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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, ch. premier prés., 7 juil. 2020, n° 20/00438 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 20/00438 |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
Texte intégral
le :
Exp + CE à :
— Me
— Me
Exp à :
—
—
COUR D’APPEL DE BOURGES
PREMIÈRE PRÉSIDENCE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 07 JUILLET 2020
N° 23 – 4 Pages
Numéro d’Inscription au répertoire général : N° RG 20/00438 – N° Portalis DBVD-V-B7E-DIGF;
RÉFÉRÉ
NOUS, D E, Premier Président de la Cour d’Appel de BOURGES :
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
I – SCEA COUY-PRIOU
Monsieur Y Z Domaine de Priou
[…]
représentée par Me Angelina MONICAULT, de la SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS, avocat au
barreau de BOURGES
A :
II – Monsieur A X
[…]
[…] représenté par Me Marie-pierre CHAZAT-RATEAU, avocat au barreau de BOURGES
La cause a été appelée à l’ audience publique du 23 Juin 2020, tenue par Madame le Premier Président,
assistée de Madame C, greffier ;
Après avoir donné lecture des éléments du dossier, Madame le Premier Président a, pour plus ample délibéré,
renvoyé le prononcé de l’ordonnance au 07 Juillet 2020, par mise à disposition au Greffe de la Cour, les
parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du
Nouveau Code de Procédure Civile.
ORDONNANCE DU 07 JUILLET 2020
N° 23 – Page 2
A la date ainsi fixée a été rendue l’ordonnance dont la teneur suit :
Par jugement en date du 13 décembre 2019, le Conseil de Prud’hommes de BOURGES a considéré comme
nul le licenciement prononcé par la SCEA COUY PRIOU à l’encontre de M A X et en
conséquence a condamné la SCEA COUY PRIOU à lui verser :
— 2.915, 10 euros au titre de l’indemnité de préavis,
— 291, 51 euros au titre des congès payés y afférents
— 777, 36 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— 2.064,86 euros au titre de l’indemnité de congés payés,
— 8.745, 30 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
— 205, 87 euros à titre de prime d’ancienneté,
-20, 58 euros au titre des congès payés y afférents,
-100 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Le conseil de prud’hommes n’a pas ordonné l’exécution provisoire. L’indemnité de préavis, l’indemnité de
licenciement et l’indemnité de congès payés bénéficient de plein droit de l’exécution provisoire.
La SCEA COUY PRIOU a relevé appel contre ce jugement et entend en demander la réformation.
Par assignation du 3 juin 2020, la SCEA COUY PRIOU a saisi le premier président de la cour d’appel sur le
fondement de l’article 517 et suivants du code de procédure, évoquant les conséquences manifestement
excessives pouvant résulter de l’exécution provisoire, notamment en raison de l’absence pour M X de
garantie de remboursement dues en cas d’infirmation du jugement. Elle demande à être autorisée à consigner
les sommes entre les mains du bâtonnier de l’ordre des avocats de Bourges en qualité de séquestre, et
déterminer la part que le séquestre devra verser périodiquement à M X.
Le défendeur au référé fait valoir que les conditions de l’article 524 du code de procédure civile ne sont pas
réunies, que la SCEA COUY PRIOU ne peut valablement soutenir l’absence de garanties de remboursement
au regard des revenus réguliers et du patrimoine de M X. Elle conclut au débouté de la demande. A
titre subsidiaire, elle considère que la cour peut ordonner la consignation d’une somme de 6.000 euros pour
couvrir le principal et les intérêts, et sollicite une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du
code de procédure civile, outre la condamnation de la demanderesse aux entiers dépens.
SUR QUOI :
Par jugement en date du 13 décembre 2019, le Conseil de Prud’hommes de BOURGES a considéré que la
procédure de licenciement engagée par la SCEA COUY PRIOU à l’encontre de M X n’était pas
régulière au regard des dispositions de l’article L 1226-9 du code du travail. En conséquence elle a déclaré
nulle la procédure et a condamné la SCEA COUY PRIOU à verser à M X des indemnités, congés
payés, dommages et intérets ou frais à hauteur
ORDONNANCE DU 07 JUILLET 2020
N° 23 – Page 3
totale de 15.120,58 euros. Le conseil de Prud’hommes n’a pas prononcé l’exécution provisoire. Le versement
des sommes allouées au titre des aliments, rentes indemnitaires et provisions est exécutoire de plein droit. A
ce titre la SCEA COUY PRIOU a établi un bulletin de salaire de régularisation à hauteur de 5.025, 63 euros
nets.
