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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 6e ch., 17 oct. 2025, n° 25PA00610 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA00610 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 10 janvier 2025, N° 2431497/8, 2431494/8 et 2431493/8 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052401492 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D… A… a demandé, sous le n° 2431493, au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté en date du 21 novembre 2024 par lequel le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire.
M. A… a demandé, sous le n° 2431494, au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté en date du 21 novembre 2024 par lequel le préfet de police de Paris a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de trente-six mois.
M. A… a demandé, sous le n° 2431497, au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté en date du 21 novembre 2024 par lequel le préfet de police de Paris l’a assigné à résidence sur le territoire de la ville de paris pendant une durée de 45 jours renouvelable.
Par un jugement ns 2431497/8, 2431494/8 et 2431493/8 du 10 janvier 2025, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté l’ensemble des demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 10 février 2025, M. A…, représenté par Me Boudi, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 10 janvier 2024 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d’annuler les décisions du préfet de police en date du 21 novembre 2024 portant obligation de quitter le territoire français et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’une incompétence du signataire de l’acte ;
- elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen sérieux ;
- son comportement ne constitue pas une atteinte à l’ordre public ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant une interdiction de retour sur le territoire :
- elle est entachée d’une exception d’illégalité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés à l’appui de la requête ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées le 4 septembre 2025, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le juge d’appel était susceptible de procéder d’office à une substitution de base légale, la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire français trouvant sa base légale, non dans les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mais dans celles du 2° du même article.
Le préfet de police de Paris a produit des écritures le 8 septembre 2024 en réponse au moyen d’ordre public, qui ont été communiqués.
M. A… a produit des écritures le 8 septembre 2024 en réponse au moyen d’ordre public, qui ont été communiqués. Il soutient, en outre, que la décision est entachée d’une incompétence de l’auteur de l’acte dès lors que l’arrêté attaqué a été signé par le moyen d’un tampon encreur.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de M. Laforêt, premier conseiller.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant algérien, né le 14 septembre 1987, a fait l’objet d’un arrêté du 21 novembre 2024 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, ainsi que deux autres arrêtés du même jour portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et assignation à résidence. Par un jugement du 10 janvier 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté les trois demandes dirigées contre ces arrêtés. M. A… relève appel de ce jugement en ce qu’il a rejeté ses conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire et interdiction de retour sur le territoire français.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ». D’une part, par un arrêté n° 2024-00349 du 18 mars 2024 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police a donné à Mme C… B…, attachée d’administration de l’Etat, placée sous l’autorité de la cheffe du bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière, délégation à l’effet de signer les décisions relatives à la police des étrangers, dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers, en cas d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’aient été empêchées ou absentes.
3. D’autre part, M. A… soutient en appel, en outre, que la signature est irrégulière dès lors qu’elle a été reproduite au moyen d’un tampon encreur. Toutefois, il ressort de l’examen de la décision attaquée que si le prénom, le nom et la qualité du signataire de l’acte ont été apposés à l’aide d’un tampon encreur, cette décision comporte la signature manuscrite de son auteur. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte ne peut être qu’écarté.
4. En deuxième lieu aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée / (…) ». La décision attaquée, qui vise les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mentionne que M. A… « ne peut justifier d’un titre de séjour pour se maintenir sur le territoire français » et qu’il « ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français ». Elle indique également qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale et qu’en effet l’intéressé se déclare marié sans en apporter la preuve. Ainsi, cette décision comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Par ailleurs, l’autorité administrative n’est pas tenue de préciser tous les éléments de la situation d’un ressortissant étranger en l’absence d’obligation en ce sens, et la motivation de la décision attaquée s’apprécie indépendamment du bien-fondé des motifs retenus par le préfet de police. Par suite, le moyen tiré d’une insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité / 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré / (…) ».
6. Comme il a été dit au point 4, le préfet de police s’est fondé, pour prononcer à l’encontre de M. A… une obligation de quitter le territoire français, sur les dispositions précitées du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en relevant notamment que M. A… ne pouvait justifier être entré régulièrement en France. Or, le requérant justifie être entré sur le territoire français le 3 février 2023 sous couvert d’un visa de court séjour espagnol valable du 26 janvier 2023 au 24 février 2023. Par suite, le préfet de police ne pouvait se fonder sur les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée.
8. Il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré en France le 3 février 2023 et est resté à l’expiration de son visa. Il n’est pas établi que l’intéressé aurait demandé la délivrance d’un titre de séjour et a fortiori en être titulaire. Ainsi, en l’espèce, la décision attaquée trouve son fondement légal dans les dispositions du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui peuvent être substituées à celles du 1° du même article dès lors, en premier lieu, que, s’étant maintenu sur le territoire français sans avoir demandé la délivrance d’un titre de séjour, M. A… se trouvait dans la situation où, en application des dispositions du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de police pouvait décider de l’obliger à quitter le territoire français, en deuxième lieu, que cette substitution de base légale n’a pour effet de priver l’intéressé d’aucune garantie et, en troisième lieu, que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’une ou l’autre de ces deux dispositions.
9. M. A… soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale dès lors que le comportement de violence volontaire sur conjoint qui lui est reproché ne saurait constituer une menace à l’ordre public en l’absence de poursuites pénales ou de plainte de son épouse et qu’il n’a pas commis les faits qui lui sont reprochés. Toutefois, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet ne s’est pas fondé sur un motif d’ordre public pour l’obliger à quitter le territoire français mais uniquement pour lui refuser le délai de départ volontaire. Par suite, le moyen est inopérant à l’encontre de la décision attaquée et doit être écarté.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
11. M. A… soutient qu’il est présent en France depuis le mois de février 2023, qu’il travaille depuis le 1er mars 2023 en qualité de serveur, que son père et trois de ses frères ont la nationalité française ou disposent d’un titre de séjour. Toutefois, il ne démontre pas la nécessité de rester auprès d’eux et il ne soutient ni n’allègue que son épouse avec qui il réside serait en situation régulière en France. Par suite, au regard de la très courte durée de présence, à l’absence d’insertion particulière et aux conditions de son séjour, il n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 précité ou serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
12. La décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, comme il a été dit ci-dessus, le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation des arrêtés attaqués. Par voie de conséquence, ses conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police de police.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Bonifacj, présidente de chambre,
- M. Niollet, président assesseur,
- M. Laforêt, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2025.
Le rapporteur,
E. Laforêt La présidente,
J. Bonifacj
La greffière,
A. Lounis
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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