Rejet 20 juin 2025
Rejet 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 25 mars 2026, n° 25TL01412 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL01412 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 20 juin 2025, N° 2504015 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler la décision du 28 mai 2025 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui accorder les conditions matérielles d’accueil.
Par un jugement n° 2504015 du 20 juin 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2025, M. B…, représenté par Me Longeron, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler la décision du 28 mai 2025 du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui accorder les conditions matérielles d’accueil à titre rétroactif ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration une somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le magistrat désigné n’a pas répondu au moyen soulevé devant lui tiré de ce que la décision contestée est entachée d’une erreur de droit en raison de ce qu’il disposait d’un motif légitime au sens de l’article L. 551-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour déposer sa demande au-delà du délai de quatre-vingt-dix jours prévu par les dispositions du 3° de l’article L. 53127 du même code ;
- il a commis une erreur de droit en écartant à tort les moyens tirés de ce que la décision contestée est entachée d’un défaut de motivation et qu’elle méconnaît les dispositions du 3° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en considérant à tort que la circonstance qu’il serait en situation de vulnérabilité était sans incidence sur la légalité de la décision en litige ;
- la décision contestée est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation ;
- il justifie de motifs légitime au sens de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile expliquant le dépôt de sa demande d’asile après le délai de quatre-vingt-dix jours prévu par les dispositions du 3° de l’article L. 531-27 du même code.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 12 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
M. B…, de nationalité ivoirienne, né le 5 novembre 2006 à Sokoura Bouake (Côte d’Ivoire), déclare être entré en France au cours du mois de juillet 2023. Le 28 mai 2025, il a sollicité les conditions matérielles d’accueil dont le bénéfice lui a été refusé par une décision du 28 mai 2025 du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Par la présente requête, M. B… relève appel du jugement du 20 juin 2025 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, il ressort des termes mêmes du jugement attaqué que le magistrat désigné, qui a visé le moyen tiré de ce que la décision en litige est entachée d’une erreur de droit, l’a écarté au point 4 du jugement attaqué. Par ailleurs, si M. B… soutient que le premier juge a commis des erreurs de droit en écartant à tort les moyens soulevés devant lui tirés de ce que la décision en litige serait entachée d’un défaut de motivation et d’une erreur de droit, de telles contestations relèvent du bien-fondé du jugement attaqué et non de sa régularité.
En deuxième lieu, la décision litigieuse vise les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et expose que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil est totalement refusé au demandeur dès lors qu’il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai de quatre-vingt-dix jours suivant son entrée en France, de telle sorte qu’elle comporte l’ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Dans ces conditions, la décision en litige est suffisamment motivée et il ne ressort ni de cette motivation, ni des pièces du dossier que le directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration aurait commis un défaut d’examen de la situation de M. B… en ne précisant pas qu’il est entré en mineur en France, qu’il a été placé auprès de l’aide sociale à l’enfance jusqu’à sa majorité et qu’étant désormais dépourvu de titre de séjour, il ne bénéfice plus de ce dispositif.
En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) / 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Et aux termes de l’article L. 531-27 du même code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l’autorité administrative chargée de l’enregistrement de la demande d’asile dans les cas suivants : (…) / 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France ; (…) ».
M. B… soutient qu’il n’a pas été en mesure de solliciter son admission au bénéfice de l’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France prévu par les dispositions du 3° de l’article L. 531-27 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité en raison de ce qu’il y est entré mineur, qu’il a fait l’objet d’un placement auprès de l’aide sociale à l’enfance, qu’il a signé le 17 novembre 2024 un contrat d’aide au jeune majeur et a déposé en janvier 2025 une demande de titre de séjour portant la mention « salarié temporaire », rejetée par le préfet du Gard. Toutefois, alors qu’il ressort des pièces du dossier que M. B…, qui a déclaré être entré en France au cours du mois de juillet 2023, a sollicité l’asile le 28 mai 2025, la circonstance qu’il y est entré mineur ne l’empêchait pas de solliciter le bénéfice de l’asile sur le fondement de l’article L. 521-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, s’il ressort des pièces du dossier qu’il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour le 5 février 2025, cette circonstance ne constitue pas un motif légitime au sens du 4° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile justifiant que l’intéressé ait présenté sa demande d’asile après le délai de quatre-vingt-dix jours prévu par le 3°de l’article L. 531-27 du même code alors qu’en l’absence de texte en disposant autrement, il est loisible à un étranger de demander simultanément ou successivement des titres de séjour relevant de différentes catégories, dont le mode de dépôt de demande diffère. Dans ces conditions, dès lors que l’intéressé ne justifie pas d’un motif légitime, l’Office français de l’immigration et de l’intégration a pu, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, lui refuser, pour ce seul motif, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. B… est manifestement dépourvue de fondement et doit, dès lors, être rejetée en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions présentées aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B…, à Me Longeron et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Fait à Toulouse, le 25 mars 2026.
Le président de la 4ème chambre,
D. Chabert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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