Annulation 10 octobre 2024
Annulation 4 février 2025
Non-lieu à statuer 29 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 29 avr. 2025, n° 24BX02648 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 24BX02648 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 10 octobre 2024 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler d’une part, l’arrêté du 3 juin 2024 par lequel le préfet de la Dordogne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, d’autre part, l’arrêté du 12 septembre 2024 par lequel le préfet de la Dordogne l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 2404194 – 2406010 du 10 octobre 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Bordeaux a annulé l’arrêté du préfet de la Dordogne du 12 septembre 2024 en tant qu’il impose à M. B de se présenter trois fois par semaine entre 8h30 et 9h30 au commissariat de police de Bergerac, d’être présent au lieu d’assignation à résidence tous les jours entre 6h00 et 8h00 et qu’il lui est fait interdiction de sortir du département de la Dordogne sans autorisation, et a rejeté le surplus des demandes de M. B.
Procédure devant la cour administrative d’appel :
Par une requête enregistrée le 9 novembre 2024, M. B, représenté par Me Kaoula, demande à la cour :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler le jugement de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Bordeaux du 10 octobre 2024 en tant qu’il a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du 3 juin 2024 du préfet de la Dordogne ;
3°) d’annuler l’arrêté du 3 juin 2024 du préfet de la Dordogne ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Dordogne de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’État, le versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— l’arrêté du 3 juin 2024 est insuffisamment motivé ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
— son droit d’être entendu a été méconnu ;
— la décision portant refus de titre de séjour procède d’une erreur manifeste de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— cette décision méconnait les dispositions de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le préfet n’a pas examiné sa situation au regard des dispositions de l’article L. 435 1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— cette décision porte atteinte à l’intérêt supérieur de sa belle-fille en méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant.
Le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux, par une décision n° 2024/002971 du 21 novembre 2024, a admis M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. A B, ressortissant marocain, né en 1982, est entré régulièrement en France en juillet 2020 et a bénéficié d’une carte de séjour pluriannuelle mention « travailleur saisonnier » valable du 28 juillet 2020 au 27 juillet 2023. Le 22 décembre 2023, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité de conjoint de français. Par un arrêté du 3 juin 2024, le préfet de la Dordogne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un arrêté du 12 septembre 2024, le préfet de la Dordogne l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. B a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler ces arrêtés des 3 juin et 12 septembre 2024. Par un jugement du 10 octobre 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Bordeaux a annulé l’arrêté du préfet de la Dordogne du 12 septembre 2024 en tant qu’il impose à M. B de se présenter trois fois par semaine entre 8h30 et 9h30 au commissariat de police de Bergerac, d’être présent au lieu d’assignation à résidence tous les jours entre 6h00 et 8h00 et qu’il lui est fait interdiction de sortir du département de la Dordogne sans autorisation, et a rejeté le surplus des demandes de M. B. Ce dernier relève appel de ce jugement en tant qu’il a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du 3 juin 2024 du préfet de la Dordogne.
Sur les conclusions tendant à l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
3. Par une décision du 21 novembre 2024, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Dès lors, ses conclusions tendant à ce qu’il soit admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du préfet de la Dordogne du 3 juin 2024 :
4. En premier lieu, M. B reprend, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, les moyens tirés de l’insuffisante motivation de l’arrêté en litige et de la méconnaissance de son droit d’être entendu. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Bordeaux.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d’une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ».
6. En l’espèce, M. B a épousé le 7 octobre 2023 une ressortissante française. Toutefois, s’il produit des quittances de loyers aux noms des deux époux à partir de septembre 2023, ses fiches de paie établies au titre de la même période mentionnent une adresse distincte. S’il produit également des factures d’eau et d’électricité au nom des deux époux, il ne produit aucune facture antérieure à février 2024. Les pièces produites ne suffisent ainsi pas à justifier d’une vie commune de six mois à la date de l’arrêté en litige. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent doit, par suite, être écarté.
7. En dernier lieu, le requérant reprend, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, les autres moyens invoqués en première instance visés ci-dessus. Il n’apporte aucun élément de droit ou de fait nouveau à l’appui de ces moyens auxquels la première juge a suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Bordeaux.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions, citées au point 1, du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens doivent être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de M. B tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Une copie sera adressée pour information au préfet de la Dordogne.
Fait à Bordeaux, le 29 avril 2025.
La présidente-assesseure de la 3ème chambre
Marie-Pierre Beuve Dupuy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Agence ·
- Justice administrative ·
- Santé publique ·
- Tribunaux administratifs ·
- Médiation ·
- Autorisation d'exportation ·
- Liberté fondamentale ·
- Autorisation ·
- Ingérence ·
- Procréation médicalement assistée
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Éloignement ·
- Manifeste ·
- Erreur
- Amiante ·
- Port ·
- Plein emploi ·
- Créance ·
- Travailleur ·
- Manutention ·
- Délai de prescription ·
- Activité ·
- Préjudice ·
- Cessation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Asile ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Liberté fondamentale ·
- Carte de séjour
- Permis d'aménager ·
- Urbanisme ·
- Maire ·
- Plan de prévention ·
- Prévention des risques ·
- Recours gracieux ·
- Justice administrative ·
- Littoral ·
- Annulation ·
- Risque
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Parlement européen ·
- Directive ·
- Tribunaux administratifs ·
- Évaluation ·
- Examen ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Archipel ·
- La réunion ·
- Lotissement ·
- Logement ·
- Jeux olympiques ·
- Décret ·
- Maire
- Licenciement pour motif économique ·
- Autorisation administrative ·
- Réalité du motif économique ·
- Obligation de reclassement ·
- Salariés non protégés ·
- Salariés protégés ·
- Travail et emploi ·
- Licenciements ·
- Reclassement ·
- Inspecteur du travail ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Entreprise ·
- Contrôle ·
- Salarié ·
- Restaurant ·
- Cessation d'activité ·
- Activité
- Etats membres ·
- Union européenne ·
- Droits fondamentaux ·
- Justice administrative ·
- Protection ·
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Suède ·
- Charte ·
- Tribunaux administratifs
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Réfugiés ·
- Protection ·
- Demande ·
- Apatride ·
- Justice administrative ·
- Interdiction
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Stipulation ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Homme ·
- Contrôle judiciaire
- Police nationale ·
- Justice administrative ·
- Traitement ·
- Territoire français ·
- Gendarmerie ·
- Tribunaux administratifs ·
- Données ·
- Consultation ·
- Vol ·
- Information
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.