Rejet 27 juin 2024
Annulation 31 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 5e ch., 31 mars 2026, n° 24VE02075 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE02075 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 27 juin 2024, N° 2403522 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 29 février 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d’exécution d’office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Par un jugement n° 2403522 du 27 juin 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 juillet et 15 octobre 2024, M. B…, représenté par la Selarl Smeth, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement et cet arrêté ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de résident ou une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou à défaut de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’arrêt à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
elle est entachée d’insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
elle est entachée d’un vice de procédure, en absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
il ne représente pas une menace pour l’ordre public contrairement à ce qu’a estimé le préfet ;
elle méconnait les dispositions des articles L. 423-15 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la mesure d’éloignement :
elle méconnait les dispositions des articles L. 423-15, L. 423-23 et L. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
par voie d’exception, elle est illégale dès lors qu’elle est fondée sur la décision portant obligation de quitter le territoire qui est entachée d’illégalité ;
elle méconnait les dispositions des articles L. 423-15, L. 423-23 et L. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
par voie d’exception, elle est illégale dès lors qu’elle est fondée sur la décision portant obligation de quitter le territoire qui est entachée d’illégalité ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’elle porte une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2024, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu’il maintient sa décision.
Les parties ont été informées, le 9 mars 2026, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que la cour était susceptible de relever d’office le moyen d’ordre public tiré de la méconnaissance du champ d’application de la loi, l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’étant pas applicable au renouvellement de la carte de résident.
Les observations présentées par M. B… à la suite de cette information, enregistrées le 11 mars 2026, ont été communiquées au préfet du Val-d’Oise.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Ribeiro-Mengoli,
les conclusions de Mme Florent, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant marocain entré régulièrement en France à l’âge de cinq ans dans le cadre du regroupement familial, titulaire en dernier lieu d’une carte de résident valable du 24 janvier 2012 au 23 janvier 2022, en a demandé le renouvellement le 3 février 2023. Par l’arrêté contesté du 29 février 2024, le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour un durée de trois ans. M. B… relève appel du jugement du 27 juin 2024 par lequel le tribunal de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » ». Aux termes de l’article L. 432-1 du même code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. ». Selon l’article L. 432-3 de ce code : « le renouvellement de la carte de résident peut être refusé à tout étranger lorsque : / 1° Sa présence constitue une menace grave pour l’ordre public ». Et aux termes de l’article L. 433-2 de ce même code : « Sous réserve de l’absence de menace grave pour l’ordre public, de l’établissement de la résidence habituelle de l’étranger en France et des articles L. 411-5 et L. 432-3, une carte de résident est renouvelable de plein droit. ».
Il résulte de ces dispositions que, si la délivrance d’une première carte de résident et le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle peuvent être refusés au motif que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public, le renouvellement de la carte de résident est de plein droit et ne peut être refusé que lorsque la présence de l’intéressé constitue une menace grave pour l’ordre public.
Pour refuser de renouveler la carte de résident dont M. B… était titulaire, le préfet du Val-d’Oise s’est fondé sur les dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui ne sont pas applicables au renouvellement d’une carte de résident. Il s’ensuit que la décision lui refusant le renouvellement de ce titre de séjour sur ce fondement méconnaît le champ d’application de la loi et doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les autres décisions assortissant ce refus, en particulier la mesure d’éloignement, laquelle méconnait au demeurant les dispositions de l’article L. 432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile aux termes desquelles l’article L. 611-1 n’est pas applicable lorsque l’étranger titulaire d’une carte de résident se voit refuser le renouvellement de sa carte de résident en application du 1° de l’article L. 432-3.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Eu égard au motif d’annulation retenu au point 4, l’exécution du présent arrêt, implique seulement que le préfet du Val-d’Oise ou tout préfet territorialement compétent, réexamine la situation de M. B… dans le cadre, le cas échéant, compte tenu du comportement de l’intéressé et en particulier de ses condamnations à des peines d’emprisonnement en 2015 puis à nouveau en 2021, des dispositions des articles L. 432-3 et L. 433-2 cités au point 2, et en tenant compte de ce qui a été dit au point 4 quant à l’inapplicabilité des dispositions de l’article L. 611-1, dans un délai de trois mois. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2403522 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 27 juin 2024 et l’arrêté du préfet du Val-d’Oise du 29 février 2024 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise ou tout préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. B… dans les conditions mentionnées au point 6.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B…, au ministre de l’intérieur et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Ribeiro-Mengoli, présidente de chambre,
Mme Ozenne, première conseillère,
Mme Bahaj, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
La présidente-rapporteure,
N. Ribeiro-Mengoli
L’assesseure la plus ancienne,
P. Ozenne
La greffière,
C. Richard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Police ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Particulier ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Autorisation provisoire ·
- Plateforme ·
- Territoire français ·
- Délai ·
- Autorisation de travail ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Étranger
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Demande d'aide ·
- Irrecevabilité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Communauté de communes ·
- Urbanisme ·
- Urbanisation ·
- Justice administrative ·
- Risque naturel ·
- Construction ·
- Développement durable ·
- Délibération ·
- Associations ·
- Plan
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours administratif ·
- Commission ·
- Refus ·
- Irrecevabilité ·
- Délai ·
- Demande ·
- Ordonnance
- Territoire français ·
- Convention internationale ·
- Enfant ·
- Illégalité ·
- Pays ·
- Étranger ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Refus ·
- Éloignement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Société par actions ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Plein-emploi ·
- Sociétés ·
- Inspecteur du travail ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Licenciement
- Contribuable ·
- Vérification ·
- Avis ·
- Lot ·
- Prix ·
- Impôt ·
- Procédures fiscales ·
- Valeur ajoutée ·
- Pénalité ·
- Sociétés
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
Sur les mêmes thèmes • 3
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Stipulation ·
- Étranger ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Motivation ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Convention européenne ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Sauvegarde ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours contentieux ·
- Rejet ·
- Ordonnance ·
- Aide juridictionnelle ·
- Demande ·
- Contentieux ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.