Non-lieu à statuer 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 19 mars 2026, n° 25VE03523 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE03523 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 6 novembre 2025, N° 2505064, 2505683 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédures contentieuses antérieures :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif d’Orléans, d’une part, d’annuler l’arrêté du 23 septembre 2025 par lequel la préfète du Loiret lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, d’autre part, l’arrêté 24 octobre 2025 par lequel la préfète du Loiret l’a assigné à résidence dans le département pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 2505064, 2505683 du 6 novembre 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d’Orléans a rejeté ses demandes.
Procédures devant la cour :
I. Par une requête enregistrée le 25 novembre 2025, sous le n° 25VE03523, M. B…, représenté par Me Bisalu, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler ces arrêtés ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Loiret de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle prend insuffisamment en compte l’intérêt supérieur de son enfant mineur, en méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant :
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an est insuffisamment motivée ;
- elle est disproportionnée ;
- la décision l’assignant à résidence est injustifiée, en l’absence de perspectives raisonnables d’éloignement ;
- elle est disproportionnée en ce qu’elle lui impose une obligation de présentation trois fois par semaine sur une page horaire restreinte et un périmètre restreint ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
II. Par une requête enregistrée le 25 novembre 2025, sous le numéro 25VE03524, M. B…, représenté par Me Bisalu, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté du 23 septembre 2025 lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Loiret de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français peut être exécutée à tout moment ;
- il existe un doute sérieux, en l’état de l’instruction, quant à la légalité de cette décision.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) / Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…), par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…), les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…). »
M. B…, ressortissant béninois né le 28 mai 1982, entré en France en 2001 selon ses déclarations, mis en possession d’un titre de séjour en 2007, régulièrement renouvelé jusqu’en 2020, a été interpellé et gardé à vue le 22 septembre 2025 pour des faits de vol. Par l’arrêté contesté du 23 septembre 2025, la préfète du Loiret lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par arrêté du 24 octobre 2025, l’intéressé a été assigné à résidence dans le département durant quarante-cinq jours. Par deux requêtes qu’il y a lieu de joindre pour statuer par une seule décision, M. B…, d’une part, relève appel du jugement du 6 novembre 2025 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande d’annulation de ces deux arrêtés, d’autre part, demande au juge des référés que soit ordonnée la suspension de l’exécution de l’arrêté du 23 septembre 2025 portant obligation de quitter le territoire français.
Sur la requête n° 25VE03523 :
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, l’arrêté contesté vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment le 1° de l’article L. 611-1, et mentionne les données propres à la situation personnelle de M. B…, notamment ses dates de naissance et d’entée en France, sa nationalité, et les circonstances qu’il a déclaré être entré en France en 2001 sans justifier d’une entrée régulière, qu’il s’est vu délivrer un titre de séjour en 2007 régulièrement renouvelé jusqu’en 2020 et qu’il s’est, depuis, maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans effectuer de démarches pour régulariser sa situation. L’arrêté précise, en outre, que M. B… est défavorablement connu des services de police pour avoir été interpellé à plusieurs reprises, qu’il se déclare célibataire et qu’il est le père d’un enfant mineur dont il ne justifie pas avoir la charge. La décision lui faisant obligation de quitter le territoire français répond, ainsi, aux exigences de motivation de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ressort de ces motifs que la préfète du Loiret a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l’intéressé.
En second lieu, M. B… se prévaut de l’ancienneté de sa résidence en France et de ce qu’il est le père d’une enfant mineure née le 4 mars 2009 de nationalité française. Toutefois il est constant que M. B… est dépourvu de titre de séjour depuis 2020. En outre, il ressort des mentions non contestées de l’arrêté en litige qu’il a fait l’objet de plusieurs signalements notamment pour des faits d’usage de produits stupéfiants et qu’il a été interpellé et gardé à vue, la veille de cet arrêté, pour des faits de vol. Il ne justifie pas, par les pièces qu’il produit, avoir conservé des liens avec sa fille mineure de nationalité française. S’il fait valoir que sa mère et ses frères et sœurs résident régulièrement en France, il n’établit pas, ni même n’allègue, être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de dix-neuf ans. Il ne justifie pas davantage de son insertion professionnelle. Dans ces circonstances, en lui faisant obligation de quitter le territoire français, la préfète du Loiret n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni méconnu l’intérêt supérieur de son enfant mineur, protégé par les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. » L’article L. 612-10 du même code dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour (…), l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ». Aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les (…) décisions d’interdiction de retour (…) prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ».
En premier lieu, l’arrêté contesté mentionne les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les motifs de fait pour lesquels la préfète du Loiret a prononcé à l’encontre de M. B… une interdiction de retour sur le territoire français d’un an. Le moyen d’insuffisance de motivation de cette décision doit par suite être écarté comme manquant en fait.
En second lieu, dans les circonstances de fait rappelées aux points précédents, alors même que M. B… n’a pas fait pas l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et que sa présence en France ne constituerait pas une menace pour l’ordre public, en assortissant l’obligation qui lui est faite de quitter le territoire français dans le délai de trente jours d’une interdiction de retour, et en fixant à un an la durée de cette interdiction, la préfète du Loiret n’a pas fait une inexacte application des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
En ce qui concerne la légalité de la décision portant assignation à résidence :
Aux termes de de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré (…) ».
M. B… reprend en appel ses moyens tirés de l’absence de perspectives raisonnables d’éloignement, du caractère disproportionné de ses obligations de pointage et de l’atteinte portée à sa vie privée et familiale. Ces moyens peuvent être écartés pour les motifs retenus à bon droit par le premier juge, qu’il y a lieu d’adopter.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. B… est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur la requête n° 25VE03524 :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation (…), le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute quant à la légalité de la décision. / (…) La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation (…). »
Dès lors que la présente ordonnance statue au fond sur les conclusions de la requête n° 25VE03523 tendant à l’annulation du jugement attaqué et de l’arrêté du 23 septembre 2025 de la préfète du Loiret, les conclusions de la requête n° 25VE03524 tendant à la suspension de l’exécution de cet arrêté, et celles présentées à fin d’injonction, sont en tout état de cause devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante, la somme que M. B… demande à ce titre.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 25VE03524 tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté du 23 septembre 2025 de la préfète du Loiret.
Article 2 : La requête n° 25VE03523 de M. B… et le surplus des conclusions de la requête n° 25VE03524 sont rejetés.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Versailles, le 19 mars 2026.
La magistrate désignée,
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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