Annulation 5 octobre 2023
Non-lieu à statuer 10 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 10 janv. 2025, n° 24VE02577 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE02577 |
| Type de recours : | Exécution décision justice adm |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 16 septembre 2024 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler la décision du 23 novembre 2017 par laquelle le maire de Bourg-la-Reine a mis fin au versement de certaines indemnités communales à compter du 1er novembre 2017, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 1er décembre 2017, et d’enjoindre à la commune de Bourg-la-Reine de procéder au versement des indemnités communales qui lui sont dues depuis le 1er novembre 2017.
Par un jugement n° 1802403 du 21 octobre 2021, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure initiale devant la cour :
Mme A, a demandé à la cour administrative d’appel de Versailles d’annuler ce jugement, cette décision et de condamner la commune de Bourg-la-Reine à lui verser les indemnités qu’elle aurait dû percevoir en conséquence de ses missions de directrice d’école, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de mettre à la charge de la commune de Bourg-la-Reine une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un arrêt n° 21VE03250 du 5 octobre 2023, la cour administrative d’appel de Versailles a annulé le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise n° 1802403 du 21 octobre 2021, la décision du maire de Bourg-la-Reine du 23 novembre 2017 et la décision implicite rejetant le recours gracieux de Mme A du 1er décembre 2017, a enjoint à la commune de Bourg-la-Reine de verser à Mme A, sous réserve de service fait, les sommes dues au titre des indemnités « garderie et cantine » à compter de novembre 2017 puis au titre de l’indemnité « de responsabilité » à compter du 1er janvier 2020, jusqu’à la cessation de ses fonctions de directrice d’école dans un délai de trois mois à compter de la notification de l’arrêt, a mis à la charge de la commune de Bourg-la-Reine la somme de 2 000 euros à verser à Mme A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et a rejeté le surplus des conclusions des parties.
Procédure d’exécution devant la cour :
Par une lettre enregistrée au service de l’exécution des décisions de justice de la cour le 19 mars 2024, Mme A, représentée par Me Adeline-Delvolvé, avocat, a demandé à la cour de prendre les mesures nécessaires à l’exécution de l’arrêt n° 21VE03250 du 5 octobre 2023.
Par une ordonnance du 16 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a procédé à l’ouverture d’une procédure juridictionnelle en vue de prescrire, si nécessaire, les mesures propres à assurer l’entière exécution de l’arrêt n° 21VE03250 rendu le 5 octobre 2023 par la cour administrative d’appel de Versailles.
Par trois mémoires en défense enregistrés respectivement les 18, 20 novembre 2024 et 11 décembre 2024, la commune de Bourg-la-Reine, représentée par Me Juffroy, avocate, demande à la cour :
1°)de prononcer le non-lieu à statuer sur la demande d’exécution formée par Mme A ;
2°)de rejeter les conclusions de Mme A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle a été spontanément diligente à prendre les mesures propres à assurer l’exécution de l’arrêt du 5 octobre 2023, sans attendre la date à laquelle Mme A a saisi la cour de sa demande d’exécution ;
— elle a exécuté l’arrêt en versant toutes les indemnités dues, les intérêts légaux, ainsi que les frais irrépétibles ordonnés par la cour, en dépit des difficultés rencontrés avec le rectorat ;
— les retards ne sont pas de son fait mais résultent des démarches administratives nécessaires pour obtenir les informations précises concernant les absences de Mme A ; elle a, dès la notification de l’arrêt, cherché à connaitre le décompte des absences de Mme A et d’être ainsi en mesure de calculer le montant des indemnités dues ;
— l’erreur dans le calcul initial des indemnités, résulte que d’une simple confusion, sans intention de nuire, et la correction tardive ne justifie pas la demande selon laquelle, devrait être mise à sa charge la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par deux mémoires, enregistré les 2 et 19 décembre 2024, Mme A, représentée par Me Adeline-Delvolvé, avocat, demande à la cour :
1°)de constater l’existence d’un non-lieu à statuer ;
2°)de mettre à la charge de la commune de Bourg-la-Reine la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les retards dans l’exécution de l’arrêt sont imputables à la commune, qui n’a pas été spontanément diligente ; les démarches entreprises par la commune auprès du rectorat et de la CADA étaient disproportionnées et inutiles et ont retardé l’exécution de l’arrêt du 5 octobre 2023 ; la procédure d’exécution, qu’elle a dû engager, a été la seule voie pour faire valoir ses droits, justifiant ainsi la demande selon laquelle, doit être mise à la charge de la commune la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles, a désigné M. Camenen, président assesseur de la 5ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : ( ) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution () d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. () ».
Sur l’exception de non-lieu :
3. Il résulte de l’instruction, en particulier des bulletins de paie de Mme A pour les mois de juin et novembre 2024, des bordereaux de mandatement des 25 juin 2024 et 9 juillet 2024, ainsi que de l’avis de mise en paiement du 8 avril 2024, que la commune de Bourg-la-Reine s’est acquittée de l’ensemble des sommes dues à Mme A, conformément aux articles 2 et 3 de l’arrêt du 5 octobre 2023. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A est devenue sans objet. Il n’y a plus, par suite, lieu de statuer.
Sur les frais liés à l’instance :
4. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
5. Il résulte de l’instruction que la commune de Bourg-la-Reine a entrepris dès le mois d’octobre 2023 des démarches pour exécuter l’arrêt du 5 octobre 2023. Il est constant qu’elle a rencontré des difficultés pour le calcul des indemnités dues à Mme A, en particulier pour obtenir des informations fiables sur ses absences. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, si elle ne lui a versé l’ensemble des sommes dues qu’au cours des mois d’avril, juin et novembre 2024, il n’y a cependant pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme A présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’exécution de Mme A.
Article 2 : Les conclusions présentées par Mme A sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la commune de Bourg-la-Reine.
Fait à Versailles, le 10 janvier 2025.
Le président assesseur de la 5ème chambre,
G. CAMENEN
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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