Rejet 5 juillet 2023
Rejet 15 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 15 janv. 2025, n° 24LY00710 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY00710 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 5 juillet 2023, N° 2108253 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet du Rhône |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A B a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler la décision du 26 mars 2021 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Par un jugement n° 2108253 du 5 juillet 2023, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 13 mars 2024, M. A B, représenté par Me Paquet, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler la décision du préfet du Rhône du 26 mars 2021 ;
3°) d’enjoindre à l’autorité préfectorale de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa demande et de le munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour, ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il n’est pas établi que l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a été rendu à l’issue d’une délibération collégiale menée au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle, que le médecin ayant établi le rapport médical ne siégeait pas au sein de ce collège et que l’avis respecte les règles du référentiel général de sécurité mentionné à l’article 9 de l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 ;
— le refus d’admission au séjour méconnaît le 11° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— il repose sur une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
La demande d’aide juridictionnelle présentée par M. B a été rejetée par décision du 6 septembre 2023, confirmée par le président de la cour administrative d’appel de Lyon par ordonnance du 16 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
2. M. A B, ressortissant congolais, né en 1981, entré irrégulièrement en France en mai 2013, selon ses déclarations, a présenté une demande d’admission au séjour au titre de son état de santé. Par un jugement du 14 novembre 2017, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du préfet du Rhône du 26 août 2015 refusant de faire droit à sa demande et a enjoint à l’autorité préfectorale de réexaminer sa situation. Par un jugement du 30 mars 2021, le tribunal administratif de Lyon a annulé le refus implicite de délivrance de titre de séjour né du silence gardé par l’autorité préfectorale et lui a, de nouveau, enjoint de réexaminer sa demande. Par une décision du 26 mars 2021, le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour. M. B relève appel du jugement du 5 juillet 2023 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d’annulation de cette décision.
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors applicable : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « est délivrée de plein droit : / () 11° A l’étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. La condition prévue à l’article L. 313-2 n’est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. () ».
4. Il ressort de l’avis du collège des médecins ayant examiné la situation de M. B que l’état de santé de l’intéressé nécessitait une prise en charge dont le défaut ne devrait toutefois pas entraîner de conséquences d’une exceptionnelle gravité et lui permettait de voyager sans risque à destination de son pays d’origine. Les certificats médicaux produits par M. B, qui soulignent la nécessité pour l’intéressé de poursuivre les soins adaptés à son état de santé caractérisé par un état dépressif persistant avec modification durable de la personnalité, ne suffisent pas à remettre en cause l’appréciation portée par le collège de médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration quant à la gravité des conséquences sur son état de santé d’un défaut de soins et, en tout état de cause, pour établir la réalité du lien allégué entre son état de santé et les événements qu’il soutient avoir vécus dans son pays d’origine. Dans ces conditions, et sans qu’il y ait lieu en l’espèce de solliciter la communication du rapport médical au vu duquel s’est prononcé le collège des médecins, le moyen tiré de la méconnaissance du 11° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté, sans que M. B puisse utilement se prévaloir de l’absence, au demeurant non établie, d’accès effectif aux soins requis par son état de santé en République démocratique du Congo.
5. En second lieu, M. A B reprend en appel les autres moyens qu’il avait invoqués en première instance à l’encontre du refus d’admission au séjour. Il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus par le jugement attaqué.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions relatives aux frais liés à l’instance et aux fins d’injonction.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 15 janvier 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Dominique Pruvost
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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