Annulation 13 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 2e ch., 13 juin 2023, n° 22DA01454 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 22DA01454 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 10 juin 2022, N° 2105886 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000047682862 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C… A… épouse E… a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler l’arrêté du préfet du Nord du 26 février 2021 en tant qu’il a refusé de renouveler son autorisation provisoire de séjour en qualité d’accompagnante de malade, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Par un jugement n° 2105886 du 10 juin 2022, le tribunal administratif de Lille a annulé l’arrêté du 26 février 2021 et a enjoint au préfet du Nord de délivrer une autorisation provisoire de séjour à Mme A… épouse E… dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2022, le préfet du Nord demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de prononcer le sursis à exécution de ce même jugement.
Il soutient que :
– c’est à tort que les premiers juges ont estimé qu’il avait commis une erreur d’appréciation en refusant de renouveler l’autorisation provisoire de séjour de Mme E… en qualité d’accompagnante de malade ;
– les autres moyens soulevés par Mme A… épouse E… devant le tribunal ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 11 novembre 2022 et 12 avril 2023, Mme A… épouse E…, représentée par Me Sophie Lefebvre, demande à la cour :
1°) de rejeter la requête du préfet du Nord ;
2°) de confirmer le jugement du tribunal administratif de Lille du 10 juin 2022 ;
3°) d’annuler l’arrêté du préfet du Nord du 26 février 2021 ;
4°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande sous les mêmes conditions de durée et d’astreinte ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat, au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 2 000 euros au profit de Me Lefebvre, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que le moyen soulevé par le préfet du Nord n’est pas fondé et que si la cour devait ne pas confirmer le moyen d’annulation retenu par les premiers juges, elle reprend les moyens soulevés en première instance.
Mme A… épouse E… a été maintenue au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 octobre 2022 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai.
Par courrier enregistré le 5 janvier 2023, Mme A… épouse E… a, en application de la décision du Conseil d’Etat du 28 juillet 2022 n° 441481, confirmé sa volonté de lever le secret médical.
Le dossier médical de D… E… a été produit par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) le 12 janvier 2023 et l’OFII a présenté des observations qui ont été enregistrées le 23 mars 2023.
Par ordonnance du 28 mars 2023, la date de clôture de l’instruction a été fixée au 14 avril 2023 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
– l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Sylvie Stefanczyk, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… A… épouse E…, ressortissante algérienne née le 6 novembre 1967, est entrée en France le 4 juillet 2017, accompagnée de ses quatre enfants, munie de son passeport revêtu d’un visa de court séjour délivré le 29 juin 2015 par les autorités consulaires françaises et valable jusqu’au 28 juin 2020. Elle a sollicité, le 20 décembre 2018, un titre de séjour en qualité « d’accompagnement d’enfant malade » en se prévalant de l’état de santé de son fils D… alors âgé de treize ans. L’intéressée a obtenu la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour valable du 14 juin au 13 décembre 2019, renouvelée jusqu’au 10 juin 2020. Mme A… E… a sollicité, le 16 juin 2020, le renouvellement de son autorisation provisoire de séjour mais par un arrêté du 26 février 2021, le préfet du Nord a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. Le préfet du Nord relève appel du jugement du 10 juin 2022 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé cet arrêté et l’a enjoint de délivrer à Mme A… épouse E… une autorisation provisoire de séjour.
Sur le motif d’annulation retenu par le tribunal administratif de Lille :
2. Aux termes de l’article L. 311-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf si leur présence constitue une menace pour l’ordre public, une autorisation provisoire de séjour est délivrée aux parents étrangers de l’étranger mineur qui remplit les conditions mentionnées au 11° de l’article L. 313-11, ou à l’étranger titulaire d’un jugement lui ayant conféré l’exercice de l’autorité parentale sur ce mineur, sous réserve qu’ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, sans que la condition prévue à l’article L. 313-2 soit exigée (…) ». Si ces dispositions, qui prévoient la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour au bénéfice des parents d’enfants dont l’état de santé répond aux conditions prévues par le 11° de l’article L. 313-11 du même code, ne sont pas applicables aux ressortissants algériens dont la situation est entièrement régie par les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que le préfet, dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire d’appréciation, délivre à ces ressortissants une autorisation provisoire de séjour pour l’accompagnement d’un enfant malade.
3. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve de l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. Par ailleurs, il n’appartient pas au juge de s’assurer que les soins dans le pays d’origine seront équivalents à ceux offerts en France mais de s’assurer qu’eu égard à la pathologie de l’intéressé, il y existe un traitement approprié disponible dans le pays d’origine dans des conditions permettant d’y avoir accès.
4. En l’espèce, le collège de médecins de l’OFII a estimé dans son avis du 28 décembre 2020 que si l’état de santé du fils de Mme A… E… nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, l’intéressé peut bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé et peut voyager sans risque vers son pays. Il ressort du dossier médical et des observations de l’OFII que l’enfant présente une anémie de Blackfan-Diamond, maladie génétique rare, se manifestant par l’incapacité de la moelle osseuse à produire des globules rouges en quantité suffisante ainsi qu’une hémochromatose correspondant à une accumulation de fer dans l’organisme secondaire à un apport important de fer présent dans les poches lors des transfusions sanguines. L’OFII a indiqué que l’enfant avait besoin d’une surveillance régulière de son état clinique et de son taux d’hémoglobine afin de savoir si l’anémie était corrigée par le traitement par corticoïde et qu’une telle surveillance diligentée par un médecin hématologue ou interniste qui assure un suivi pluriannuel en consultation, était possible dans plusieurs services d’hématologie situés en Algérie. Il a également relevé que l’enfant avait besoin d’être suivi par un endocrinologue en raison de son retard de croissance et par un hématologue ou hépato-gastro-entérologue pour son hémochromatose et que ce suivi pouvait être réalisé respectivement au sein du centre hospitalier universitaire Mustapha ou de la clinique Al Azhar 4 à Alger et dans l’un des services d’hématologie, d’hépatologie ou de médecine interne réparties sur le territoire algérien. Par ailleurs, l’OFII a précisé que les deux principaux traitements de l’enfant étaient constitués par les corticoïdes référencés dans la liste des médicaments essentiels d’Algérie et par les transfusions sanguines pouvant être réalisées dans l’ensemble des services d’hématologie situés en Algérie. Il a également indiqué, d’une part, que le retard de croissance présenté par l’enfant, qui était en partie d’origine génétique et en partie secondaire aux complications du traitement, était soigné, si besoin, par la prescription de la somatropine, laquelle était référencée dans la base de données MedCoi (Medical Country of Origin Information) et dans la liste des médicaments disponibles en Algérie émise par le ministère de la santé algérien en 2018 et, d’autre part, que l’hémochromatose post-transfusionnelle était traitée par des produits dits « chélateurs de fer », dont le Desféral, qui étaient disponibles en Algérie.
5. Si Mme A… épouse E… a produit des certificats médicaux faisant état du suivi régulier et de la surveillance rapprochée dont bénéficie son fils pour ses pathologies, ces documents ne permettent cependant pas d’établir qu’il ne pourrait pas bénéficier d’un traitement approprié à son état de santé dans son pays d’origine. En particulier, le certificat médical du chef du service de pédiatrie de l’établissement public hospitalier de Kolea en Algérie en date du 5 avril 2023 qui mentionne que l’hormone de croissance est un médicament souvent indisponible en Algérie et qu’en cas de non-réponse à la corticothérapie dont fait l’objet le fils de Mme A… épouse E…, l’évolution vers une cortico-résistance va nécessiter un support transfusionnel à vie associé à une greffe de moelle osseuse qui ne peuvent pas être réalisés de façon optimale en Algérie, n’est pas de nature à remettre en cause les éléments figurant dans la base de MedCoi. Enfin, l’appelante n’établit pas qu’elle ne disposerait pas des ressources nécessaires pour permettre à son fils de bénéficier dans son pays d’origine, des soins nécessités par son état de santé. Dans ces conditions, la décision par laquelle le préfet du Nord a refusé de renouveler l’autorisation provisoire de séjour dont bénéficiait Mme A… épouse E… en qualité d’accompagnante d’enfant malade, ne peut être regardée comme entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
6. Par suite, le préfet du Nord est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé la décision refusant de renouveler à Mme A… épouse E… une autorisation provisoire de séjour en qualité d’accompagnante d’enfant malade, la décision portant obligation de quitter le territoire français et celle fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Sur les autres moyens :
7. Toutefois, il appartient à la cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par Mme A… épouse E… devant le tribunal administratif de Lille et devant la cour.
