Annulation 2 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 2 avr. 2025, n° 2305716 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2305716 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 juin 2023, Mme B A, représentée par Me Caillet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 avril 2023 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a déclaré cessible les parcelles nécessaires au projet de création du canal Seine Nord Europe et a emporté transfert de gestion sur le territoire des communes de Bertincourt, Bourlon, Graincourt-lès-Havrincourt, Havrincourt, Hermies, Marquion, Oisy-le-Verger, Ruyaulcourt, Sains-lès-Marquion et Ytres ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 septembre 2024, la société Canal Seine-Nord Europe, représentée par Me Di Francesco, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de Mme A la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 novembre 2024, le préfet du Pas-de-Calais conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer et à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. En l’absence de circonstances particulières dont il ferait état, un requérant ne justifie pas d’un intérêt lui donnant qualité à demander l’annulation d’un arrêté de cessibilité en tant qu’il concerne des terrains autres que ceux lui appartenant. Par ailleurs, les arrêtés de cessibilité sont divisibles en tant qu’ils emportent cessibilité de multiples parcelles, appartenant à des personnes différentes. En l’espèce, Mme A, qui ne se prévaut d’aucune circonstance particulière, ne justifie d’aucune qualité de nature à lui donner intérêt pour agir pour contester l’arrêté de cessibilité litigieux en tant qu’il porte sur des parcelles qui ne lui appartiennent pas. Par suite, les conclusions à fin d’annulation dirigées à l’encontre de l’arrêté du 11 avril 2023 sont irrecevables en tant qu’elles concernent les parcelles qui ne lui appartiennent pas.
3. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 25 juin 2024, devenu définitif, le préfet du Pas-de-Calais a modifié partiellement l’arrêté préfectoral du 11 avril 2023 en retirant de l’état parcellaire la parcelle ZL n° 64 située lieu-dit « Au grand bois » d’Ytres sur la commune d’Ytres, appartenant à Mme A. Dans ces conditions, les conclusions recevables de Mme A tendant à l’annulation de l’arrêté du 11 avril 2023 sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
4. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de rejeter l’ensemble des demandes présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête en tant qu’il est demandé l’annulation de l’arrêté du préfet du Pas-de-Calais du 11 avril 2023 en ce qu’il a déclaré cessible la parcelle ZL n° 64 située lieu-dit « Au grand bois » d’Ytres sur la commune d’Ytres.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par la société Canal Seine-Nord Europe sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au préfet du Pas-de-Calais et à la société Canal Seine-Nord Europe.
Fait à Lille, le 2 avril 2025.
La présidente de la 1ère chambre,
signé
AM. Leguin
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Étranger ·
- Délai ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Enregistrement
- Préjudice ·
- Titre ·
- Tierce personne ·
- Victime ·
- Justice administrative ·
- Déficit ·
- Indemnisation ·
- Frais de transport ·
- État de santé, ·
- Assistance
- Justice administrative ·
- Victime de guerre ·
- Commissaire de justice ·
- Consultation ·
- Désistement ·
- Maintien ·
- Ancien combattant ·
- Application ·
- Délai ·
- Donner acte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Obligation ·
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Enfant ·
- Attaque
- Justice administrative ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Finances publiques ·
- Délai ·
- Département ·
- Conserve ·
- Conclusion ·
- Désistement
- Justice administrative ·
- Hôpitaux ·
- Commissaire de justice ·
- Assistance ·
- Sociétés ·
- Irrecevabilité ·
- Peine ·
- Pièces ·
- Terme ·
- Ordonnance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Immigration ·
- Condition ·
- Commissaire de justice ·
- Référé
- Société publique locale ·
- Port ·
- Justice administrative ·
- Navire ·
- Personne publique ·
- Enlèvement ·
- Eaux ·
- Urgence ·
- Propriété des personnes ·
- Expulsion
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Maître d'ouvrage ·
- Rapport d'expertise ·
- Appel en garantie ·
- Condamnation ·
- Garantie décennale ·
- Architecte ·
- Responsabilité décennale ·
- Lot
Sur les mêmes thèmes • 3
- Règlement ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ghana ·
- Visa ·
- Parlement européen ·
- Tiré ·
- Délivrance ·
- Justice administrative
- Police ·
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Carte de séjour ·
- Titre ·
- Cartes ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Expulsion du territoire ·
- Erreur ·
- Liberté fondamentale ·
- Suspension
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.