Rejet 3 avril 2025
Rejet 9 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 9 juil. 2025, n° 25DA00910 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA00910 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 3 avril 2025, N° 2404688 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | préfet de l' Aisne |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B a demandé au tribunal administratif d’Amiens d’annuler l’arrêté du 14 octobre 2024 par lequel le préfet de l’Aisne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans et d’enjoindre au préfet de l’Aisne de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Par un jugement n° 2404688 du 3 avril 2025, le tribunal administratif d’Amiens a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 23 mai 2025, M. B représenté par Me Pereira, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Aisne de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre la somme de 1 000 euros à la charge de l’Etat au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il encourt des risques en cas de retour dans son pays d’origine ;
— il nécessite des soins vu son état psychologique préoccupant ;
— les médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration auraient dû être saisis ;
— il peut prétendre à la délivrance d’un titre de plein droit sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et ne peut être éloigné.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 () ». Aux termes du dernier alinéa du même article : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter () (), les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. Ils peuvent, de même, annuler une ordonnance prise en application des 1° à 5°et 7° du présent article à condition de régler l’affaire au fond par application de l’une des dispositions des 1° à 7°. ».
2. M. B, ressortissant de République démocratique du Congo né le 29 mars 1978, déclare être entré en France le 21 janvier 2023. Il relève appel du jugement du 3 avril 2025 par lequel le tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté du 14 octobre 2024 par lequel le préfet de l’Aisne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans.
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat () ».
4. Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. () ».
5. L’article 37 de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration a supprimé les protections contre l’éloignement qui étaient prévues à l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à l’exception de celle tenant à la minorité de l’étranger. Elle a en particulier supprimé le 9° de cet article qui prévoyait que ne pouvait faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français « L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ».
6. En tout état de cause, M. B met en avant son état psychologique résultant d’un stress post traumatique. Les pièces qu’il verse au dossier font état d’un trouble anxiodépressif avec une évolution positive et d’une perte de vision d’un œil à la suite d’une agression en 2022 dans son pays d’origine. Toutefois ces éléments ne permettent pas de considérer ni que le préfet disposait d’éléments d’information suffisamment précis permettant d’établir que l’intéressé présentait un état de santé susceptible de le faire bénéficier d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers, ni que son état de santé serait tel qu’il devrait se voir délivrer de plein droit un titre de séjour sur un tel fondement. Par suite, M. B n’est pas fondé à soutenir ni que le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration aurait dû être saisi, ni qu’il ne pourrait pas faire l’objet d’une décision d’éloignement en raison de son état de santé.
7. En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme et de sauvegarde des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
8. M. B indique encourir des risques en cas de retour dans son pays d’origine du fait de son action dans un parti d’opposition et des mauvais traitements qui s’en sont suivis. Toutefois, il n’apporte pas d’éléments probants au soutien de ses allégations. Au demeurant sa demande d’asile a été rejetée par l’office français de protection des réfugiés et des apatrides puis par la cour nationale du droit d’asile. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l’intérieur et à Me Pereira.
Copie en sera transmise, pour information, à la préfète de l’Aisne.
Fait à Douai le 9 juillet 2025.
La présidente de la 1ère chambre,
Signé : G. Borot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Nathalie Roméro
1
N°25DA00910
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