Cour administrative d'appel de Lyon, Juge des référés, 9 décembre 2024, n° 23LY01873
TA Grenoble
Rejet 17 février 2023
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CAA Lyon
Rejet 9 décembre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de la décision d'obligation de quitter le territoire

    La cour a estimé que l'arrêté contesté comportait les considérations de droit et de fait nécessaires, écartant ainsi le moyen d'insuffisance de motivation.

  • Rejeté
    Méconnaissance des droits de l'homme

    La cour a jugé que l'arrêté ne portait pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a considéré que l'obligation de quitter le territoire ne portait pas atteinte à l'intérêt supérieur des enfants de M. B.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'interdiction de retour

    La cour a jugé que le préfet avait suffisamment motivé sa décision en tenant compte des circonstances de l'espèce.

  • Rejeté
    Caractère disproportionné de l'interdiction de retour

    La cour a estimé que l'interdiction de retour ne portait pas une atteinte disproportionnée à ses droits.

  • Rejeté
    Droit à l'aide juridictionnelle

    La cour a rejeté cette demande en considérant que la requête était manifestement dépourvue de fondement.

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Sur la décision

Référence :
CAA Lyon, juge des réf., 9 déc. 2024, n° 23LY01873
Juridiction : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro : 23LY01873
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Grenoble, 17 février 2023, N° 2300904
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 13 décembre 2024

Sur les parties

Texte intégral

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Cour administrative d'appel de Lyon, Juge des référés, 9 décembre 2024, n° 23LY01873