Désistement 18 septembre 2024
Rejet 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 17 déc. 2024, n° 24DA02035 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA02035 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 18 septembre 2024, N° 2404981 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler l’arrêté du 13 mars 2024 par lequel le président du centre de gestion de la fonction publique territoriale du Nord a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle.
Par une ordonnance no 2404981 du 18 septembre 2024, la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Lille a donné acte du désistement d’office de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2024, M. A, représenté par Me Alpha Yaya Drame, demande à la cour d’annuler cette ordonnance et de renvoyer l’affaire devant le tribunal administratif de Lille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de cour administrative d’appel () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 1° Donner acte des désistements ; / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Les présidents des cours administratives d’appel () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. Ils peuvent, de même, annuler une ordonnance prise en application des 1° à 5° et 7° du présent article à condition de régler l’affaire au fond par application des 1° à 7° ".
2. Aux termes de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté ».
3. Il ressort des pièces du dossier que la demande de M. A tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté du 13 mars 2024 par lequel le président du centre départemental de gestion de la fonction publique territoriale du Nord a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle a été rejetée par une ordonnance n°2404980 du juge des référés du tribunal administratif de Lille en date du 3 juin 2024 au motif qu’aucun des moyens présentés n’était propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Il est constant que le courrier de notification de cette ordonnance de référé, notifiée le 7 juin 2024, informait le requérant, conformément aux dispositions de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative, qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans un délai d’un mois, il serait réputé s’être désisté d’office de sa requête à fin d’annulation. Or le requérant n’a pas confirmé, pour l’instance concernée n°2404981, le maintien de ses conclusions dans le délai imparti. La circonstance invoquée par M. A que, le 30 juin 2024, son conseil a confirmé le maintien des conclusions de sa demande en versant par erreur son courrier dans une autre instance en cours enregistrée sous le n° 2203350 opposant les mêmes parties, et qu’il en aurait averti le greffe du tribunal par téléphone, ce qu’il ne démontre au demeurant pas, est sans incidence sur la régularité de l’ordonnance attaquée.
4. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Lille a donné acte du désistement de ses conclusions. Sa requête d’appel dirigée contre cette ordonnance doit, en conséquence, être rejetée sur le fondement du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Douai, le 17 décembre 2024.
La présidente de la cour
Signé : Geneviève Verley-Cheynel
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière,
Bénédicte Gozé
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N°24DA02035
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