Rejet 10 septembre 2024
Rejet 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 2 avr. 2026, n° 24LY02900 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY02900 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 10 septembre 2024, N° 2409033 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. D… A… B… a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler les décisions, qui seraient révélées par son placement en rétention administrative le 6 septembre 2024, par lesquelles la préfète du Rhône lui aurait fait obligation de quitter le territoire français et lui aurait refusé le bénéfice d’un délai de départ volontaire.
Par une ordonnance n° 2409033 du 10 septembre 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 11 octobre 2024, M. A… B…, représenté par la SELARL BS2A Bescou et Sabatier avocats associés agissant par Me Bescou, demande à la cour :
1°) d’annuler l’ordonnance n° 2409033 du 10 septembre 2024 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon ;
2°) d’annuler les décisions, qui seraient révélées par son placement en rétention administrative le 6 septembre 2024, par lesquelles la préfète du Rhône lui aurait fait obligation de quitter le territoire français et lui aurait refusé le bénéfice d’un délai de départ volontaire ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de sa situation, sous couvert d’une autorisation provisoire de séjour à lui délivrer dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision de la cour et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
– c’est à tort que le magistrat désigné a estimé que sa demande de première instance était irrecevable, alors que son placement en rétention doit être regardé comme révélant l’édiction d’une nouvelle mesure d’éloignement ;
- il y a lieu pour la cour d’évoquer, compte tenu de l’irrégularité de l’ordonnance attaquée ;
– la nouvelle décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
– elle méconnait l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-elle méconnait le droit au séjour dont il justifie sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– elle méconnait l’article 3, 1° de la convention relative aux droits de l’enfant ;
– elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
– la nouvelle décision fixant le délai de départ volontaire est illégale en conséquence de l’illégalité de la nouvelle décision portant obligation de quitter le territoire français.
M. A… B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– la convention relative aux droits de l’enfant ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative ;
Vu la décision du 1er novembre 2025 par laquelle le président de la cour a désigné M. Stillmunkes, président-assesseur, pour statuer dans le cadre de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris son dernier alinéa ;
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, (…) ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
D’une part, aux termes de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le président du tribunal ou le magistrat désigné par lui, statuant dans le cadre de la procédure à juge unique prévue par les articles L. 921-1 et suivants du même code : « (…) peut, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les recours entachés d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision (…) ». Aux termes de l’article L. 731-1 du même code auquel il est ainsi renvoyé : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ». Il résulte de ces dispositions que le législateur, tirant les conséquences de la jurisprudence constante aux termes de laquelle, lorsqu’une mesure d’éloignement a été dépourvue de mesure d’exécution pendant une durée anormalement longue, caractérisée par un changement de circonstances de fait ou de droit, et que ce retard est exclusivement imputable à l’administration, l’exécution d’office de cette mesure doit être regardée comme fondée non sur la décision initiale, même si celle-ci est devenue définitive faute d’avoir été contestée dans les délais, mais sur une nouvelle décision d’éloignement, dont l’existence est révélée par la mise en œuvre de l’exécution d’office elle-même et qui doit être regardée comme s’étant substitué à la décision initiale (CE, 18 février 1998, 168745 ; CE, 1er avril 1998, 169280 ; CE, 27 avril 2001, 222552 ; CE, 23 mai 2001, 209326 ; CE, 10 avril 2002, 230672 ; CE, 14 mai 2003, 256808), a entendu définir le délai normal durant lequel une obligation de quitter le territoire français peut donner lieu à mesure d’exécution, même si cette décision d’éloignement ne devient pas caduque au-delà de ce délai.
Il ressort des pièces du dossier que, par la décision de placement en rétention du 6 septembre 2024, la préfète du Rhône a entendu mettre à exécution les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai prises par le préfet du Rhône le 6 octobre 2022 et devenues définitives. Compte tenu des dispositions législatives précitées, l’obligation de quitter le territoire français du 6 octobre 2022, qui a ainsi été prise moins de trois ans avant le placement en rétention, ne peut être regardée comme ayant été dépourvue de mesure d’exécution pendant une durée anormalement longue. C’est dès lors à juste titre que le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon a jugé que la décision de placement en rétention ne pouvait être regardée comme révélant l’édiction d’une nouvelle décision portant obligation de quitter le territoire français, pas davantage que d’une nouvelle décision relative au délai de départ volontaire. C’est en conséquence à bon droit qu’il a rejeté comme dénuées d’objet, et par suite irrecevables, les conclusions dirigées contre ces prétendues nouvelles décisions, en réalité inexistantes. La présente ordonnance ne fait pas obstacle à ce que M. A… B… puisse, le cas échéant, contester l’exécution de la mesure d’éloignement du 6 octobre 2022, ou en demander l’abrogation, s’il estime que, compte tenu d’un droit au séjour qu’il aurait acquis et dont il justifierait, cette mesure d’éloignement ne serait plus susceptible de mise à exécution.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… B… est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 2 avril 2026.
Le président assesseur de la 6ème chambre,
H. Stillmunkes
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,
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