Annulation 15 janvier 2025
Annulation 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 6e ch., 17 oct. 2025, n° 25PA00604 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA00604 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 15 janvier 2025, N° 2500045 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052401491 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… D… a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler les arrêtés du 1er janvier 2025 par lesquels le préfet de police, d’une part, l’a obligé à quitter sans délai le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit, et, d’autre part, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Par un jugement n° 2500045 du 15 janvier 2025, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Melun a annulé les arrêtés du 1er janvier 2025, a enjoint au préfet de police, ou à tout autre préfet territorialement compétent, d’une part, de réexaminer la situation de M. D… dans le délai de trois mois, de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour et de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. D… dans le système d’information Schengen.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 10 février 2025, le préfet de police, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 15 janvier 2025 du tribunal administratif de Melun ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. D… au tribunal administratif de Melun.
Il soutient que :
- c’est à tort que le tribunal a estimé que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur de droit alors que M. D… ne justifie pas contribuer à l’entretien et à l’éducation de ses deux enfants ;
- M. D… constitue une menace à l’ordre public ;
- il ne justifie d’aucune insertion professionnelle ou d’intégration sociale ;
- les autres moyens soulevés en première instance ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2025, M. D…, représenté par Me Traore, conclut au rejet de la requête, à ce qu’il soit enjoint au préfet à titre principal de lui délivrer un titre de séjour ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation et de mettre à la charge de l’Etat le paiement de la somme de 3 000 euros.
Il fait valoir que les moyens soulevés à l’appui de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de M. Laforêt, premier conseiller.
Considérant ce qui suit :
1. M. D…, ressortissant algérien, né le 5 mai 1995, a fait l’objet, à la suite d’une interpellation lors d’un contrôle, de deux arrêtés en date du 1er janvier 2025 par lesquels le préfet de police, d’une part, l’a obligé à quitter sans délai le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit, et, d’autre part, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Le préfet de police relève appel du jugement du 15 janvier 2025 par lequel le tribunal administratif de Melun a notamment annulé ces arrêtés et lui a enjoint de réexaminer la situation de M. D….
Sur la requête du préfet de police de Paris :
2. Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) / 4) au ressortissant algérien ascendant direct d’un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu’il exerce même partiellement l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité d’ascendant direct d’un enfant français résulte d’une reconnaissance de l’enfant postérieure à la naissance, le certificat de résidence d’un an n’est délivré au ressortissant algérien que s’il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an ». Il résulte de ces stipulations que le respect de la condition qu’elles posent tenant à l’exercice même partiel de l’autorité parentale n’est pas subordonnée à la vérification de l’effectivité de l’exercice de cette autorité. Il n’est pas contesté que M. D… est père de deux enfants français nés en 2022 et 2023 et qu’il ne s’est pas vu retirer l’autorité parentale.
3.Toutefois l’article 6 de l’accord franco-algérien n’implique pas la délivrance d’un titre de séjour de plein droit lorsque la présence en France d’un ressortissant algérien constitue une menace pour l’ordre public.
4. Le préfet de police soutient en appel que la présence de M. D… constitue une menace pour l’ordre public au motif qu’il a défavorablement attiré l’attention des services de police, le 6 octobre 2020 sous un alias pour des faits de violence sur une personne dépositaire de l’autorité publique suivie d’incapacité supérieure à 8 jours, de rébellion et de violence avec usage ou menace d’une arme suivie d’incapacité supérieure à 8 jours, le 22 avril 2024 sous son identité, pour des faits de violence suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, de menace de mort réitérée commise par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité et enfin le 22 juin 2024 pour des faits de soustraction en réunion à une rétention administrative d’un étranger.
