Rejet 30 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 30 mars 2023, n° 22DA02023 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 22DA02023 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 23 août 2022, N° 2205473, 2205519 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… D… a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler l’arrêté du 16 juillet 2022 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et d’annuler l’arrêté du 19 juillet 2022 par lequel le préfet du Nord l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 2205473, 2205519 du 23 août 2022, la magistrate désignée par le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 octobre et 14 novembre 2022, M. D…, représenté par Me Zouheir Zaïri, demande à la cour :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler ce jugement ;
3°) d’annuler les arrêtés des 16 et 19 juillet 2022 du préfet du Nord ;
4°) d’enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa situation et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat, au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 500 euros au profit de Me Zaïri, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est aussi entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que son état de santé requiert une prise en charge médicale de longue durée dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’un traitement approprié de sa pathologie n’existe pas dans son pays d’origine ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- la décision d’interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée et présente un caractère disproportionné ;
- la décision portant assignation à résidence a été prise par une autorité incompétente, elle est entachée d’un défaut de motivation ainsi que d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, présente un caractère disproportionné et est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
2. M. B… D…, ressortissant marocain né le 20 juin 1992 à Barroual (Maroc), relève appel du jugement du 23 août 2022 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 16 juillet 2022 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure et a prononcé à son encontre une interdiction de retour et a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 19 juillet 2022 par lequel le préfet du Nord l’a assigné à résidence.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, la décision attaquée, qui n’avait pas à reprendre l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de l’intéressé, vise l’ensemble des textes dont le préfet du Nord a fait application et rappelle la situation personnelle de M. D…. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté. Il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué que le préfet a procédé à un examen sérieux de la situation de l’intéressé de sorte que ce moyen doit, lui aussi, être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
5. Il ressort des pièces du dossier que l’intéressé est entré irrégulièrement en France après avoir tenté, sans succès, d’obtenir un visa touristique auprès des autorités espagnoles le 16 mars 2020, qu’il n’a fait aucune demande de titre de séjour et qu’il est célibataire et sans charge de famille. Par ailleurs, le requérant ne démontre pas ne plus avoir d’attaches dans son pays d’origine, où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de vingt-huit ans. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il en va de même du moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la mesure d’éloignement sur sa situation personnelle.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L.611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version applicable à la date de la décision contestée : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : / (…) 9° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. / (…) ».
7. Le requérant se borne à faire valoir que son état de santé requiert une prise en charge médicale de longue durée dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’un traitement approprié de sa pathologie n’existe pas dans son pays d’origine, sans produire aucune pièce permettant d’établir la réalité de ses allégations. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
Sur la décision portant fixation du pays de destination :
8. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
9. Compte tenu des termes mêmes de l’arrêté attaqué, le moyen tiré du défaut d’examen sérieux de la situation du requérant doit être écarté quant à la décision fixant le pays de destination.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
10. En premier lieu, l’arrêté attaqué, qui n’avait pas à reprendre l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de l’intéressé, vise l’ensemble des textes dont le préfet du Nord a fait application, notamment l’article L. 612-3 et rappelle la situation personnelle de M. D… en faisant notamment état de son entrée irrégulière sur le territoire français malgré la mesure d’interdiction de circuler dans l’espace Shengen prise par les autorités allemandes, de sa soustraction à la décision de refus de visa et de l’absence de mesure d’éloignement prise préalablement à son encontre. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
11. En second lieu, compte tenu des motifs visés au point précédent retenus par l’administration pour interdire au requérant de retourner sur le territoire français, et M. D… ne faisant valoir aucune circonstance humanitaire s’opposant à ce qu’il soit interdit de retour sur le territoire français, la mesure d’interdiction de retour pendant une durée de deux ans n’est pas disproportionnée au regard de la situation personnelle de M. D…. Le moyen doit donc être écarté.
12. Il résulte des développements qui précèdent que M. D… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que la première juge a rejeté ses conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté préfectoral du 16 juillet 2022.
Sur la décision portant assignation à résidence :
13. En premier lieu, par un arrêté du 30 septembre 2021, publié le même jour au recueil n° 225 spécial des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme C… A…, adjointe à la cheffe du bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière, à l’effet de signer, notamment, la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision litigieuse doit être écarté.
14. En deuxième lieu, la décision attaquée, qui vise l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’arrêté du 16 juillet 2022 portant obligation de quitter le territoire français pris à l’encontre de M. D…, énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté.
15. En troisième lieu, aucun des moyens soulevés à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant fondé, le moyen excipant de son illégalité à l’encontre de la décision portant assignation à résidence doit être écarté.
16. En quatrième lieu, les moyens tirés de ce que le préfet du Nord aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle du requérant, d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle et de ce que la décision en litige serait disproportionnée ne sont assortis d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé.
17. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. D… est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative précité, ainsi que ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il n’y a pas lieu d’admettre M. D… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire en application l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : M. D… n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. D… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… D… et à Me Zouheir Zaïri.
Fait à Douai le 30 mars 2023.
La présidente de la 2ème chambre
Signé : A. Seulin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière
Anne-Sophie Villette
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