Non-lieu à statuer 10 mars 2023
Non-lieu à statuer 2 juillet 2024
Non-lieu à statuer 2 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 2e ch., 2 juil. 2024, n° 23TL02210 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 23TL02210 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 10 mars 2023, N° 2201924 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédures contentieuses antérieures :
Mme G… J… a demandé au tribunal administratif de Toulouse de l’admettre, au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, d’annuler l’arrêté du 2 mars 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination, d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de cent euros par jour de retard ou, à tout le moins, de procéder au réexamen de sa situation administrative et de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros hors taxe au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 31 juillet 1991 ou à son profit, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, si elle n’était pas admise à l’aide juridictionnelle.
Par un jugement n° 2201924 du 10 mars 2023, le tribunal administratif de Toulouse a dit n’y avoir lieu à statuer sur sa demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire et a rejeté le surplus de ses demandes.
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Toulouse de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, d’annuler l’arrêté du 2 mars 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination, d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ou, à tout le moins, de procéder au réexamen de sa situation administrative et de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros hors taxe au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 31 juillet 1991 ou à son profit, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, s’il n’était pas admis à l’aide juridictionnelle.
Par un jugement n° 2201923 du 10 mars 2023, le tribunal administratif de Toulouse a dit n’y avoir lieu à statuer sur sa demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire et a rejeté le surplus de ses demandes.
Procédures devant la cour :
I. Par une requête enregistrée le 7 avril 2023 sous le n°23TL00817, et un mémoire enregistré le 21 mars 2024, Mme J…, représentée par Me Brel, demande à la cour :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler le jugement n°2201924 du 10 mars 2023 du tribunal administratif de Toulouse ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans un délai de 15 jours suivant la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en application des dispositions de l’article L.911-1 du code de justice administrative, et à tout le moins, procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens ainsi qu’une somme de 2 000 euros sur le fondement des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ou, à titre subsidiaire, à lui verser sur le seul fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative en cas de non admission à l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- les décisions portant refus d’admission au séjour et obligation de quitter le territoire sont entachées d’un défaut de motivation en fait et d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- la décision fixant le pays de renvoi est entachée d’un défaut de motivation en fait et d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour méconnaît les dispositions de l’article L.425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers du droit d’asile ;
- elle est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences d’une exceptionnelle gravité qu’elle emporte sur sa situation personnelle, dès lors que son fils F… ne pourra bénéficier du traitement approprié dans son pays d’origine ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les « dispositions » de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant de New-York ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est privée de base légale à raison de l’illégalité de la décision lui refusant l’admission au séjour ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
- la décision fixant le pays de renvoi est privée de base légale en raison de l’illégalité de la mesure d’éloignement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 22 mars 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 12 avril 2024.
Par une décision du 2 août 2023, Mme J… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
II. Par une requête enregistrée le 30 août 2023 sous le n°23TL02210, M. B…, représenté par Me Brel, demande à la cour :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler le jugement n°2201923 du 10 mars 2023 du tribunal administratif de Toulouse ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans un délai de 15 jours suivant la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en application des dispositions de l’article L.911-1 du code de justice administrative, et à tout le moins, procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens ainsi qu’une somme de 2 000 euros sur le fondement des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ou, à titre subsidiaire, à lui verser sur le seul fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative en cas de non admission à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- les décisions portant refus d’admission au séjour et obligation de quitter le territoire sont entachées d’un défaut de motivation en fait et d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- la décision fixant le pays de renvoi est entachée d’un défaut de motivation en fait et d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour méconnaît les dispositions de l’article L.425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers du droit d’asile dès lors qu’il justifie de la réalité de sa présence habituelle en France depuis juillet 2014 et de son état de santé qui nécessite une prise en charge médicale dont le défaut entrainerait des conséquences d’une exceptionnelle gravité ; son traitement n’est pas disponible dans son pays d’origine, le Nigéria, contrairement à l’avis inverse du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 21 septembre 2021 ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L.425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que sa résidence habituelle est fixée en France, où réside son fils F… dont l’état de santé nécessite une prise en charge sur le sol français, dès lors que son traitement n’est pas disponible au Nigéria ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle entraîne sur sa situation personnelle ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les « dispositions » de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant de New-York ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est privée de base légale à raison de l’illégalité de la décision lui refusant l’admission au séjour ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
- la décision fixant le pays de renvoi est privée de base légale en raison de l’illégalité de la mesure d’éloignement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 22 février 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 22 mars 2024.