5. M. D… fait valoir qu’il n’a jamais été condamné et que les mentions présentes au fichier automatisé des empreintes digitales (FAED) ne sauraient être considérées comme des antécédents. Toutefois, à supposer même qu’il n’ait pas commis les faits de violence en 2020 sur une personne dépositaire de l’autorité publique, il ne conteste ni les faits de soustraction au centre de rétention administrative le 22 juin 2024 et qui ont fait l’objet du PV d’audition du 1er janvier 2025, ni les faits de violences conjugales suivi d’incapacité et menace de mort réitérée et il ressort de ce même PV d’audition qu’il a indiqué avoir fait l’objet d’une procédure pour violences conjugales. Par suite, eu égard à la gravité, au caractère récent et répétés de ces faits, le préfet est fondé à soutenir que le comportement de M. D… constitue une menace à l’ordre public de nature à faire échec à la délivrance d’un titre de séjour de plein droit en application de l’article 6 de l’accord franco-algérien et que le premier juge ne pouvait se fonder sur ce motif pour annuler son arrêté.
6. Il appartient à la cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par M. D… devant le tribunal administratif de Melun et devant la cour.
Sur les autres moyens soulevés par M. D… :
En ce qui concerne la compétence des signataires des actes attaqués :
7. Par un arrêté n° 2024-01677 du 18 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme A… B…, signataire des décisions attaquée, conseillère d’administration de l’intérieur et de l’outre-mer, cheffe du bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière, pour signer tous arrêtés et décisions nécessaires à l’exercice des missions définies à l’article 22 de l’arrêté du préfet de police n° 2023-01288 du 23 octobre 2023, relatif au préfet délégué à l’immigration et aux services de la préfecture de police placés sous sa direction pour l’exercice de ses attributions, en cas d’absence ou d’empêchement des autres délégataires, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés lorsqu’elle a signé les décisions attaquées. En vertu des dispositions de l’article 22 de cet arrêté, le bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière est chargé, notamment, des mesures d’éloignement des étrangers et de toutes décisions prises pour leur exécution. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte, qui manque en fait, doit, dès lors, être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, pour obliger M. D… à quitter le territoire français, le préfet a visé les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Le préfet a indiqué que l’intéressé a effectué une demande de titre le 13 décembre 2023 auprès de la préfecture de Seine et Marne et que l’absence de réponse donnée par l’administration a fait naître une décision implicite de rejet. Le préfet a également mentionné qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale dès lors qu’il se déclare célibataire et père de deux enfants qui ne sont pas à sa charge. Enfin, le préfet a considéré qu’il ne dispose pas d’un droit au séjour sur le territoire français au titre de sa durée de présence, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France ou de considérations humanitaires. Par suite, la décision attaquée est suffisamment motivée.
9. En deuxième lieu, si le moyen tiré de la violation de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne par un Etat membre de l’Union européenne est inopérant, dès lors qu’il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que cet article ne s’adresse qu’aux organes et aux organismes de l’Union, le droit d’être entendu, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union, implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de la mesure d’éloignement que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
10. Il ressort du procès-verbal d’audition de M. D… du 1er janvier 2025 que le requérant a été entendu sur son identité, sa présence en Europe et en France, ses conditions de vie incluant sa situation familiale et professionnelle et sur sa santé mais pas sur la perspective d’un éloignement vers son pays d’origine. Toutefois, M. D… ne justifie d’aucun élément propre à sa situation qu’il aurait été privé de faire valoir lors de son audition et qui, s’il avait été en mesure de l’invoquer préalablement, aurait été de nature à influer sur le sens de la décision prise par le préfet. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu garanti par le droit de l’Union européenne doit être écarté.
11. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
12. D’une part, M. D… indique être arrivé en France en 2020 sans le démontrer et qu’il est le père de deux enfants français nés en 2022 et 2023. S’il n’a pas été privé de l’autorité parentale, il ressort des pièces du dossier et n’est pas contesté que ses enfants ne sont pas à sa charge et qu’il ignore même où ils se trouvent depuis son placement en rétention en 2024. S’il indique en appel qu’il n’est pas responsable de l’absence de relation avec ses enfants, il ne démontre pas avoir chercher à les revoir et il résulte de ce qui a été précédemment dit au point 5 qu’il a fait l’objet d’une procédure pour violences conjugales. D’autre part, le requérant indique travailler depuis le 26 octobre 2020 en qualité de couvreur auprès de plusieurs employeurs. Toutefois eu égard à la faible ancienneté de séjour, à la menace à l’ordre public qu’il constitue, il n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
13. En quatrième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, (…), l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale (…) ». Ainsi qu’il est jugé au point précédent, M. D… ne justifie pas de participer à l’éducation et à l’entretien de ses enfants. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 § 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
14. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
15. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, comme il a été dit ci-dessus, le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
16. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 (…) sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». L’article L. 612-3 du même code dispose que « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, (…) qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ».
17. Pour refuser d’accorder un délai de départ volontaire, le préfet de police a indiqué que le comportement de l’intéressé constitue une menace pour l’ordre public, qu’il s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement du 30 novembre 2021 et qu’il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes dans la mesure où il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité et qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Par suite, la décision est suffisamment motivée.
18. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation pour refuser d’accorder à M. D… un délai de départ volontaire au regard notamment de la menace à l’ordre public et au fait qu’il s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement et en l’absence d’une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. La circonstance qu’il a fait une demande de titre de séjour, qui a fait l’objet d’un rejet implicite, est sans incidence sur les motifs justifiant la décision attaquée.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
19. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, comme il a été dit ci-dessus, le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision fixant le pays de destination par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
20. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l’article L. 721-3, à destination duquel l’étranger est renvoyé en cas d’exécution d’office ». En indiquant que M. D… pourra être reconduit d’office à destination du pays dont il a la nationalité, qui est mentionnée dans la décision, et en relevant que l’intéressé n’établit pas être exposée à des peines et traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans ce pays, le préfet de police de Paris a suffisamment motivé sa décision. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
21. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 12, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 3 ans :
22. En premier lieu, l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination n’étant pas illégal, comme il a été dit ci-dessus, le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision fixant l’interdiction de retour sur le territoire français par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
23. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) les décisions d’interdiction de retour (…) prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, (…) sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ». Aux termes de l’article L. 612-6 du même code : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». L’article L. 612-10 du même code dispose « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
25. Par une décision du 1er janvier 2025, distincte de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de renvoi, le préfet a interdit à M. D… le retour sur le territoire français pour une durée de 36 mois. Cette décision rappelle l’arrêté précité et indique que M. D… constitue une menace pour l’ordre public, qu’il allègue être entré en 2020, qu’il ne peut se prévaloir de liens suffisamment anciens, forts et caractérisés avec la France, étant constaté qu’il se déclare célibataire et père de deux enfants qui ne sont pas à sa charge et qu’il a déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement. Le préfet a considéré que compte tenu des circonstances propres au cas d’espèce, il n’est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, la décision attaquée est suffisamment motivée.
26. En dernier lieu, il résulte de ce qui a été précédemment dit au regard de sa situation personnelle et ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
27. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a annulé les arrêtés du 1er janvier 2025 concernant M. D….
Sur les conclusions à fin d’injonction :
28. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation de M. D…, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction qu’il a présentées en première instance, ainsi que, en tout état de cause, celles en appel, doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
29. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, en la présente instance, la partie perdante, la somme que M. D… demande à ce titre.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2500045 du 15 janvier 2025 du tribunal administratif de Melun est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. D… devant le tribunal administratif de Melun ainsi que ses conclusions en appel sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’intérieur, au préfet de police de Paris et à M. C… D….
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Bonifacj, présidente de chambre,
- M. Niollet, président assesseur,
- M. Laforêt, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2025.
Le rapporteur,
E. Laforêt La présidente,
J. Bonifacj
La greffière,
A. Lounis
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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