CAA de PARIS, 7ème chambre, 14 juin 2023, 21PA00637
TA Paris 13 décembre 2019
>
TA Paris 10 juillet 2020
>
CAA Paris
Rejet 14 juin 2023

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Insuffisance de motivation du jugement

    La cour a estimé que le jugement était suffisamment motivé concernant le caractère contradictoire de la procédure mise en œuvre.

  • Rejeté
    Méconnaissance du principe du contradictoire

    La cour a jugé que le tribunal n'avait pas porté atteinte au principe du contradictoire, car les éléments en question étaient liés à la sécurité publique.

  • Rejeté
    Refus de communication des données

    La cour a considéré que le refus de communication des données était justifié par des considérations de sécurité publique.

  • Rejeté
    Illégalité de la présence des données dans le fichier N-SIS II

    La cour a constaté qu'aucune donnée relative à M. A n'était enregistrée dans le traitement N-SIS II, et a donc rejeté ce moyen.

  • Rejeté
    Violation des droits d'accès aux données

    La cour a jugé que le refus était conforme aux dispositions légales en matière de sécurité publique.

  • Rejeté
    Illégalité du refus d'effacement

    La cour a constaté qu'aucune donnée relative à M. A n'était enregistrée dans le traitement N-SIS II, rendant ce moyen inopérant.

  • Rejeté
    Droit à la communication des données

    La cour a jugé que le ministre avait agi conformément à la législation en matière de sécurité publique, justifiant le refus de communication.

  • Rejeté
    Droit à l'aide juridictionnelle

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des autres demandes.

Résumé par Doctrine IA

La cour d'appel a rejeté la demande de M. A visant à annuler la décision du ministre de l'intérieur de refuser l'accès aux données le concernant dans le fichier N-SIS II. M. A soutenait que le jugement du tribunal administratif était insuffisamment motivé et que le tribunal avait méconnu le principe du contradictoire. La cour d'appel a jugé que le tribunal avait suffisamment motivé sa décision et n'avait pas violé le principe du contradictoire. Elle a également souligné que des considérations impérieuses de sécurité pouvaient s'opposer à la communication de certaines informations. La cour d'appel a conclu que les données de M. A n'étaient pas enregistrées dans le fichier N-SIS II et a rejeté la requête de M. A.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Résumé de la juridiction

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CAA Paris, 7e ch., 14 juin 2023, n° 21PA00637
Juridiction : Cour administrative d'appel de Paris
Numéro : 21PA00637
Importance : Intérêt jurisprudentiel signalé
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Paris, 10 juillet 2020, N° 1802734
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
. CE, 11 juillet 2016, Ministre de l'intérieur et ministre de la défense c/ M. Cagnolari, n°s 375977, 376457, p. 336
CE Section, 23 décembre 1988, Banque de France c/ Huberschwiller, p. 464.
A comparer :
CE, Assemblée, 6 novembre 2002, M. Moon Sun Myung, n°s 194295 219587, p. 380.
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 5 mars 2025
Identifiant Légifrance : CETATEXT000047688181

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
CAA de PARIS, 7ème chambre, 14 juin 2023, 21PA00637