Rejet 13 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 2e ch., 13 juin 2023, n° 22DA01600 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 22DA01600 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 19 mai 2022, N° 2003688 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000047682869 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… et Mme D… C…, en qualité de représentants légaux de leur fils E… A… C…, ont demandé au tribunal administratif de Rouen d’annuler l’arrêté du 16 juillet 2020 par lequel la rectrice de l’académie de Normandie a confirmé la décision du conseil de discipline du collège Jacques Brel de Cléon prononçant l’exclusion définitive de leur fils mineur E… A… C… et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2003688 du 19 mai 2022, le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2022, M. et Mme C…, en qualité de représentants légaux de leur fils, E… A… C…, représentés par Me Naïri Zadourian, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 16 juillet 2020 par lequel la rectrice de l’académie de Normandie a confirmé la décision du conseil de discipline du collège Jacques Brel de Cléon prononçant l’exclusion définitive de leur fils ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
– les faits reprochés à leur fils ne sont pas de nature à justifier une sanction disciplinaire ;
– la sanction est disproportionnée ;
– la sanction est entachée d’un détournement de pouvoir en l’absence de poursuite d’un intérêt public par la rectrice de l’académie de Normandie et ce, alors que leur fils s’est inscrit en retrait des dénonciations de ses camarades concernant les agissements de leur professeur d’éducation physique et sportive (EPS) et que l’attitude du chef d’établissement a été tout au long de la gestion de cet incident suspecte et très peu pédagogique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2022, la rectrice de l’académie de Normandie conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. et Mme C… n’est fondé.
Par ordonnance du 3 janvier 2023, la date de clôture de l’instruction a été fixée au 14 février 2023 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code de l’éducation ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Sylvie Stefanczyk, première conseillère,
– les conclusions de M. Guillaume Toutias, rapporteur public,
– et les observations de Me Nacim Bouamama, représentant M. et Mme C….
Considérant ce qui suit :
1. M. E… A… C…, né le 2 septembre 2008, élève de sixième au collège Jacques Brel de Cléon, a comparu le 9 mars 2020 devant le conseil de discipline de l’établissement pour atteinte à l’intégrité morale d’un personnel de l’établissement. Par une décision du même jour, le conseil de discipline a prononcé à son encontre la sanction d’exclusion définitive de l’établissement. M. et Mme C…, ses parents, ont déféré cette décision à la rectrice de l’académie de Normandie qui, après avis de la commission académique d’appel du 8 juillet 2020, a, par un arrêté du 16 juillet 2020, confirmé la sanction prononcée par le conseil de discipline. M. et Mme C…, en qualité de représentants légaux de leur fils, E… A… C…, relèvent appel du jugement n° 2003688 du 19 mai 2022 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 511-13 du code de l’éducation : " I. – Dans les collèges et lycées relevant du ministre chargé de l’éducation, les sanctions qui peuvent être prononcées à l’encontre des élèves sont les suivantes : / 1° L’avertissement ; / 2° Le blâme ; / 3° La mesure de responsabilisation ; / 4° L’exclusion temporaire de la classe. (…) La durée de cette exclusion ne peut excéder huit jours ; / 5° L’exclusion temporaire de l’établissement ou de l’un de ses services annexes. La durée de cette exclusion ne peut excéder huit jours ; / 6° L’exclusion définitive de l’établissement ou de l’un de ses services annexes. / Les sanctions prévues aux 3° à 6° peuvent être assorties du sursis à leur exécution (…) « . Aux termes de l’article R. 511-49 du même code : » Toute décision du conseil de discipline de l’établissement (…) peut être déférée au recteur de l’académie, (…) / Le recteur d’académie décide après avis d’une commission académique ".
3. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un élève ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
4. Il ressort des pièces du dossier et, notamment, du rapport du chef d’établissement du 13 février 2020 et du procès-verbal du conseil de discipline du 9 mars 2020 que M. E… A… C… a, avec d’autres camarades de classe, accusé son professeur d’éducation physique et sportive d’avoir commis, le 16 janvier 2020, des attouchements de nature sexuelle sur une élève de sa classe lors de ses démonstrations pédagogiques au cours d’une séance de gymnastique en présence des élèves de la classe et qu’il a maintenu ses accusations devant le chef d’établissement alors que, d’une part, l’intéressée et d’autres jeunes filles de sa classe entendues par l’infirmière scolaire et par l’équipe de direction, avaient réfuté l’existence de tels gestes de la part de leur professeur et, d’autre part, que de nombreux élèves avaient indiqué dans leurs déclarations qu’ils n’avaient pas été témoins des faits et qu’il s’agissait en réalité d’une rumeur. En outre, à la suite de son entretien avec le directeur d’établissement, M. E… A… C… a fait circuler une pétition au sein de sa classe, demandant aux élèves de confirmer la perversité du professeur d’éducation physique et sportive, ceci afin d’apporter la preuve de ses allégations. Enfin, l’intéressé s’est moqué de l’élève de sa classe qui aurait été, selon ses allégations, victime d’attouchements sexuels de la part du professeur d’éducation physique et sportive et lui a enjoint de revenir sur ses déclarations initiales afin d’accuser le professeur, ce qui l’a mise en grande difficulté face à ses camarades de classe. L’ensemble de ces faits constituent des manquements graves au règlement de l’établissement scolaire, notamment à l’exigence du respect envers tous les membres de la communauté scolaire et sont ainsi de nature à justifier une sanction disciplinaire. Compte tenu de la gravité de ces faits et de la circonstance que M. E… A… C… n’a manifesté aucun regret, la sanction de l’exclusion définitive qui lui a été infligée ne présente pas un caractère disproportionné, quand bien même l’intéressé ne présente pas d’antécédents disciplinaires.
5. En second lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 4, il n’est pas établi qu’en prenant l’arrêté litigieux, la rectrice de l’académie de Normandie aurait agi dans un but étranger à ceux au vu desquels le pouvoir de prendre cet acte lui a été conféré. Par suite, le moyen tiré d’un détournement de pouvoir doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C… ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 16 juillet 2020 de la rectrice de l’académie de Normandie. Leur requête doit donc être rejetée, ainsi que leurs conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… et Mme D… C… et au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse.
Copie sera adressée au rectorat de l’académie de Normandie Rouen.
Délibéré après l’audience publique du 16 mai 2023 à laquelle siégeaient :
— Mme Anne Seulin, présidente de chambre,
– M. Marc Baronnet, président-assesseur,
– Mme Sylvie Stefanczyk, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2023.
La rapporteure,
Signé : S. StefanczykLa présidente de chambre,
Signé : A. Seulin
La greffière,
Signé : A.S. Villette
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
La greffière
Anne-Sophie Villette
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N°22DA01600
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