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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 4e ch. - formation à 3, 21 mars 2024, n° 23LY03064 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 23LY03064 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 22 août 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Savoie |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler l’arrêté du 2 mai 2023 par lequel le préfet de la Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays de destination.
Par jugement n° 2303466 du 22 août 2023, le tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 25 septembre 2023, Mme B, représentée par Me Oger, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement et cet arrêté ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Savoie de lui délivrer un titre de séjour pluriannuel avec autorisation de travail, subsidiairement, de réexaminer sa situation après remise d’une autorisation provisoire de séjour et de travail, dans le délai d’un mois et sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— il est entaché d’erreur matérielle sur sa participation aux examens prévus dans le cadre de sa scolarité ;
— il méconnaît les dispositions des articles L. 422-1 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
— elle se fonde sur un refus de séjour illégal ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— elle ne peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement dès lors qu’elle pouvait prétendre à un titre de séjour de plein droit ;
— la fixation du pays de destination est illégale en conséquence de l’illégalité du refus de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français.
Par mémoire enregistré le 19 février 2024, le préfet de la Savoie conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative ;
La présidente de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Evrard.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante albanaise née le 27 août 1980, est entrée en France le 5 septembre 2017, sous couvert d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant », et a été admise au séjour en cette qualité jusqu’à 9 décembre 2022. Le 6 octobre 2022, elle a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour. Par un arrêté du 2 mai 2023, le préfet de la Savoie a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays de destination. Mme B relève appel du jugement du 22 août 2023 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, l’arrêté en litige vise les articles L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et indique les motifs de fait pour lesquels l’intéressée a été regardée comme ne poursuivant pas ses études. Par suite, cet arrêté, qui comporte l’énoncé des circonstances de fait et de droit sur lesquels se fonde la décision de refus de renouvellement de titre de séjour en litige, est, contrairement à ce que soutient Mme B, suffisamment motivé.
3. En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de l’arrêté litigieux, ainsi motivé, que le préfet de la Savoie a préalablement procédé à un examen particulier de la situation de Mme B. Le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit, par suite, être écarté.
4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, et, notamment, des relevés de note de la formation Bachelor Européen en immobilier spécialité transaction, dispensée à distance par l’ENACO, dans laquelle Mme B a été inscrite pour les années universitaires 2021-2022 et 2022-2023, que la requérante a été absente lors des épreuves d’anglais et de management interculturel et ressources humaines de la session 2021 et de l’épreuve écrite d’anglais de la session 2022. Par suite, en relevant de telles absences, le préfet de la Savoie n’a, contrairement à ce que soutient Mme B, entaché sa décision d’aucune erreur matérielle.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d’une durée inférieure ou égale à un an () ».
6. Pour refuser de renouveler le titre de séjour de Mme B en qualité d’étudiante, le préfet de la Savoie a relevé que l’intéressée n’avait pas validé l’ensemble des épreuves de la formation Bachelor Européen en immobilier spécialité transaction dans laquelle elle était inscrite depuis 2020, et qu’en tout état de cause, une telle formation, dispensée à distance, ne rendait pas nécessaire son séjour en France sur le fondement des dispositions précitées. Si la requérante soutient que cette formation comprend l’accomplissement d’un stage d’une durée de douze semaines, elle ne démontre pas que ce dernier ne pouvait être réalisé ailleurs qu’en France. Par suite, le préfet de la Savoie, en refusant de l’admettre au séjour pour ce motif, n’a commis aucune erreur d’appréciation.
7. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire () au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales () ».
8. Mme B fait valoir qu’elle a obtenu un brevet de technicien supérieur en notariat en juin 2020, que ses sœurs séjournent régulièrement en France, l’une d’elle ayant acquis la nationalité française, que ses études présentent un caractère sérieux, qu’elle a obtenu une promesse d’embauche en contrat à durée déterminée et qu’elle a établi une relation sentimentale avec un ressortissant français. Toutefois, les cartes de séjour temporaires qui lui ont été successivement délivrées pour poursuivre des études ne lui donnaient pas vocation à s’établir durablement sur le territoire. En outre, ainsi qu’il a été dit au point 6, elle ne démontre pas que la formation poursuivie à distance depuis 2020 justifiait son séjour en France. La circonstance qu’elle bénéficie d’une promesse d’embauche n’est pas de nature à lui ouvrir droit au séjour. Enfin, la requérante n’apporte aucune précision ni aucun justificatif permettant de démontrer l’intensité et la stabilité de la relation sentimentale qu’elle invoque. Mme B, qui était âgée de quarante-deux ans à la date de la décision attaquée, célibataire et sans enfant, n’est pas dépourvue d’attaches privées et familiales en Albanie, où elle a vécu jusqu’à l’âge de trente-sept ans et où demeurent les autres membres de sa famille. Dans les circonstances de l’espèce, le préfet n’a pas porté au droit de l’intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l’arrêté contesté a été pris. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point 7 ne peut être accueilli. Il n’est pas davantage établi que le préfet aurait entaché sa décision d’erreur manifeste dans l’examen de la situation personnelle de l’intéressée.
9. En sixième lieu, Mme B reprend en appel les moyens qu’elle avait invoqués en première instance tirés, pour le refus de séjour, de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et, pour l’obligation de quitter le territoire français, de l’insuffisance de motivation et de ce qu’elle pouvait prétendre à un titre de séjour de plein droit. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal.
10. En septième lieu, pour les motifs exposés au point 8, Mme B n’est pas fondée à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et qu’elle serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
11. En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français serait illégale par voie de conséquence de l’illégalité du refus de titre de séjour, ni que la fixation du pays de destination serait illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
12. Il résulte de ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
13. Le présent arrêt rejetant les conclusions à fin d’annulation de Mme B et n’appelant, dès lors, aucune mesure d’exécution, ses conclusions à fin d’injonction doivent également être rejetées.
14. Enfin, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par Mme B.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A B et au ministre de l’intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Savoie.
Délibéré après l’audience du 29 février 2024, à laquelle siégeaient :
M. Arbaretaz, président,
Mme Evrard, présidente assesseure,
Mme Psilakis, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2024.
La rapporteure,
A. EvrardLe président,
Ph. Arbarétaz
La greffière
F. Faure
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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