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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 16 oct. 2025, n° 24VE02181 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE02181 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté en date du 6 novembre 2023 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2316177 du 27 juin 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 30 juillet 2024, et des pièces complémentaires enregistrées les 27 septembre 2024 et 18 septembre 2025, M. A…, représenté par Me Arifa, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 6 novembre 2023 du préfet du Val-d’Oise ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ou, à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois suivant la décision à intervenir, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ; en effet, le fait qu’il réside en France depuis plus de 5 ans et qu’il travaille en tant qu’ouvrier agricole depuis plus de trois ans constitue un motif exceptionnel permettant sa régularisation ; l’utilisation d’une fausse carte d’identité italienne ne saurait constituer un motif de refus par le préfet d’autant plus qu’elle a été le seul moyen de trouver un travail en pleine période de confinement en avril 2020 ; il travaille au sein de la société Cycloponics qui évolue dans le secteur agro-alimentaire et qui est en pénurie de main d’œuvre ; par ailleurs, il a une sœur en France qui est de nationalité française.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 septembre 2024, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête, pour les mêmes motifs que ceux exposés dans la première instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Par une décision du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Marc, présidente-assesseure de la 3ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) / les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, (…), par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. ».
2. M. A…, ressortissant marocain né le 20 septembre 1989, déclare être entré en France en août 2018. Il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié. Par un arrêté du 6 novembre 2023, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans. M. A… relève appel du jugement du 27 juin 2024 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
3. M. A… se prévaut en appel de ce que le jugement est entaché d’erreur manifeste d’appréciation. Néanmoins, et en tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que s’il se prévaut d’une activité professionnelle exercée dans le cadre d’un contrat à durée déterminée puis dans celui d’un contrat à durée indéterminée depuis le mois de septembre 2020, ainsi que du soutien de son employeur comme cela ressort d’un courrier du 27 septembre 2024, cette activité ne saurait constituer, à elle seule, un motif exceptionnel d’admission au séjour, alors qu’il est constant qu’il a fait usage, ainsi que l’ont relevé à bon droit les premiers juges, d’une fausse carte d’identité italienne afin d’obtenir lesdits contrats de travail. Par ailleurs, M. A…, célibataire et sans enfant, ne démontre pas avoir noué des liens particulièrement significatifs au cours des années de présence dont il se prévaut sur le territoire français. Il n’établit pas davantage que sa présence auprès de sa soeur de nationalité française serait indispensable. De plus, il est constant qu’il a fait l’objet de deux précédentes mesures d’éloignement qu’il n’a pas exécutées. Enfin, M. A… ne démontre pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-neuf ans et où résident notamment ses parents, ainsi qu’une partie de sa fratrie.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… est manifestement dépourvue de fondement et doit, dès lors, rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction et tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Versailles, le 16 octobre 2025.
La magistrate désignée,
Emmanuelle Marc
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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