Annulation 7 décembre 2023
Rejet 21 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 21 mars 2024, n° 24DA00032 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA00032 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 7 décembre 2023, N° 2304176 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Rouen d’annuler l’arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 20 octobre 2023 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour en France pendant un an.
Par un jugement n° 2304176 du 7 décembre 2023, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rouen a annulé cet arrêté, enjoint au préfet de réexaminer la situation de M. A et condamné l’Etat à verser une somme de 1 000 euros à la SELARL Eden Avocats au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 6 janvier 2024, le préfet de la Seine-Maritime demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande de M. A devant le tribunal administratif.
Par un mémoire enregistré le 23 février 2024, M. A, représenté par Me Cécile Madeline, demande à la cour :
1°) de rejeter la requête ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 15 février 2024 a maintenu M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que les présidents de formation de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter « les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
Sur la recevabilité :
2. Si M. A a rejoint la Tunisie en février 2024, l’annulation du jugement et la validation de l’arrêté auraient pour effet de rétablir l’interdiction de retour en France prononcée par l’arrêté. L’exception tirée de l’absence d’intérêt à agir du préfet doit donc être écartée.
Sur le moyen d’annulation retenu par le tribunal :
3. Lors de son audition le 19 puis le 20 octobre 2023, M. A a indiqué qu’il avait déposé un dossier de mariage à la mairie de Saint Etienne du Rouvray, a précisé l’identité et le numéro de téléphone de sa future épouse, a relevé qu’elle demeurait à Saint Etienne du Rouvray, l’a désignée comme personne à prévenir de sa retenue pour vérification du droit au séjour et a indiqué qu’il avait rendez-vous à la mairie le 4 novembre 2023.
4. Or il ressort de l’arrêté que si le préfet a pris en compte les autres informations données par M. A sur sa situation lors de son audition, il n’a analysé ni même évoqué à aucun moment dans les quatre pages de ses motifs, même de manière sommaire, la relation de l’intéressé avec la personne avec laquelle celui-ci devait se marier quelques jours plus tard, alors que l’existence de ce couple était susceptible d’exercer une influence sur le sens de ses décisions.
5. Dans ces conditions, le préfet ne peut pas être regardé comme ayant procédé à un examen complet de la situation.
6. Il résulte de ce qui précède que le préfet n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le magistrat désigné du tribunal a annulé son arrêté.
Sur l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’accueillir la demande présentée par le requérant et son conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête du préfet de la Seine-Maritime est rejetée.
Article 2 : La demande présentée par M. A et son conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l’intérieur et des outre-mer, au préfet de la Seine-Maritime et à Me Cécile Madeline.
Fait à Douai, le 21 mars 2024.
Le président de la 4ème chambre,
Signé : Marc Heinis
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth Héléniak
N°24DA0003
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