Rejet 8 avril 2025
Rejet 9 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 9 sept. 2025, n° 25DA01002 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA01002 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 8 avril 2025, N° 2501341 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | préfet de la Somme |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif d’Amiens d’annuler les arrêtés du préfet de la Somme du 31 mars 2025 portant d’une part obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour en France pendant deux ans et d’autre part assignation à résidence.
Par un jugement n° 2501341 du 8 avril 2025, le magistrat désigné du tribunal administratif d’Amiens a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 6 juin 2025, M. A, représenté par Me Emmanuelle Pereira, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir ces arrêtés ;
3°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation.
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 22 mai 2025, l’aide juridictionnelle totale a été accordée au requérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que les présidents de formation de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter « les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
Sur la légalité du premier arrêté :
2. Il y a lieu d’écarter par adoption des motifs du jugement le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation de l’arrêté.
3. M. A a déclaré être entré en France sans visa « en 2020 ». Il n’a jamais demandé un titre de séjour. Il n’a pas exécuté une obligation de quitter le territoire français de novembre 2023.
4. M. A est connu, sous trois autres identités, pour vol aggravé, vol en réunion et cession ou offre de stupéfiants en 2020 et 2021. Il a été interpellé pour refus d’obtempérer à un contrôle le 30 mars 2025.
5. M. A, né en décembre 2001, a vécu la majeure partie de sa vie en Algérie où résident ses parents.
6. Si M. A est le concubin d’une ressortissante française née en décembre 2009, il ne ressort pas des pièces du dossier que la vie commune soit antérieure à janvier 2025.
7. Si M. A a reconnu en février 2025 l’enfant dont sa compagne devait accoucher en juin 2025, il est sans profession, il ne pourra donc pas contribuer à l’entretien de l’enfant et la mère pourra se rendre en Algérie avec l’enfant pour rendre visite à l’intéressé.
8. Dans ces conditions, l’arrêté n’était pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation et n’a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
9. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d’action ou d’exception, doivent être écartés.
10. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le magistrat désigné du tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur l’application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative :
11. La présente décision n’implique aucune mesure d’exécution.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Emmanuelle Pereira.
Copie en sera adressée au préfet de la Somme.
Fait à Douai, le 9 septembre 2025.
Le président de la 4ème chambre,
Signé : Marc Heinis
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth Héléniak
N°25DA0100
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Justice administrative ·
- Police ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Particulier ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Autorisation provisoire ·
- Plateforme ·
- Territoire français ·
- Délai ·
- Autorisation de travail ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Étranger
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Demande d'aide ·
- Irrecevabilité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice
- Communauté de communes ·
- Urbanisme ·
- Urbanisation ·
- Justice administrative ·
- Risque naturel ·
- Construction ·
- Développement durable ·
- Délibération ·
- Associations ·
- Plan
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours administratif ·
- Commission ·
- Refus ·
- Irrecevabilité ·
- Délai ·
- Demande ·
- Ordonnance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours contentieux ·
- Rejet ·
- Ordonnance ·
- Aide juridictionnelle ·
- Demande ·
- Contentieux ·
- Titre
- Société par actions ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Plein-emploi ·
- Sociétés ·
- Inspecteur du travail ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Licenciement
- Contribuable ·
- Vérification ·
- Avis ·
- Lot ·
- Prix ·
- Impôt ·
- Procédures fiscales ·
- Valeur ajoutée ·
- Pénalité ·
- Sociétés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Renouvellement ·
- Ordre public ·
- Justice administrative ·
- Menaces ·
- Territoire français ·
- Ordre ·
- Tribunaux administratifs
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Stipulation ·
- Étranger ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Motivation ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Convention européenne ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Sauvegarde ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.