Rejet 5 juin 2025
Rejet 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 12 nov. 2025, n° 25DA01215 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA01215 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 5 juin 2025, N° 2401145 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler l’arrêté du 21 décembre 2023 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2401145 du 5 juin 2025, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée 4 juillet 2025, M. A… demande le sursis à exécution du jugement.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents (…) de cour administrative d’appel, (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leurs auteurs à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 811-7 du code de justice administrative : « Sous réserve des dispositions de l’article L. 774-8, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d’appel doivent être présentés à peine d’irrecevabilité, par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2 (…) ». Et aux termes de l’article R. 431-2 de ce code : « Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d’irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d’Etat et à la cour de cassation (…) ».
3. Le litige dont M. A… a saisi le juge d’appel n’est pas au nombre de ceux, limitativement énumérés par l’article R. 811-7 du code de justice administrative, qui sont dispensés de ministère d’avocat.
4. M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai en date du 20 août 2025. Me Hélène Détrez-Cambrai, désignée pour l’assister au titre de l’aide juridictionnelle, a été informée par correspondance adressée par le biais de l’application « télérecours » le 2 septembre 2025, dont elle a accusé réception le jour même, de l’obligation de régulariser la requête déposée par M. A… dans le délai de recours contentieux à compter de la date de la notification de la décision du bureau d’aide juridictionnelle à M. A…. L’avocate désignée s’est abstenue de produire, y compris d’ailleurs après une seconde demande de régularisation qui lui a été adressée le 8 octobre et dont elle a pris connaissance le même jour.
5. Par lettre recommandée du 8 octobre 2025, M. A… a été informé de la carence de son avocat et invité à prendre toute disposition, dans un délai de quinze jours, pour remédier à cette situation en faisant appel à un autre avocat, le cas échéant en présentant une nouvelle demande d’aide juridictionnelle. Il résulte des mentions du pli recommandé que celui-ci a été régulièrement présenté le 11 octobre 2025 à l’adresse indiquée par le requérant qui en a été avisé. Ce pli n’ayant pas été retiré, est revenu à la cour. Il doit ainsi être réputé notifié dès la date de sa présentation. Toutefois, M. A… n’a pas régularisé sa requête par le ministère d’un avocat et ne justifie pas davantage avoir déposé de nouvelle demande d’aide juridictionnelle dans le délai imparti. Faute d’avoir été régularisée, sa requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée, en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à Me Hélène Détrez-Cambrai.
Fait à Douai, le 12 novembre 2025.
La présidente de la cour
Signé : Geneviève Verley-CheynelLa République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière,
Bénédicte Gozé
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