Rejet 22 février 2024
Rejet 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 17 sept. 2025, n° 24VE01026 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE01026 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 22 février 2024, N° 2400266 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet des |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 22 décembre 2023 par lequel le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être conduit.
Par un jugement n° 2400266 du 22 février 2024, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 14 avril 2024, M. A, représenté par Me Ahmad, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement attaqué du 22 février 2024 ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté contesté et d’enjoindre au préfet compétent de réexaminer sa situation.
La demande d’aide juridictionnelle présentée par M. A a été rejetée par une décision du 3 septembre 2024 du bureau d’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. A, ressortissant bangladais né le 11 mai 1985, entré en France le 14 août 2021 selon ses déclarations, a présenté une demande d’asile rejetée le 7 février 2022 par le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), décision confirmée le 7 avril 2023 par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Par un arrêté du 22 décembre 2023, le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination duquel il serait reconduit. M. A relève appel du jugement du 22 février 2024 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
3. Aux termes de l’article R. 776-9 du code de justice administrative, alors en vigueur, applicable aux requêtes afférentes aux décisions portant obligation de quitter le territoire français, ainsi qu’aux décisions relatives au séjour notifiées avec les décisions portant obligation de quitter le territoire français, et les décisions fixant le pays de renvoi : « Le délai d’appel est d’un mois. Il court à compter du jour où le jugement a été notifié à la partie intéressée. Cette notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée. »
4. Il ressort des pièces du dossier de première instance que le jugement attaqué a été notifié à M. A par un courrier recommandé faisant mention du délai d’appel d’un mois. Ce pli ayant été retourné au tribunal administratif de Versailles avec la mention « pli avisé et non réclamé », le jugement est réputé avoir été régulièrement notifié à l’intéressé à la date de présentation du pli recommandé, le 27 février 2024. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que M. A n’a déposé sa demande d’aide juridictionnelle que le 2 avril 2024. Il s’ensuit que la requête d’appel enregistrée au greffe de la cour le 14 avril 2024, après l’expiration du délai d’appel d’un mois, est tardive et, dès, lors manifestement irrecevable. Il y a lieu, dès lors, de rejeter ses conclusions en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 17 septembre 2025.
La présidente de la 1ère chambre,
F. Versol
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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