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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 5e ch., 16 juil. 2024, n° 23PA04222 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 23PA04222 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 6 juin 2023, N° 2004654 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société anonyme de droit belge Compagnie Nationale à Portefeuille a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler la décision implicite par laquelle l’administration fiscale a rejeté sa demande de dégrèvement d’office présentée le 6 décembre 2019.
Par un jugement no 2004654 du 6 juin 2023, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 octobre 2023 et 5 février 2024, la société Compagnie Nationale à Portefeuille, représentée par Me de Waal, avocat, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement attaqué ;
2°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer et de poser à la Cour de justice de l’Union européenne une question préjudicielle portant sur l’interprétation des principes de primauté, d’effectivité, de coopération loyale et de recours juridictionnel effectif au regard d’une règlementation nationale, telle que celle de l’article R. 211-1 du livre des procédures fiscales, en vertu de laquelle l’administration peut refuser de faire droit à une demande de dégrèvement d’office sans que sa décision soit susceptible de recours, alors même que l’imposition dont le dégrèvement est demandé a été perçue en violation du droit de l’Union européenne, révélée postérieurement par une jurisprudence de la Cour de justice ;
3°) de faire droit à sa demande et de prononcer la restitution des retenues à la source appliquées sur les dividendes perçus en 2001 et 2002 pour un montant total de 1 255 203,98 euros ainsi que le versement d’intérêts moratoires y afférents ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
5°) de condamner l’Etat aux entiers frais et dépens.
Elle soutient que :
— sa demande de dégrèvement d’office a été présentée dans le délai posé à l’article R. 211-1 du livre des procédures fiscales ;
— l’administration fiscale, compétente pour ce faire, était tenue de faire droit à cette demande, l’inconventionnalité des retenues à la source en litige ayant été mise en évidence par la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) issue de son arrêt Sofina (22 novembre 2018, aff. C-575/17) ; l’intervention de la décision du Conseil d’Etat du 18 décembre 2015 rejetant son pourvoi en cassation dans le cadre du contentieux qu’elle avait engagé en 2006 aux fins de restitution desdites retenues à la source ne fait pas obstacle au dégrèvement d’office, cette voie de droit interne étant à même d’assurer le principe d’effectivité du droit de l’Union européenne ;
— le tribunal lui a opposé à tort que la décision attaquée était insusceptible de recours, alors que sa demande ne revêtait pas un caractère gracieux et que l’administration fiscale était en situation de compétence liée pour prononcer le dégrèvement sollicité ;
— l’irrecevabilité opposée par le tribunal porte par ailleurs atteinte au principe d’effectivité du droit communautaire, ainsi qu’à ses droits à un procès équitable, à un recours juridictionnel effectif et au respect de ses biens, tels que garantis respectivement par les articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 1 du 1er protocole additionnel à cette convention ;
— sa demande de dégrèvement d’office remplit les 4 conditions posées par l’arrêt Kühne et Heitz de la CJUE (13 janvier 2004, aff. C-453/00) ;
— le niveau de preuve exigé par l’administration pour justifier de sa situation déficitaire sur les années en litige est excessif et emporte discrimination à l’égard des non-résidents contraire au droit de l’Union européenne.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 22 décembre 2023 et 5 mars 2024, le ministre chargé des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les conclusions à fin de restitution sont irrecevables en tant qu’elles excèdent le quantum de la demande de dégrèvement présentée le 6 décembre 2019 ;
— la demande initiale de remboursement des retenues à la source des années 2001 et 2002 est prescrite ;
— les décisions portant refus de dégrèvement d’office sont insusceptibles de recours ;
— les 4 conditions posées par l’arrêt Kühne et Heitz de la CJUE (13 janvier 2004, aff. C-453/00) ne sont en tout état de cause pas remplies ;
— la société ne justifie ni de sa situation déficitaire au titre des années 2001 et 2002, ni du paiement des retenues à la source en litige.
