Rejet 22 mai 2023
Non-lieu à statuer 15 avril 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 15 avr. 2024, n° 23DA01762 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 23DA01762 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 22 mai 2023, N° 2304297 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 4 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler l’arrêté du 10 mai 2023 par lequel la préfète de l’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français durant un an.
Par un jugement no 2304297 du 22 mai 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 11 septembre 2023 et le 19 mars 2024, M. B… A…, représenté par Me Jean-Charles Homehr, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 10 mai 2023 ;
3°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 31 août 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant tunisien né en 1977 en Tunisie, déclare être entré sur le territoire français en 2014 démuni de visa. Il fait appel du jugement n° 2304297 du 22 mai 2023 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 10 mai 2023 par lequel la préfète de l’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français durant un an.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : «(…) 7° (…). / Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
M. A… ayant obtenu l’aide juridictionnelle totale par une décision du 31 août 2023, sa demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire est devenue sans objet.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
L’arrêté contesté a été signé par M. Lime, secrétaire général de la préfecture de l’Oise, qui bénéficiait pour ce faire d’une délégation de signature en vertu d’un arrêté du 6 février 2023, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente doit être écarté.
Il ressort des pièces du dossier que M. A…, qui allègue être entré pour la première fois en France à la fin de l’année 2014, démuni de visa, et a fait l’objet le 22 mai 2021 d’une obligation de quitter le territoire français à laquelle il s’est soustrait, est célibataire sans enfant. S’il se prévaut de la présence en France de son frère et de sa belle-sœur, et des liens forts qu’il aurait noués avec ses neveux, il ne produit pas d’éléments suffisants de nature à établir l’intensité de ces attaches familiales en France. Enfin, il ne justifie pas d’une insertion sociale ou professionnelle significative, établissant seulement avoir participé à des cours de langue française en 2019 et travaillé au cours du mois de janvier 2015. Dans ces conditions, la préfète de l’Oise n’a pas, en prenant l’arrêté attaqué, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte hors de proportion avec les motifs de sa décision. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation sont manifestement dépourvues de fondement et doivent dès lors être rejetées en application des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 2. Il en va de même, par suite, des conclusions à fin d’injonction et de celles tendant à l’application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991et L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, au ministre de l’intérieur et des outre-mer et à Me Jean-Charles Homehr.
Copie sera adressée à la préfète de l’Oise.
Fait à Douai, le 15 avril 2024.
La présidente de la cour
Signé : N. Massias
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Erreur ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Délivrance
- Amiante ·
- Armée ·
- Attestation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Préjudice ·
- L'etat ·
- Créance ·
- Poussière ·
- Réparation ·
- Prescription
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Procédure contentieuse ·
- Irrecevabilité ·
- Mandataire ·
- Ministère ·
- Demande d'aide ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Tribunaux administratifs ·
- Liberté fondamentale ·
- Séjour des étrangers ·
- Obligation ·
- Pays ·
- Sauvegarde
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Immigration ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité ·
- Accès aux soins ·
- Aide alimentaire ·
- Demande
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Enfant ·
- Menaces ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Réfugiés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Interdiction ·
- Sursis à exécution ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Délai
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Police ·
- Départ volontaire ·
- Justice administrative ·
- Exception d’illégalité ·
- Menaces ·
- Liberté fondamentale
- Titre ·
- Accord ·
- Délivrance ·
- Ressortissant ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Obligation ·
- Légalité ·
- Éloignement ·
- Vie privée ·
- Stipulation
- Pays ·
- Nigeria ·
- Justice administrative ·
- Étranger ·
- Immigration ·
- Système de santé ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Aide
- Tribunaux administratifs ·
- Permis de conduire ·
- Conseil d'etat ·
- Justice administrative ·
- Validité ·
- Contentieux ·
- Procédure contentieuse ·
- Décision juridictionnelle ·
- Jugement ·
- Durée
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.