Par une décision du 25 août 2023, M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention de New-York relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Armelle Geslan-Demaret, présidente, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme J…, ressortissante nigériane née le 2 avril 1995 à Benin City (Nigéria) déclare être entrée sur le territoire français le 18 mars 2015, sans en apporter la preuve. Sa demande d’asile déposée le 20 mai 2015 a été définitivement rejetée par la cour nationale du droit d’asile le 7 novembre 2016. Le 25 mars 2021, elle a sollicité son admission au séjour en qualité d’accompagnante de son enfant malade, K…, ressortissant nigérian, né le 23 mai 2020 à Toulouse (Haute-Garonne), et a bénéficié à ce titre d’une autorisation provisoire de séjour d’une année, renouvelée jusqu’au 23 mars 2022. Le 17 janvier 2022, le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a rendu un avis selon lequel si l’état de santé de l’enfant F… nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il peut bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine, le Nigéria, et y voyager sans risque au regard de l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de ce pays. Par un arrêté du 2 mars 2022, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté la demande d’admission exceptionnelle au séjour de Mme J…, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme J… relève appel du jugement n° 2201924 du 10 mars 2023 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 2 mars 2022.
M. B…, ressortissant nigérian né le 29 novembre 1995 à Jos (Nigéria), déclare être entré sur le territoire français le 7 juillet 2014, sans toutefois en apporter la preuve. Sa demande d’asile déposée le 16 juillet 2014 a été définitivement rejetée par la cour nationale du droit d’asile le 13 juillet 2016. Le 5 octobre 2016, il a sollicité son admission au séjour en qualité d’étranger malade et a bénéficié à ce titre d’un titre de séjour temporaire d’une année, régulièrement renouvelé jusqu’au 5 juin 2021. Le 21 juin 2021, il a demandé le renouvellement de son titre de séjour, pour motif humanitaire à raison de son état de santé et en qualité d’accompagnant de son enfant malade, K…, ressortissant nigérian. Par un avis du 21 septembre 2021, le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a rendu un avis selon lequel si l’état de santé de M. B… nécessite une prise en charge médicale dont le défaut de prise en charge pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, mais qu’au regard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays dont il est originaire, le Nigéria, il peut y bénéficier d’un traitement approprié, son état de santé lui permettant en outre de voyager sans risque à destination de son pays d’origine. Par un second avis du 17 janvier 2022, le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a estimé que si l’état de santé de l’enfant F… nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il peut bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine, le Nigéria, et y voyager sans risque au regard de l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de ce pays. Par un arrêté du 2 mars 2022, le préfet de la Haute-Garonne a refusé la demande d’admission exceptionnelle au séjour de M. B…, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B… relève appel du jugement n°2201923 du 10 mars 2023 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 2 mars 2022.
Sur la jonction :
Les requêtes n° 23TL00817 et n° 23TL02210 présentées par Mme J… et M. B… étant dirigées contre deux jugements du tribunal administratif de Toulouse du 10 mars 2023 portant tous deux notamment sur la situation de leur enfant malade F…, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Par deux décisions datées du 2 août et 25 août 2023, Mme J… et M. B… ont obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, leurs demandes d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire sont dépourvues d’objet et il n’y a plus lieu de statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
S’agissant des moyens communs aux décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
Par un arrêté du 20 septembre 2021, publié le 21 septembre suivant au recueil des actes administratifs spécial du préfet de la Haute-Garonne (n° 31-2021-325), le préfet de ce département a donné délégation à Mme H… D…, directrice des migrations et de l’intégration, à l’effet de signer les décisions établies en matière de police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
Les arrêtés attaqués comportent l’énoncé des considérations de droit et de fait qui les fondent, notamment des éléments précis concernant la situation de M. B… et Mme J…. Ils visent les décisions de rejet des demandes d’asile rendues par la cour nationale du droit d’asile, les avis rendus par le collège des médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration les 21 septembre 2021 et 17 janvier 2022 et les dispositions de l’article L.425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatifs à leur qualité d’accompagnant d’un enfant malade étranger. Ils mentionnent la circonstance que la situation de chacun des concubins ne répond pas à des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels. En particulier, ils indiquent que les deux concubins font l’objet d’une mesure d’éloignement et que la cellule familiale a vocation à se reconstituer dans leur pays d’origine commun, le Nigéria, au regard de la date récente de leur arrivée sur le territoire et à la présence d’attaches personnelles et familiales dans leur pays d’origine. Par suite les arrêtés en litige sont suffisamment motivés tant en droit qu’en fait.
Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne ne se soit pas livré à un examen particulier de l’ensemble de la situation de Mme J… et M. B….
S’agissant des décisions de refus de titres de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. / (…) ».
Aux termes de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les parents étrangers de l’étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l’article L. 425-9, ou l’étranger titulaire d’un jugement lui ayant conféré l’exercice de l’autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu’ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d’une durée maximale de six mois. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l’exercice d’une activité professionnelle. Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l’étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d’être satisfaites. Elle est délivrée par l’autorité administrative, après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans les conditions prévues à l’article L. 425-9 ». Les conditions d’application de ces dispositions ont été définies aux articles R. 425-11 à R. 425-13 du même code et précisées par l’arrêté susvisé du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Aux termes de l’article 1er de cet arrêté : « L’étranger qui dépose une demande de délivrance ou de renouvellement d’un document de séjour pour raison de santé est tenu (…) de faire établir un certificat médical relatif à son état de santé par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier. A cet effet, le préfet du lieu où l’étranger a sa résidence habituelle lui remet un dossier comprenant une notice explicative l’informant de la procédure à suivre et un certificat médical vierge, dont le modèle type figure à l’annexe A du présent arrêté ».
Pour refuser de délivrer un titre de séjour à Mme J… et à M. B…, en qualité de parents d’un enfant étranger malade, le préfet de la Haute-Garonne s’est notamment fondé sur l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 17 janvier 2022 selon lequel son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut de prise en charge pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, mais qu’au regard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays dont il est originaire, le Nigéria, il peut y bénéficier d’un traitement approprié, son état de santé lui permettant en outre de voyager sans risque à destination de son pays d’origine.
Par ailleurs, la décision de refus d’admission au séjour prise à l’égard de M. B…, en qualité d’étranger malade est quant à elle fondée sur l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration en date du 21 septembre 2021 son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut de prise en charge pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, mais qu’au regard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays dont il est originaire, le Nigéria, il peut y bénéficier d’un traitement approprié, son état de santé lui permettant en outre de voyager sans risque à destination de son pays d’origine.
