Annulation 20 décembre 2023
Rejet 21 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 21 mars 2024, n° 24DA00051 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA00051 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 20 décembre 2023, N° 2304908 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C A B a demandé au tribunal administratif de Rouen d’annuler les arrêtés de la préfète de la Mayenne du 13 décembre 2023 portant d’une part retrait de son titre de séjour et d’autre part obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour en France pendant un an.
Par un jugement n° 2304908 du 20 décembre 2023, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rouen a annulé l’obligation de quitter le territoire français sans délai, la fixation du pays de renvoi et l’interdiction de retour en France, a enjoint à la préfète de réexaminer la situation de M. A B et a renvoyé en formation collégiale les conclusions dirigées contre le retrait du titre de séjour.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 9 janvier 2024, la préfète de la Mayenne demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande de M. A B devant le tribunal administratif.
La requête a été communiquée à M. A B qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que les présidents de formation de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter « les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
Sur le moyen d’annulation retenu par le tribunal :
2. Aux termes de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une carte de séjour () peut () être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».
3. M. A B a été interpellé pour rébellion, dégradation ou détérioration du bien d’autrui le 5 décembre 2023, pour dégradation ou détérioration du bien d’autrui et d’un bien destiné à l’utilité ou la décoration publique le 10 décembre 2023 puis pour port d’arme blanche ou incapacitante, dégradation ou détérioration du bien d’autrui et menace de mort ou atteinte aux biens dangereuse pour les personnes à l’encontre d’un chargé de mission de service public le 11 décembre 2023.
4. Compte tenu de la gravité, de la répétition et du caractère récent de ces faits qui ont entraîné le placement en garde à vue puis le contrôle judiciaire de M. A B et même si aucune condamnation n’avait été prononcée par le juge pénal, la préfète n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en estimant que la présence de l’intéressé en France constituait une menace pour l’ordre public.
5. D’ailleurs M. A B a été interpellé à nouveau dans un autre département, après les arrêtés, pour violences volontaires et menaces de mort avec un couteau le 25 décembre 2023 puis pour port d’arme prohibé, menace de mort réitérée et dégradation ou détérioration du bien d’autrui causant un dommage léger le 26 décembre 2023.
6. Dans ces conditions, c’est à tort que le magistrat désigné du tribunal a estimé que la préfète avait commis une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. Toutefois, il appartient à la cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens invoqués par M. A B devant le tribunal.
Sur les autres moyens invoqués par M. A B :
8. M. A B soutient qu’il n’a pas été en mesure de présenter des observations avant l’édiction de l’arrêté ayant retiré son titre de séjour. Alors qu’il n’a pas eu recours au ministère d’un avocat en rédigeant sa demande et alors que la préfète expose elle-même qu’elle a respecté la procédure fixée par le code des relations entre le public et l’administration, l’intéressé doit être regardé comme ayant invoqué la violation de l’article L. 122-1 de ce code.
9. Cette disposition prévoit que les décisions qui constituent une mesure de police ou retirent une décision créatrice de droits « n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix ».
10. Conformément à cette disposition, l’étranger qui est informé de l’intention du préfet de retirer son titre de séjour doit, sauf urgence particulière ou circonstances exceptionnelles, disposer d’un délai suffisant, avant que lui soit notifiée la décision de retrait, pour formuler des observations écrites ou se faire assister d’un mandataire de son choix.
11. Il ressort des pièces du dossier que M. A B a été invité, par lettre notifiée le 12 décembre 2023 à 9 heures, à présenter « dans un délai d’une heure trente » des observations écrites sur la perspective d’un retrait de son titre de séjour et que la préfecture a constaté que l’intéressé n’avait pas formulé d’observation à 10 heures 30.
12. Alors que M. A B résidait régulièrement en France depuis septembre 2012 et n’avait commis aucune infraction avant décembre 2023 et alors que les faits rappelés au point 3 ne caractérisaient pas une urgence particulière au sens de la disposition précitée, le délai ainsi imparti à l’intéressé pour présenter ses observations écrites était insuffisant.
13. Ce vice de procédure a privé M. A B d’une garantie, dès lors qu’il n’a pas été interrogé sur les faits caractérisant une menace pour l’ordre public ayant motivé le retrait de son titre de séjour lors de ses auditions les 12 et 13 décembre 2023, et a pu exercer une influence sur le sens de la décision, dès lors que l’arrêté procédant au retrait a relevé que l’intéressé « n’a pas présenté d’observations à l’issue du délai accordé ».
12. Dans ces conditions, le retrait du titre de séjour de M. A B et, par voie de conséquence, l’obligation de quitter le territoire français sans délai, la fixation du pays de renvoi et l’interdiction de retour en France sont entachés d’illégalité.
13. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet n’est pas fondé à se plaindre de ce que le magistrat désigné du tribunal a annulé l’obligation de quitter le territoire français sans délai, la fixation du pays de renvoi et l’interdiction de retour en France et lui a enjoint de réexaminer la situation de l’intéressé.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la préfète de la Mayenne est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la préfète de la Mayenne, au ministre de l’intérieur et des outre-mer et à M. C A B.
Fait à Douai, le 21 mars 2024.
Le président de la 4ème chambre,
Signé : Marc Heinis
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth Héléniak
N°24DA00051
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