°02DA00091
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