Rejet 25 mars 2025
Rejet 2 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 2 sept. 2025, n° 25PA01988 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA01988 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 25 mars 2025, N° 2504013 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Seine-Saint-Denis |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A, alors retenu au centre de rétention administrative n° 3 du Mesnil-Amelot, a demandé au tribunal administratif de Montreuil, d’une part, d’annuler l’arrêté du 4 mars 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a placé en rétention administrative pour une durée de quatre jours et, d’autre part, d’annuler l’arrêté du 8 mars 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé son admission au séjour au titre de l’asile et a prononcé son maintien en rétention administrative.
Par un jugement n° 2504013 du 25 mars 2025, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 25 avril 2025, M. A, représenté par Me André, doit être regardé comme demandant à la cour :
1°) d’annuler ce jugement en tant qu’il rejette sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 8 mars 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 8 mars 2025 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d’exécuter la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté du 8 mars 2025 est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle, eu égard notamment à son état de vulnérabilité ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur d’appréciation au regard notamment des dispositions de l’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que, justifiant de garanties de représentation suffisantes, il aurait dû être assigné à résidence.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant turc né le 10 janvier 1992, a demandé au tribunal administratif de Montreuil, d’une part, d’annuler l’arrêté du 4 mars 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a placé en rétention administrative pour une durée de quatre jours et, d’autre part, d’annuler l’arrêté du 8 mars 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé son admission au séjour au titre de l’asile et a prononcé son maintien en rétention administrative. Par la présente requête, il fait appel du jugement du 25 mars 2025 de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Montreuil en tant qu’il a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 8 mars 2025.
2. En application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des formations de jugement des cours « peuvent, () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
3. En premier lieu, M. A reprend en appel, avec la même argumentation qu’en première instance, le moyen tiré de ce que l’arrêté du 8 mars 2025 serait insuffisamment motivé. Il y a lieu de l’écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Montreuil, au point 5 du jugement attaqué.
4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté, ni des pièces du dossier, que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation du requérant avant de refuser son admission au séjour au titre de l’asile. S’agissant de son état de santé, M. A se prévaut notamment de ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas pris en compte son état de vulnérabilité dès lors qu’il souffre de la maladie de Verneuil et qu’il bénéficie d’un traitement médical et d’un suivi spécialisé. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour pour raisons de santé et que, si son état le nécessitait, le service médical présent au centre de rétention pourrait lui porter assistance. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de sa situation doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui déclare être entré en France en 2011, n’établit pas le caractère habituel de sa résidence sur le territoire français. Il a été interpellé, en état d’ébriété, pour des faits de violence sans incapacité, en présence d’un mineur, par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. Il a, en outre, été placé sous contrôle judiciaire, par une ordonnance du 5 mars 2025 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, lui interdisant notamment d’entrer en relation, de quelque façon que ce soit, avec son épouse, une compatriote et mère de leurs trois enfants, nés en 2016 et en 2020. Ce contrôle judiciaire s’applique jusqu’à la date de l’audience de jugement prévue le 1er septembre 2025 devant la 12ème chambre correctionnelle de la juridiction précitée. Par ailleurs, l’enfant aîné du couple, qui souffre d’autisme, a été placé dans une famille d’accueil. Dans ces conditions, le préfet la Seine-Saint-Denis n’a pas porté au droit de M. A au respect de la vie privée et familiale en France une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels l’arrêté du 8 mars 2025 a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
8. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations est inopérant contre l’arrêté en litige dès lors que cette décision ne détermine pas de pays de destination. Il ne peut, par suite, qu’être écarté. En tout état de cause, M. A ne fait état d’aucun élément de nature à établir qu’il risquerait personnellement de subir des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine.
9. En dernier lieu, hormis le cas particulier où il a été placé en rétention en vue de l’exécution d’une décision de transfert vers l’État responsable de l’examen de sa demande d’asile, il doit en principe être mis fin à la rétention administrative d’un étranger qui formule une demande d’asile. Toutefois, l’administration peut maintenir l’intéressé en rétention, par une décision écrite et motivée, dans le cas où elle estime que sa demande d’asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la mesure d’éloignement prise à son encontre.
10. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la demande d’asile de M. A a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 19 avril 2019, cette décision étant confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 18 février 2021. Il a fait l’objet d’une mesure d’éloignement prononcée le 13 juillet 2024 à laquelle il s’est soustrait. Il a ensuite sollicité, le 8 mars 2025, après son placement en rétention, le réexamen de sa demande d’asile. Dans ces conditions, dès lors que M. A a attendu quatre ans pour solliciter le réexamen de sa demande, sans motif valable, et que, lors de son audition par les services de police, le 4 mars 2025, il n’a pas fait état de craintes en cas de retour dans son pays d’origine ni manifesté sa volonté de demander l’asile en France, c’est à bon droit que le préfet de la Seine-Saint-Denis a estimé que sa demande d’asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la mesure d’éloignement prise à son encontre. Par ailleurs, M. A, qui en application de l’ordonnance de placement sous contrôle judiciaire du 5 mars 2025 ne peut se rendre au domicile de sa compagne et doit donc trouver un nouveau logement, ne justifie pas de manière suffisante, par la seule attestation du 8 mars 2025 écrite par sa sœur et son beau-frère indiquant être disposés à l’héberger, d’une adresse fixe et stable. Il s’ensuit que, en maintenant M. A en rétention administrative pendant la durée de l’examen accéléré de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a entaché sa décision d’aucune erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen ainsi soulevé par M. A doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d’injonction sous astreinte, ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, également, être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Paris, le 2 septembre 2025.
Le président de la 5ème chambre,
A. BARTHEZ
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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