8. Mme B… F…, cheffe du bureau du contentieux et du droit des étrangers, signataire de l’arrêté contesté, bénéficiait, en vertu d’un arrêté du 22 décembre 2020 du préfet du Nord, régulièrement publié le même jour au recueil spécial n°333 des actes administratifs de la préfecture du Nord, d’une délégation de signature à l’effet de signer, notamment, les décisions refusant le renouvellement de l’autorisation provisoire de séjour, portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté manque en fait et doit, dès lors, être écarté.
9. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. Mme A… épouse E… fait valoir qu’elle réside sur le territoire français depuis juillet 2017 avec ses quatre enfants, lesquels sont scolarisés et avec son mari qui les a rejoints en octobre 2017 et qu’elle est bénévole au sein de l’association Amitié et Partage. Il ressort cependant des pièces du dossier que son époux fait également l’objet d’une mesure d’éloignement et il n’est pas davantage démontré que les enfants du couple ne pourraient pas poursuivre leurs études dans leur pays d’origine. En outre, Mme A… E… n’établit aucune insertion sociale particulière en France et, résidant sur le territoire français sous couvert d’une autorisation provisoire de séjour en qualité d’accompagnante d’un enfant malade, elle n’avait pas vocation à résider en France postérieurement aux soins reçus par son fils. Il suit de là qu’aucun obstacle sérieux ne s’oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue en Algérie, pays où l’intéressée a vécu jusqu’à l’âge de cinquante ans. Dès lors, en refusant de renouveler l’autorisation provisoire de séjour, le préfet du Nord n’a pas porté au droit de Mme A… épouse E… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l’arrêté contesté a été pris et n’a, par suite, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
11. Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
12. Compte tenu des motifs figurant aux points 4, 5 et 10, le refus de renouvellement de l’autorisation provisoire n’a ni pour objet, ni pour effet de séparer Mme A… épouse E… de son fils alors qu’il n’est pas établi que celui-ci ne pourrait pas accéder à un traitement approprié dans son pays d’origine et que sa vie y serait en danger. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
13. Il résulte de ce qui a été dit plus haut que Mme A… épouse E… n’est pas fondée à exciper, à l’appui de ses conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination, de l’illégalité de la décision portant refus de renouvellement de l’autorisation provisoire de séjour.
14. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Nord est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé son arrêté du 26 février 2021. Il convient donc de prononcer l’annulation de ce jugement et de rejeter les conclusions de Mme A… épouse E… aux fins d’annulation de l’arrêté préfectoral du 26 février 2021, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur la demande de sursis à exécution du jugement du 10 juin 2022 :
15. La cour se prononçant, par le présent arrêt, sur les conclusions du préfet du Nord tendant à l’annulation du jugement du 10 juin 2022, les conclusions tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement sont devenues sans objet. Il n’y a donc pas lieu d’y statuer.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions du préfet du Nord tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution du jugement du 10 juin 2022 du tribunal administratif de Lille.
Article 2 : Le jugement n° 2105882 du 10 juin 2022 du tribunal administratif de Lille est annulé.
Article 3 : La demande de Mme A… épouse E… présentée devant le tribunal administratif de Lille est rejetée.
Article 4 : Les conclusions de Mme A… épouse E… au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’intérieur et des outre-mer, à Mme C… A… épouse E… et à Me Sophie Lefebvre.
Copie sera adressée au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience publique du 16 mai 2023 à laquelle siégeaient :
— Mme Anne Seulin, présidente de chambre,
– M. Marc Baronnet, président-assesseur,
– Mme Sylvie Stefanczyk, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2023.
La rapporteure,
Signé : S. StefanczykLa présidente de chambre,
Signé : A. Seulin
La greffière,
Signé : A.S. Villette La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
La greffière
Anne-Sophie Villette
2
N°22DA01454
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