Annulation 11 avril 2024
Rejet 17 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 17 juin 2024, n° 24NC01120 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC01120 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 11 avril 2024, N° 2400996 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Nancy d’annuler l’arrêté du 5 avril 2024 par lequel la préfète de l’Aube l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans.
Par un jugement n° 2400996 du 11 avril 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy a annulé la décision portant interdiction de retour sur le territoire français et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 3 mai 2024, Mme B, représentée par Me Ait Mouhoub, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 11 avril 2024 en ce qu’il a rejeté le surplus de ses conclusions ;
2°) d’annuler la décision du 5 avril 2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Aube de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée, ce qui révèle un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante tunisienne, est entrée en France en 2019 selon ses déclarations. Le 5 avril 2024, elle a été interpellée et placée en garde à vue pour des faits de défaut de permis de conduire. Par un arrêté du 5 avril 2024, la préfète de l’Aube l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans. Mme B fait appel du jugement du 11 avril 2024 en tant que, par ce jugement, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté ses conclusions tendant à l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
3. En premier lieu, il ressort des mentions de l’arrêté en litige que la préfète de l’Aube, après avoir constaté l’irrégularité de l’entrée et du maintien sur le territoire français de Mme B, et l’absence de démarche en vue de la régularisation de sa situation, a examiné l’ensemble de sa situation personnelle, et a vérifié, au vu des éléments dont elle avait connaissance, qu’aucune circonstance ne faisait obstacle à une mesure d’éloignement fondée sur le 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Alors que l’autorité administrative n’est pas tenue de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de l’étranger auquel elle fait obligation de quitter le territoire français, cette décision comporte l’ensemble des considérations de fait et de droit qui en constitue le fondement. Cette motivation révèle également que la préfète a procédé à un examen particulier de la situation de Mme B. Si l’intéressée soutient à cet égard que la préfète indique à tort qu’elle ne justifie d’aucune intégration personnelle et professionnelle en France, alors que son fiancé ainsi que son frère résident sur le territoire et qu’elle bénéficie d’un contrat de travail, il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal de son audition du 5 avril 2024, qu’elle a transmis des informations sommaires et contradictoires ne permettant pas d’établir avec précision sa situation personnelle et professionnelle. Dans ces conditions, la préfète a procédé à l’examen de la situation de l’intéressée au regard des éléments portés à sa connaissance. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisante motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français et du défaut d’examen particulier de la situation de l’intéressée doivent être écartés.
4. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. Mme B soutient que son droit au respect de sa vie privée et familiale faisait obstacle à ce qu’une mesure d’éloignement soit prononcée à son encontre. Elle se prévaut de sa durée de présence en France, de son insertion professionnelle et de la présence de son frère et de son fiancé sur le territoire. Toutefois, si l’intéressée indique être entrée en France en 2019, les éléments qu’elle produit ne permettent d’établir sa présence continue que depuis 2021. Par ailleurs, en se bornant à produire les documents de séjour des membres de sa famille et de la personne qu’elle indique être son compagnon, elle ne produit aucun autre élément de nature à établir l’intensité des liens qu’elle entretiendrait avec eux. Enfin, si elle se prévaut d’un contrat de travail à durée déterminée en qualité d’agent de service, ce seul élément ne suffit pas à démontrer qu’elle a en France des liens d’une ancienneté et d’une intensité particulières. Dans ces conditions, la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige ne peut être regardée comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, par conséquent, être écarté. Pour les mêmes motifs, et alors que l’intéressée n’a entrepris aucune démarche en vue de la régularisation de sa situation et que sa seule intégration professionnelle ne saurait suffire, le moyen tiré de l’erreur manifeste qu’aurait commise la préfète dans l’appréciation de sa situation personnelle doit également être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par Mme B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée pour information à la préfète de l’Aube.
Fait à Nancy, le 17 juin 2024.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,SC
La greffière,
M. C
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