Mme J… et M. B…, qui ont levé le secret médical sur la pathologie de leur enfant F…, né le 23 mai 2020 à Toulouse (Haute-Garonne), atteint d’une cardiopathie opérée avec succès à l’âge de cinq mois, produisent des articles de presse internationale relatifs au système de santé au Nigéria, au suivi cardiologique au Sénégal, un rapport de l’organisation suisse d’aide aux réfugiés daté de 2014 relatif aux soins psychiatriques au Nigéria ainsi qu’un rapport de l’assurance maladie sur les cardiologues libéraux en France en 2019. Aucun de ces éléments n’est de nature à démontrer que l’enfant ne pourrait pas effectivement bénéficier d’une prise en charge médicale adaptée dans son pays d’origine, ni à remettre en cause les conclusions du collège des médecins l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 17 janvier 2022. Par suite, c’est à bon droit que le préfet de la Haute-Garonne a rejeté leurs demandes de titres de séjour sollicités en qualité de parents d’un enfant étranger malade. M. B… n’apporte pour ce qui le concerne aucun élément nouveau en appel relatif à l’indisponibilité de son traitement dans son pays d’origine. Il y a lieu, en conséquence, d’adopter les motifs figurant au point 9 du jugement le concernant n°2201923 du 10 mars 2023.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Mme J…, qui est née le 2 avril 1995, déclare être entrée irrégulièrement sur le territoire français le 18 mars 2015, dépourvue de tout document d’identité. Si elle se prévaut de la présence en France de son concubin et de trois de ses enfants nés à Toulouse en 2018 (E…), 2020 (F…), 2021 (C…), tous ressortissants nigérians, il ressort des éléments du dossier qu’elle n’est pas dépourvue d’attaches dans son pays d’origine, où résident son oncle et son fils âgé de dix ans demeuré au Nigéria et confié aux soins d’un ami. Elle ne justifie pas de la présence d’autres membres de sa famille sur le territoire national, où elle bénéficie d’un accompagnement social. Son concubin, M. B…, né le 29 novembre 1995, déclare être entré en France irrégulièrement en juillet 2014, dépourvu de tout document d’identité. Sa demande d’asile a été définitivement rejetée par décision de la cour nationale du droit d’asile du 13 juillet 2016. S’il soutient qu’il bénéficie de bonnes perspectives d’intégration sur le sol français à raison de son titre professionnel de « maçon en voirie et travaux divers » obtenu en France après avoir exercé l’emploi d’agent de nettoyage, il est constant que tous les membres de la famille sont ressortissants nigérians, de sorte que rien ne fait obstacle à ce que la famille se rende dans son pays d’origine, où ses membres malades peuvent voyager sans risque pour leur santé, et où résident l’oncle et le fils de Mme J… âgé de 10 ans. Dans ces conditions, alors même que les concubins bénéficient d’un accompagnement social en France, que Mme J… fait valoir sa volonté d’intégration en arguant de la signature en août 2022 d’un contrat d’accompagnement d’insertion professionnelle auprès de France Horizon, les décisions portant refus d’admission au séjour de Mme J… et de M. B… n’ont pas porté à leur droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises et n’ont donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en refusant d’admettre Mme J… et M. B… au séjour.
S’agissant des décisions d’obligation de quitter le territoire français :
Les décisions portant refus d’admission au séjour n’étant entachées d’aucune des illégalités alléguées, les moyens tirés de l’illégalité de ces décisions, invoqués par voie d’exception à l’appui des conclusions dirigées contre les décisions d’obligation de quitter le territoire français ne peuvent qu’être écartés.
Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales invoqué à l’encontre des mesures d’éloignement doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 14.
Aux termes du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant susvisée : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs, mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
Si les requérants soutiennent que les décisions portant obligation de quitter le territoire français méconnaissent l’intérêt supérieur de leurs enfants nés respectivement en 2018, 2020 et 2021, il ne ressort pas des pièces du dossier que la fille aînée de Mme J…, scolarisée en classe de moyenne section de maternelle, ne pourrait pas poursuivre sa scolarité au Nigéria. Dès lors, ainsi qu’il a été exposé au point 14, et alors qu’aucune circonstance ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue au Nigéria, dans le pays dont les requérants et leurs enfants ont la nationalité, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de la convention relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
S’agissant de la fixation du pays de destination :
Faute d’établir l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire prises à leur encontre, les requérants ne peuvent utilement en exciper à l’encontre des décisions fixant le pays de destination de leur éventuelle reconduite.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante, une somme à verser au conseil de Mme J… et de M. B… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par ailleurs, en l’absence de dépens au sens de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, les conclusions des requérants tendant à l’attribution de leur charge doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les demandes d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Les requêtes n°23TL00817 présentée par Mme J… et n°23TL02210 présentée par M. B… sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’intérieur et des outre-mer, à Mme G… J…, à M. A… B… et à Me Brel.
Copie en sera transmise au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du
18 juin 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Geslan-Demaret, présidente de chambre,
- M. Teulière, premier conseiller,
- Mme Arquié, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2024.
La présidente rapporteure,
A. Geslan-Demaret
Le premier conseiller le plus ancien,
T. Teulière
La greffière,
M-M. Maillat
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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