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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 19 mars 2026, n° 25BX02382 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX02382 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 18 juin 2024 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler l’arrêté du 18 janvier 2024 par lequel le préfet de Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Par un jugement n° 2401327 du 17 juin 2024, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 18 septembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Foucard, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 17 juin 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 18 janvier 2024 du préfet de Gironde ;
3°) d’enjoindre au préfet de Gironde de lui délivrer dans le délai d’un mois, un titre de séjour mention « vie privée et familiale », à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte fixée à 150 euros par jour de retard à compter du délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir en application de l’article L. 911-3 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de
l’Etat le versement de la somme de 1 200 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de séjour :
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité du refus de séjour;
elle viole les articles 3 et 8 de la CEDH ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
elle viole les articles 3 et 8 de la convention européenne des droits de l’homme.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinea de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
Mme A… B…, de nationalité algérienne et née le 25 janvier 1982, est entrée irrégulièrement en France, selon ses déclarations, en août 2021. Le 14 décembre 2022, elle a été admise pour la première fois au séjour et s’est vu délivrer un titre de séjour temporaire d’un an, sur le fondement de l’article L. 425-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, portant la mention « vie privée et familiale », valable jusqu’au 13 décembre 2023. Par un arrêté en date du 18 janvier 2024, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé le pays de renvoi. Mme B… relève appel du jugement du 18 juin 2024 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et liberté d’autrui ».
Mme B… ne justifie, au jour de la décision, que de très peu d’ancienneté sur le territoire français où elle soutient être arrivée en août 2021. Si elle se prévaut de l’ordonnance de protection prise par le juge aux affaires familiales le 2 novembre 2022 en raison des violences familiales commises par son ex-époux, il est constant que la plainte qu’elle a déposée à l’encontre de celui-ci a été classée sans suite le 17 avril 2023. Il n’est pas contesté que la requérante n’est pas isolée dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de 39 ans et où vivent ses parents et toute sa fratrie. La circonstance que ses deux enfants mineurs poursuivent leur scolarité en France est sans incidence, dès lors que rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue en Algérie et qu’ils y poursuivent leur scolarité. En outre, bien que Mme B… affirme être parfaitement intégrée et avoir commencé son intégration professionnelle, elle ne produit aucun élément au soutien de ses allégations permettant de caractériser une intégration stable et durable au sein de la société française. Par suite, le préfet de la Gironde n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet de la Gironde n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
En second lieu, Mme B…, en reprenant dans des termes identiques les autres moyens de première instance tels que visés ci-dessus, n’apporte en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l’appréciation des premiers juges, qui y ont pertinemment répondu. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Bordeaux aux points 4 à 7 de son jugement.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles tendant à l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 19 mars 2026.
La présidente de la 1ère chambre,
E. BALZAMO
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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