Rejet 23 mars 2023
Annulation 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 13 févr. 2025, n° 23VE00733 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 23VE00733 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 23 mars 2023, N° 2208783 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 15 février 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 24 octobre 2022 par lequel le préfet de l’Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite.
Par un jugement n° 2208783 du 23 mars 2023, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, un mémoire et des pièces, enregistrés les 7 et 13 avril 2023 et les 15 et 22 novembre 2024, Mme A, représentée par Me Morin, avocate, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté contesté ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Essonne ou au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour mention « salarié » ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le délai d’un mois, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail ;
4 °) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— pour estimer que le préfet aurait pris la même décision s’il n’avait pas fondé sa décision sur l’avis défavorable de la plateforme interrégionale de la main d’œuvre étrangère, le tribunal a nécessairement pris en compte un mémoire en défense qui ne lui a pas été communiqué ;
— la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— le préfet a méconnu l’étendue de sa compétence en se croyant lié par l’avis défavorable de la plateforme interrégionale de la main d’œuvre étrangère ;
— cette décision est entachée d’une erreur de fait, dès lors que son dossier était complet ;
— le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en estimant que son admission exceptionnelle au séjour ne répondait pas à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels ;
— il a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par exception d’illégalité de la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 novembre 2024, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête de Mme A.
La préfète fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. de Miguel, rapporteur public ;
— et les observations de Me Morin pour Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante camerounaise née le 27 décembre 1973, qui déclare être entrée en France en 2016, a présenté le 22 février 2022 une demande d’admission au séjour en qualité de salariée. Par l’arrêté contesté du 24 octobre 2022, le préfet de l’Essonne a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite. Mme A relève appel du jugement du 23 mars 2023 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. »
3. Il ressort des pièces du dossier, notamment des bulletins de salaire produits par l’intéressée, de son contrat de travail à durée indéterminée et son avenant, du certificat de travail établi par son employeur et de la déclaration préalable à l’embauche adressée par celui-ci à l’Urssaf, que Mme A a exercé les fonctions de technicienne de surface au sein de la société France Sécurité Expresse (FSE) à compter du 2 octobre 2017, puis celles d’agent de sécurité incendie au sein de la même société depuis le 1er mars 2019, soit une durée d’emploi de cinq ans à la date de l’arrêté contesté, chez le même employeur, qui « plaide pour sa régularisation ». Elle établit avoir suivi des formations pour occuper ce poste, ainsi qu’une formation aux gestes et soins d’urgence et une formation de brancardier en décembre 2021. Si la plateforme interrégionale de la main d’œuvre étrangère a émis le 6 juillet 2022 un avis défavorable à la demande d’autorisation de travail présentée en sa faveur par son employeur, au motif que la société FSE n’a pas répondu à plusieurs demandes de communication de documents, le gérant de cette société atteste sur l’honneur n’avoir pas reçu les courriers qui lui auraient été adressés les 7 et 20 juin 2022 et la requérante soutient, sans être utilement contredite, que le dossier qu’elle a déposé était complet. Par ailleurs, Mme A dispose d’un logement, déclare ses revenus et n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, ni d’aucun signalement. Dans ces conditions, en estimant que Mme A ne justifiait pas de motifs exceptionnels d’admission au séjour en qualité de salariée, le préfet de l’Essonne a entaché sa décision de refus de séjour d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle et professionnelle de l’intéressée. Il s’ensuit que la décision de refus de séjour est entachée d’illégalité, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi.
4. Il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. »
6. Eu égard à ses motifs, le présent arrêt implique nécessairement que la préfète de l’Essonne, ou le préfet territorialement compétent, délivre à Mme A un titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, et lui délivre sans délai une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais de l’instance :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2208783 du 23 mars 2023 du tribunal administratif de Versailles et l’arrêté du 24 octobre 2022 du préfet de l’Essonne sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Essonne ou au préfet territorialement compétent de délivrer à Mme A un titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B A et au ministre d’État, ministre de l’intérieur et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 30 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Dorion, présidente de la formation de jugement,
Mme Bruno-Salel, présidente-assesseure,
M. de Miguel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2025.
Le rapporteur,
F-X DE MIGUEL
La présidente,
O. DORION
La greffière,
T. RENE-LOUIS-ARTHUR
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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