Rejet 28 janvier 2025
Rejet 23 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 23 févr. 2026, n° 25LY00954 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY00954 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 28 janvier 2025, N° 2400788 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler la décision du 26 décembre 2024 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Par un jugement n° 2400788 du 28 janvier 2025, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 28 mars 2025, M. B…, représenté par la SELARL B2SA Bescou et Sabatier Avocats Associés, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 28 janvier 2025 ;
2°) d’annuler la décision de la préfète du Rhône du 26 décembre 2024 ;
3°) d’enjoindre à la préfète de lui délivrer un titre de séjour d’un an portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de réexaminer sa demande, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision contestée est insuffisamment motivée ;
– elle est entachée d’erreur de droit, la préfète s’étant estimée en situation de compétence liée au regard des dispositions du 1° de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– elle est contraire aux stipulations du 1. de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant ;
– elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– la convention internationale des droits de l’enfant ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code des relations entre le public et l’administration ;
– le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel peuvent, (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. B…, ressortissant arménien né le 12 février 1985, est entré en France le 1er janvier 2017, selon ses déclarations. Sa demande d’asile a été rejetée en dernier lieu par une décision de la Cour nationale du droit d’asile en date du 27 décembre 2019, à la suite de laquelle il a fait l’objet d’une décision d’éloignement le 7 août 2020, qu’il n’a pas exécutée. Le 21 juin 2022, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour, tant de plein droit qu’à titre exceptionnel, en faisant valoir sa vie privée et familiale. Par un arrêté du 26 décembre 2024, la préfète du Rhône lui a opposé un refus explicite. M. B… fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision.
En premier lieu, il ressort des termes mêmes de la décision contestée que la préfète du Rhône a, après avoir examiné en détail les éléments de la situation familiale et personnelle de M. B… dans le cadre de la demande présentée sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a précisé « au surplus » qu’au vu des dispositions de l’article L. 432-1-1 du même code, aux termes desquelles : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : / 1° N’ayant pas satisfait à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l’autorité administrative ; (…) », l’intéressé n’avait pas satisfait à l’obligation de quitter le territoire dont il avait fait l’objet par arrêté du 7 août 2020, cette constatation n’étant ainsi venu que conforter l’appréciation portée sur le parcours de l’intéressé sans pouvoir être regardée comme traduisant une situation de compétence liée dans laquelle la préfète se serait estimée placée. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision serait entachée d’erreur de droit doit être écarté, de même que celui tiré de son insuffisante motivation.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Il ressort des pièces du dossier que si la présence en France de M. B… remonte à 2017, elle est néanmoins devenue irrégulière depuis que l’intéressé s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour en qualité de réfugié en 2020. S’il soutient avoir créé, depuis lors, une cellule familiale avec une compatriote, mère de ses deux enfants, dont l’un est toutefois né postérieurement à la décision contestée, il n’établit pas que cette cellule ne puisse se reconstituer en Arménie que sa compagne n’a quittée qu’en août 2022. A cet égard, la circonstance que la mère et le frère du requérant soient bénéficiaires de la protection subsidiaire et se trouveraient ainsi empêchés de lui rendre visite en Arménie ne fait pas obstacle à ce que l’intéressé, adulte de 38 ans et lui-même père de famille, puisse maintenir des liens avec eux à l’occasion de visites régulières sur le territoire français. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la préfète du Rhône aurait en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, méconnu les dispositions précitées de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté de même que, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En troisième lieu, la décision de refus de séjour contestée, qui n’emporte pas, par elle-même obligation de quitter le territoire, n’a pas pour effet de séparer l’enfant mineur de M. B… de l’un ou l’autre de ses parents et ne peut donc être regardée comme ayant méconnu les stipulations de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant.
En dernier lieu, M. B… se borne, pour le reste, à reprendre dans sa requête d’appel les moyens invoqués en première instance et écartés par le jugement du tribunal administratif de Lyon contre lequel il ne formule aucune critique utile ou pertinente. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, de rejeter sa requête comme manifestement dépourvue de fondement, par application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
La présente ordonnance de rejet n’implique aucune mesure d’exécution et, par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins d’injonction présentées par l’appelant. Celui-ci étant, en outre, partie perdante à l’instance, ses conclusions tendant à la mise à la charge de l’Etat d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doivent également être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 23 février 2026.
Le président,
Eric Kolbert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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