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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 10 juil. 2025, n° 25BX00176 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX00176 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 22 novembre 2024, N° 2407047 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C B A a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler l’arrêté du 15 novembre 2024 par lequel le préfet de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a pris à son encontre une interdiction de circuler sur le territoire français pendant une durée de trois ans.
Par un jugement n° 2407047 du 22 novembre 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour administrative d’appel :
Par une requête enregistrée le 22 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Lanne, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 22 novembre 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 15 novembre 2024 du préfet de la Gironde ;
3°) de mettre à la charge de l’État, le versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle méconnaît l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière faute pour le préfet d’avoir saisi, pour complément d’information, les services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents, ainsi que le procureur de la République aux fins de demandes d’information sur les suites judiciaires données aux mentions figurant dans le fichier du traitement des antécédents judiciaires, conformément à l’article R. 40-29 du code de procédure pénale ;
— elle porte au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît la protection de l’intérêt supérieur des enfants et de leur liens privés et familiaux, telle que garantie par les articles 3 et 16 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
S’agissant de la décision de refus de délai de départ volontaire :
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur de droit dans l’application de ces dispositions.
S’agissant de la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français :
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation sur sa durée et son principe.
M. B A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision n° 2024/003452 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 19 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de procédure pénale ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours, () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. C B A, ressortissant portugais né en 1986 est, selon ses déclarations, entré en France en 2008. Le 9 octobre 2024, il a été condamné par le tribunal correctionnel de Bordeaux à une peine de deux mois d’emprisonnement et à une interdiction de séjour en Gironde de deux ans pour des faits de tentative de vol aggravé par deux circonstances et d’outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique. Le 15 novembre 2024, le préfet de la Gironde a pris à son encontre un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi et interdiction de circuler sur le territoire français pendant une durée de trois ans. M. B A relève appel du jugement du 22 novembre 2024 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
3. Aux termes de l’article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité : « Il est procédé à la consultation prévue à l’article L. 234-1 du code de la sécurité intérieure pour l’instruction des demandes () de délivrance et de renouvellement des titres relatifs à l’entrée et au séjour des étrangers () ». Aux termes de l’article L. 234-1 du code de la sécurité intérieure : « Un décret en Conseil d’Etat fixe la liste des enquêtes administratives mentionnées à l’article L. 114-1 qui donnent lieu à la consultation des traitements automatisés de données à caractère personnel mentionnés à l’article 230-6 du code de procédure pénale, y compris pour les données portant sur des procédures judiciaires en cours, dans la stricte mesure exigée par la protection de la sécurité des personnes et la défense des intérêts fondamentaux de la Nation. () ». Aux termes de l’article 230-6 du code de procédure pénale : « Afin de faciliter la constatation des infractions à la loi pénale, le rassemblement des preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs, les services de la police nationale et de la gendarmerie nationale peuvent mettre en œuvre des traitements automatisés de données à caractère personnel () ». Aux termes du I de l’article R. 40-29 du même code : « Dans le cadre des enquêtes prévues à l’article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995, (), les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l’exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenues définitives, ainsi que des données relatives aux victimes, peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par : / () 5° Les personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l’État. L’habilitation précise limitativement les motifs qui peuvent justifier pour chaque personne les consultations autorisées. Lorsque la consultation révèle que l’identité de la personne concernée a été enregistrée dans le traitement en tant que mise en cause, l’enquête administrative ne peut aboutir à un avis ou une décision défavorable sans la saisine préalable, pour complément d’information, des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d’information sur les suites judiciaires, du ou des procureurs de la République compétents. Le procureur de la République adresse aux autorités gestionnaires du traitement un relevé des suites judiciaires devant figurer dans le traitement d’antécédents judiciaires et relatif à la personne concernée. Il indique à l’autorité de police administrative à l’origine de la demande si ces données sont accessibles en application de l’article 230-8 du présent code. () ».
4. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie. La saisine préalable, pour complément d’information, des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d’information sur les suites judiciaires, du procureur de la République, imposée par les dispositions de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale, a pour objet de protéger les personnes faisant l’objet d’une mention dans le traitement d’antécédents judiciaires constitué par les services de police et de gendarmerie nationales aux fins de faciliter leurs investigations. Elle constitue, de ce fait, une garantie pour toute personne dont les données à caractère personnel sont contenues dans les fichiers en cause.
5. Pour faire obligation à M. B A de quitter le territoire français sans délai au motif de la menace suffisamment grave et immédiate à un intérêt fondamental de la société que son comportement représenterait, le préfet de la Gironde s’est notamment fondé, à la suite de la consultation du traitement des antécédents judiciaires, sur les divers signalements de vols simples, d’émission de chèque volé, de violence aggravée par deux circonstances suivies d’incapacité n’excédant pas 8 jours, de dégradation volontaire, d’usage illicite de stupéfiant, de recel habituel de bien provenant de vol, de vol en réunion, dont l’intéressé a fait l’objet auprès des services de police. M. B A soutient que le préfet de la Gironde n’établit pas qu’il aurait saisi les services compétents de la police nationale ou de la gendarmerie nationale pour complément d’information, ou le procureur compétent concernant d’éventuelles suites judiciaires, conformément aux dispositions précitées du I de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale. Il ressort toutefois des termes mêmes de la décision attaquée que la menace, du point de vue de l’ordre public, à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société, que représente M. B A a également été caractérisée par le fait qu’il a été écroué au centre pénitentiaire de Bordeaux-Gradignan après avoir été condamné en comparution immédiate par le tribunal correctionnel de Bordeaux à une peine de deux mois d’emprisonnement assortie d’une interdiction de séjour en Gironde de deux ans pour des faits de tentative de vol aggravé par deux circonstances et d’outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique. Il résulte de l’instruction que le préfet de la Gironde aurait pris la même décision s’il s’était fondé sur ces seuls faits. Dès lors, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure de consultation du fichier du traitement des antécédents judiciaires doit être écarté.
6. En second lieu, M. B A reprend dans des termes similaires et sans critique utile du jugement attaqué, ses autres moyens invoqués en première instance ci-dessus visés. Il n’apporte en appel aucun élément de droit ou de fait nouveau, ni aucune nouvelle pièce à l’appui de ces moyens, auxquels le magistrat désigné par le président du tribunal administratif a suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le premier juge.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions tendant à l’application des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B A.
Une copie en sera adressée pour information au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 10 juillet 2025.
La présidente de la 6ème chambre
Karine Butéri
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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