Par une ordonnance du 26 mars 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 29 avril 2024, en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Marjanovic ;
— et les conclusions de M. Perroy, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société de droit belge Fibelpar a perçu au cours des années 2001 et 2002 des dividendes versés par les sociétés de droit français Groupe Taittinger SA et Société du Louvre SA, lesquels ont fait l’objet de la retenue à la source prévue au 2 de l’article 119 bis du code général des impôts. Par réclamation contentieuse du 27 décembre 2006, elle en a sollicité le remboursement. Par une décision n° 361185 du 18 décembre 2015, le Conseil d’Etat a rejeté son pourvoi formé contre l’arrêt du 21 mars 2012 par lequel la cour administrative d’appel de Versailles a rejeté sa requête d’appel tendant à l’annulation du jugement du 14 octobre 2010 du tribunal administratif de Paris en tant qu’il a rejeté sa demande tendant à la restitution de ladite retenue à la source. S’appuyant sur la jurisprudence de la CJUE issue de son arrêt Sofina (22 novembre 2018, aff. C-575/17), la Compagnie Nationale à Portefeuille, venant aux droits de la société Fibelpar, a saisi l’administration fiscale, par courrier du 6 décembre 2019 reçu le 9 décembre suivant, d’une demande, présentée sur le fondement de l’article R. 211-1 du livre des procédures fiscales, tendant au retrait de la décision du 17 juin 2009 portant rejet de sa réclamation contentieuse précitée du 27 décembre 2006. Elle relève appel du jugement du 6 juin 2023 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté ses conclusions aux fins d’annulation de la décision par laquelle l’administration fiscale a implicitement rejeté cette demande.
2. D’une part, aux termes de l’article R. 811-1 du code de justice administrative : " Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu’elle n’aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. / Toutefois, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : / () 5° Sur les requêtes contestant les décisions prises en matière fiscale sur des demandes de remise gracieuse ; « . Aux termes de l’article R. 351-4 du même code : » Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d’appel ou le Conseil d’Etat relève de la compétence d’une de ces juridictions administratives, le tribunal administratif, la cour administrative d’appel ou le Conseil d’Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, () pour rejeter la requête en se fondant sur l’irrecevabilité manifeste de la demande de première instance ".
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 211-1 du livre des procédures fiscales : « La direction générale des finances publiques ou la direction générale des douanes et droits indirects selon le cas, peut prononcer d’office le dégrèvement ou la restitution d’impositions qui n’étaient pas dues, jusqu’au 31 décembre de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle le délai de réclamation a pris fin, ou, en cas d’instance devant les tribunaux, celle au cours de laquelle la décision intervenue a été notifiée ».
4. Quels que soient les motifs pour lesquels un contribuable sollicite un dégrèvement d’office sur le fondement des dispositions rappelées au point précédent, la décision de l’administration de faire ou non usage du pouvoir que lui confèrent lesdites dispositions revêt un caractère purement gracieux. Il en résulte que le refus d’accorder un dégrèvement sur le fondement de ces dispositions est insusceptible de recours. Par conséquent, le recours pour excès de pouvoir formé par la société Compagnie Nationale à Portefeuille contre la décision implicite par laquelle l’administration fiscale a refusé de mettre en œuvre la faculté que lui confèrent les dispositions de l’article R. 211-1 du livre des procédures fiscales était manifestement irrecevable. Par ailleurs, sans qu’il soit besoin de saisir la Cour de justice de l’Union européenne d’une question préjudicielle, cette irrecevabilité du recours opposée par le tribunal administratif à sa demande ne méconnait ni ses droits à un procès équitable et à un recours effectif, tels que garantis par les stipulations des articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni son droit au respect de ses biens, tel que garanti par l’article 1er du protocole additionnel à cette convention, ni les principes d’effectivité et de primauté du droit de l’Union. Enfin, dès lors qu’il n’appartient pas au juge de l’impôt d’apprécier l’usage fait par l’administration de son pouvoir de prononcer des dégrèvements d’office, la société Compagnie Nationale à Portefeuille ne peut utilement soutenir en tout état de cause que l’administration était tenue de faire droit à sa demande de dégrèvement d’office.
5. Il résulte de ce qui précède que la société Compagnie Nationale à Portefeuille n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par suite, sans qu’il y ait lieu d’examiner les conclusions tendant à ce que la cour prononce la restitution des retenues à la source, sa requête doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées de l’article R. 351-4 du code de justice administrative, y compris ses conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que celles tendant à la condamnation de l’Etat aux dépens, ces dernières étant au surplus dépourvues d’objet.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la société Compagnie Nationale à Portefeuille est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Compagnie Nationale à Portefeuille et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée à la direction des résidents à l’étranger et des services généraux.
Délibéré après l’audience du 27 juin 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Marjanovic, président de la formation de jugement en application de l’article R. 222-26 du code de justice administrative,
— Mme Boizot, première conseillère,
— M. Dubois, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 juillet 2024.
Le président rapporteur,
V. MARJANOVICL’assesseure la plus ancienne,
S. BOIZOT
La greffière,
E. VERGNOL
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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