L’article 524 du code de procédure civile, prévoit que le premier président peut arrêter l’exécution provisoire
ordonnée lorsque l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. Lorsqu’il s’agit
d’une exécution provisoire de droit, il ne peut arrêter l’exécution provisoire qu’en cas de violation manifeste du
principe du contradictoire ou de l’article 12 du code de procédure civile et lorsque l’exécution risque
d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
En l’espèce, la demanderesse ne sollicite pas l’arrêt de l’exécution provisoire mais simplement l’autorisation de
consigner les sommes dues bénéficiant de l’exécution provisoire de droit, craignant des difficultés de
remboursement en cas d’infirmation de la décision.
Selon elle, M X ne justifierait pas d’une solvabilité suffisante pour rembourser la créance en cas
d’infirmation. Il appartient au débiteur requérant de démontrer l’absence de garantie de restitution des fonds en
cas d’infirmation du jugement. Elle fait valoir que la situation de M X est précaire, il perçoit des
indemnités journalières à hauteur de 1220.80 euros mensuel, doit faire face à des retards de loyers auprés du
GFA d’Auron. Il est propriétaire indivis d’une maison individuelle dont il ne pourrait pas disposer sans le
consentement des co indivisaires.
Au vu de ces éléments, il est manifeste que les ressources disponibles de M X seraient insuffisantes et
qu’il serait en grande difficulté s’il était confronté dans quelques mois à restituer une somme de 6.000 euros,
ce qui pourrait conduire en cas d’inexécution à engager son patrimoine immobilier indivis.
La juridiction du premier degré n’ayant pas assorti sa condamnation de garantie en cas d’infirmation, il
convient d’ordonner la constitution d’une garantie sous forme de consignation
En application des articles L518-17 et L 518-19 du code monétaire et financier que la SCEA COUY PRIOU
devra consigner une somme de 6.000 euros entre les mains de la Caisse des Dépôts et Consignation couvrant
ainsi le montant des indemnités , que les dites sommes pourront être déconsignées sur présentation d’une
décision de justice définitive statuant sur le sort des sommes consignées, ou à défaut sur production d’un
accord signé par les parties fixant la destination des sommes.
Ces sommes correspondent à des salaires et indemnités versées en compensation d’un travail réalisé, leur
remise étant nécessaire à M X pour faire face à ses dépenses courantes, il convient d’autoriser le
versement échelonné partiel de ces fonds à hauteur de 700 euros par mois , le 1er de chaque mois et ce
ORDONNANCE DU 07 JUILLET 2020
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jusqu’à épuisement de la somme ou décision définitive.
Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCEA COUY PRIOU supportera les dépens au titre de la présente instance.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, après débats publics, par ordonnance contradictoire et en dernier ressort,
Vu l’article 524 du code de procédure civile, et les articles L518-17 et L 518-19 du code monétaire et financier
ORDONNONS à la SCEA COUY PRIOU de consigner 6.000 euros entre les mains de la Caisse des Dépôts
et Consignation,
DISONS que les dites sommes pourront être déconsignées sur présentation d’une décision de justice définitive
statuant sur le sort des sommes consignées, ou à défaut sur production d’un accord signé par les parties fixant
la destination des sommes.
En attendant, décision définitive,
ORDONNONS à la Caisse des Dépôts et Consignation de remettre le 1er de chaque mois entre les mains de
M X, une somme de 700 euros et ce jusqu’à épuisement de la somme ou exécution d’une décision
définitive.
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNONS la SCEA COUY PRIOU aux dépens de la procédure
Ordonnance rendue le 07 Juillet 2020, par Madame D E, Premier Président qui en a
signé la minute avec Madame A. C, greffier.
LE GREFFIER, LE PREMIER PRÉSIDENT
B C D E
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