Rejet 29 avril 2024
Rejet 22 août 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 22 août 2024, n° 24DA01393 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA01393 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 29 avril 2024, N° 2400910 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 29 août 2024 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif d’Amiens d’annuler l’arrêté de la préfète de l’Oise du 22 février 2024 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans les trente jours et fixation du pays de renvoi.
Par un jugement n° 2400910 du 29 avril 2024, le magistrat désigné du tribunal administratif d’Amiens a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 16 juillet 2024, Mme B, représentée par Me Emmanuelle Pereira, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d’enjoindre à la préfète de lui délivrer un titre de séjour.
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 4 juillet 2024, l’aide juridictionnelle totale a été accordée à la requérante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que les présidents de formation de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter « les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Mme B a déclaré être entré en France en octobre 2022. Sa demande d’asile, déposée en novembre 2022, a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides en juillet 2023 et par la Cour nationale du droit d’asile en janvier 2024.
3. Si Mme B expose que sa belle-famille, après le départ de son mari en Espagne en 2019, a cherché à l’expulser de son logement et à exciser ses trois filles et qu’elle n’a pas été protégée par les autorités nigérianes, elle s’est bornée à produire, pour étayer son récit, la traduction d’une lettre présentée comme envoyée du Nigéria en février 2023 mais sans joindre l’original, sans préciser le lien de son auteur avec Mme B et sans établir l’envoi du courrier, et une « déclaration pour pratique occulte et mise en danger de la vie d’un individu » que l’intéressée aurait faite à Lagos en août 2023, alors qu’elle se trouvait en France.
4. Dans ces conditions, même si les quatre enfants de Mme B nés en 2008, 2011, 2014 et 2018 sont scolarisés, l’arrêté n’a pas violé les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
5. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d’action ou d’exception, doivent être écartés.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le magistrat désigné du tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur l’application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative :
7. La présente décision n’implique aucune mesure d’exécution.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au ministre de l’intérieur et des outre-mer et à Me Emmanuelle Pereira.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Oise.
Fait à Douai, le 22 août 2024.
Le président de la 4ème chambre,
Signé : Marc Heinis
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth Héléniak
N°24DA01393
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