Rejet 17 décembre 2024
Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 5e ch. - formation à 3, 20 nov. 2025, n° 25LY00672 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY00672 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 17 décembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Drôme |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A… C… a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler l’arrêté du 25 mars 2024 par lequel le préfet de la Drôme a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et de prendre les mesures d’exécution en résultant.
Par un jugement n° 2407716 du 17 décembre 2024, le tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 7 mars 2025, M. C…, représenté par Me LeTellier, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement et l’arrêté contesté ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
– aucune disposition légale n’empêche un étranger de solliciter un titre de séjour bien qu’il ait pu vivre en France en situation irrégulière ou qu’il ait pu utiliser une fausse carte d’identité ; les raisons pour lesquelles il n’y aurait pas de considérations humanitaires ne sont pas explicitées ; le jugement méconnaît ainsi les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– il remplissait les conditions d’attribution d’un titre sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il est intégré en France où sont ses attaches privées et familiales, alors qu’il a été relaxé des poursuites pour l’utilisation d’une fausse carte et ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
– il doit bénéficier des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il peut se prévaloir d’un motif exceptionnel ; il est employé sous CDI depuis plus de cinq ans par la même entreprise qui souhaite l’embaucher dans des conditions règlementaires avec une rémunération supérieure au SMIC ;
– la mesure d’éloignement méconnaît de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En application de l’article R. 611-8 du code de justice administrative l’affaire a été dispensée d’instruction.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
M. C… ayant été régulièrement averti du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Picard, président ;
– et les observations de M. C… ;
Considérant ce qui suit :
M. A… C…, ressortissant sénégalais né en 2000, et entré en France, selon ses déclarations en mai 2018, relève appel du jugement tribunal administratif de Grenoble du 17 décembre 2024 portant rejet de sa demande d’annulation de l’arrêté du 25 mars 2024 par lequel le préfet de la Drôme a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur la régularité du jugement :
Compte tenu de l’articulation du moyen tiré de ce que l’intéressé pouvait se prévaloir de considérations humanitaires au sens l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la réponse apportée par le tribunal pour l’écarter n’apparaît pas entachée d’insuffisance de motivation. Aucune irrégularité du jugement ne saurait à cet égard être retenue.
Le moyen tiré de ce que le tribunal aurait estimé à tort que l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile faisait obstacle à ce qu’un étranger vivant en France en situation irrégulière et sous couvert d’une fausse carte d’identité puisse demander un titre de séjour, ne met pas en cause les conditions dans lesquelles le jugement a été rendu, et donc sa régularité, mais le bien-fondé de la solution retenue. Il ne peut qu’être écarté.
Sur la légalité des décisions :
Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
5.
Si M. C… se prévaut d’un jugement du tribunal judiciaire de Valence du 27 novembre 2024, dont il résulte qu’il a été relaxé des poursuites engagées à son encontre du fait de l’utilisation d’un faux document d’identité, mais sans que les raisons d’une telle relaxe ne soient jamais explicitées, il ressort toutefois des pièces du dossier que, comme il l’a d’ailleurs reconnu dans sa demande devant le tribunal mais également devant la cour et malgré sa nationalité sénégalaise, rappelée dans plusieurs documents officiels, dont son passeport, il a acheté lors d’un passage en Italie une carte d’identité italienne pour 300 euros et s’est fait embaucher en 2019 par une entreprise française comme ressortissant italien. Par ailleurs, rien au dossier ne permet de dire que sa présence auprès des enfants de Mme B…, compatriote sénégalaise, dont le mari serait malade, serait indispensable. Et la situation exacte de ses parents et de ses rapports avec eux demeure incertaine alors que, comme le relève notamment sa compagne, il a conservé des attaches, en particulier familiales, au Sénégal. Malgré les qualités personnelles et professionnelles dont il peut faire état, le moyen tiré de la violation des dispositions précitées doit, dans ces conditions et, pour surplus, par adoption des motifs du tribunal, être écarté.
6.
Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
7.
Si M. C… travaille depuis 2019 dans une entreprise française qui a récemment présenté une demande d’autorisation de travail en sa faveur, il n’apparaît pas, compte tenu notamment de ce qui a été dit plus haut, que des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifieraient son admission au séjour en application de la disposition ci-dessus.
8.
Pour les mêmes motifs que ceux développés au point 4, aucune atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale au sens des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’apparaît procéder de la mesure d’éloignement prise à son encontre.
9.
Il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande. Sa requête doit, dans l’ensemble de ses conclusions, être rejetée.
DÉCIDE
Article 1er :
La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 :
Le présent arrêt sera notifié à M. A… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Drôme.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Picard, président de chambre ;
Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure ;
M. Moya, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
Le président, rapporteur,
V-M. Picard
La présidente assesseure,
A. Duguit-Larcher
La greffière,
A. Le Colleter
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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