Rejet 30 avril 2024
Rejet 26 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 1re ch., 26 févr. 2026, n° 24TL01301 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL01301 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 30 avril 2024, N° 2401487 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053592825 |
Sur les parties
| Président : | M. Faïck |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Nathalie Lasserre |
| Rapporteur public : | Mme Fougères |
| Avocat(s) : | |
| Parties : | préfet de l' Hérault |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté du 11 mars 2024 par lequel le préfet de l’Hérault l’a obligé à quitter le territoire français.
Par un jugement n° 2401487 du 30 avril 2024, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 24 mai 2024, M. B…, représenté par Me Marini, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 11 mars 2024 du préfet de l’Hérault ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Marini renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 décembre 2024, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 10 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 5 mars 2025.
Par décision du 12 juillet 2024, le bureau d’aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle présentée par M. B….
Par lettre du 4 février 2026, la cour a informé les parties, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, qu’elle était susceptible de soulever d’office l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de l’Hérault du 11 mars 2024 en tant qu’il refuse la délivrance d’un titre de séjour à M. B…, lequel au demeurant n’existe pas, et lui interdit le retour sur le territoire français dès lors que de telles conclusions sont nouvelles en appel.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Lasserre, première conseillère.
Considérant ce qui suit :
M. B…, également connu sous l’identité de Aime Djafar, ressortissant algérien né le 19 juillet 1996, a fait l’objet d’un arrêté pris par le préfet de l’Hérault le 11 mars 2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, assorti d’une interdiction de retour d’une durée de cinq ans. Par jugement du 30 avril 2024, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la seule obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. Par la présente requête, M. B… demande à la cour d’annuler ce jugement.
Sur la recevabilité des conclusions tendant à l’annulation du refus de titre de séjour et de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans :
Si M. B… demande en appel l’annulation de l’arrêté du préfet de l’Hérault du 11 mars 2024 en tant qu’il lui refuse la délivrance d’un titre de séjour, lequel au demeurant n’existe pas, et lui interdit le retour sur le territoire français, de telles conclusions sont nouvelles en appel et, par suite, irrecevables.
Sur le bien-fondé du jugement :
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…) ».
En premier lieu, le préfet a développé les circonstances de droit et de fait qui fondent sa décision, permettant ainsi au requérant d’utilement la contester. Il a notamment visé les dispositions précitées qui constituent le fondement légal de sa décision ainsi que l’irrégularité de l’entrée et du séjour de l’intéressé sur le territoire français. Par ailleurs, il a développé les raisons pour lesquelles le comportement de M. B… constitue une menace pour l’ordre public. Enfin, il a étudié la situation familiale de l’intéressé eu égard à ses déclarations quant à l’existence d’un concubinage avec une ressortissante française et à sa qualité de parent d’enfant français. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision en litige serait insuffisamment motivée doit être écarté. De même, il ne ressort ni de l’arrêté attaqué ni d’aucune pièce du dossier que le préfet de l’Hérault n’aurait pas examiné de manière approfondie la situation de M. B….
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. B… se prévaut de sa relation avec une ressortissante française, mère de trois enfants nés d’une précédente union et de la naissance de leur enfant le 24 juin 2022. Toutefois, d’une part, il ressort des pièces du dossier qu’il a été condamné, ainsi que l’ont relevé les premiers juges, à six reprises, entre 2017 et 2022, à des peines d’emprisonnement ferme ou avec sursis, essentiellement pour des faits de vols aggravés en récidive, recel, violence sur des personnes dépositaires de l’autorité publique, maintien irrégulier sur le territoire et fourniture de fausse identité. Le cumul de ses condamnations s’élève à trois ans d’emprisonnement ferme et une peine d’interdiction judiciaire du territoire de deux ans a par ailleurs été prononcée à son encontre le 19 février 2019. D’autre part, M. B… n’apporte aucun élément pour démontrer l’ancienneté et l’intensité de sa relation avec la mère de son enfant ni avoir des relations avec ce dernier ou contribuer à son entretien. Enfin, il ressort des pièces du dossier, et notamment du jugement d’assistance éducative du 28 novembre 2023, que si M. B… a pu représenter un substitut paternel pour les enfants de sa conjointe, son incarcération depuis novembre 2022 a rompu ses liens. Par suite, l’appelant ne justifie pas d’une intégration particulière sur le territoire français et n’établit pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d’origine. Dans ces conditions, au regard en outre de la menace pour l’ordre public qu’il représente, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut être regardée comme portant au droit de M. B… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que l’arrêté en litige entraînerait des conséquences d’une gravité exceptionnelle sur la situation de M. B… et serait ainsi entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, l’ensemble de ses conclusions doit être rejeté, en ce compris celles à fins d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 12 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Faïck, président,
M. Lafon, président-assesseur,
Mme Lasserre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2026.
La rapporteure,
N. Lasserre
Le président,
F. Faïck
La greffière,
E. Ocana
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations entre sociétés d'un même groupe ·
- Bénéfices industriels et commerciaux ·
- Impôts sur les revenus et bénéfices ·
- Revenus et bénéfices imposables ·
- Détermination du bénéfice net ·
- Acte anormal de gestion ·
- Contributions et taxes ·
- Règles particulières ·
- Europe ·
- Distribution ·
- Impôt ·
- Marches ·
- Fonds de commerce ·
- Activité ·
- Sociétés ·
- Cession ·
- Transfert ·
- Holding
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Obligation ·
- Durée ·
- Exception d’illégalité ·
- Pays
- Polynésie française ·
- Délibération ·
- Jury ·
- Candidat ·
- Fonction publique ·
- Annulation ·
- Examen ·
- Professionnel ·
- Accès ·
- Tribunaux administratifs
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Ministère ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Appel ·
- Aide juridictionnelle ·
- Notification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure contentieuse ·
- Outre-mer
- Mayotte ·
- Domaine public ·
- Redevance ·
- Ciment ·
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Parcelle ·
- Département ·
- Provision ·
- Juge des référés
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Admission exceptionnelle ·
- Titre ·
- Épouse ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Obligation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Titre ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Administration ·
- Signature électronique ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Admission exceptionnelle ·
- Intégration professionnelle ·
- Incompétence ·
- Pays
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Décision implicite ·
- Urbanisme ·
- Utilisation du sol ·
- Maire ·
- Auteur ·
- Commissaire de justice ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Tiré ·
- Sérieux ·
- Interdiction ·
- Illégalité ·
- Insuffisance de motivation ·
- Destination ·
- Obligation
- Armagnac ·
- Communauté de communes ·
- Stage ·
- Pays ·
- Stagiaire ·
- Décret ·
- Fonctionnaire ·
- Jeune ·
- Refus ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Insertion professionnelle ·
- Stipulation ·
- Liberté fondamentale ·
- Ressortissant ·
- Convention européenne ·
- Régularisation ·
- Sauvegarde
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.