Rejet 24 novembre 2022
Annulation 18 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 18 juil. 2023, n° 23TL00085 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 23TL00085 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 24 novembre 2022, N° 2205754 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… C… a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler la décision par laquelle le préfet de l’Hérault a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour.
Par une ordonnance n° 2205754 du 24 novembre 2022, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 11 janvier 2023, M. C…, représenté par Me Bautes, demande à la cour :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler cette ordonnance ;
3°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de l’Hérault a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;
4°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, si besoin sous astreinte, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’ordonnance du tribunal administratif est entachée d’un défaut de motivation et méconnaît les dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative ;
- la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions du 2° de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire, enregistré le 28 juin 2023, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C… sont inopérants et, en tout état de cause, ne sont pas fondés.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. C…, qui indique être entré en France le 15 septembre 1991, a déposé le 5 mai 2020, une demande de titre de séjour auprès du préfet de l’Hérault sur le fondement de la vie privée et familiale. Il a contesté devant le tribunal administratif de Montpellier la décision implicite par laquelle le préfet de l’Hérault lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour. Il demande à la cour d’annuler l’ordonnance du 24 novembre 2022 par laquelle le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d’annulation de cette décision implicite par une ordonnance prise sur le fondement des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. / Les présidents des cours administratives d’appel (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent, de même, annuler une ordonnance prise en application des 1° à 5° et 7° du présent article à condition de régler l’affaire au fond par application des 1° à 7° ».
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) soit par la juridiction compétente ou son président (…) ». Par une décision du 25 janvier 2023, le bureau d’aide juridictionnelle a accordé l’aide juridictionnelle totale à M. C…. Ses conclusions tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle sont ainsi devenues sans objet. Il n’y a pas lieu de statuer.
Sur la régularité de l’ordonnance :
Aux termes de l’article R. 311-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors en vigueur : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 311-12-1 du même code, alors en vigueur : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 311-12 naît au terme d’un délai de quatre mois ». Une décision de refus de titre de séjour est une mesure de police qui doit être motivée. L’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration dispose que : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
Il ressort des pièces du dossier que le requérant a formé une demande de titre de séjour, déposée le 5 mai 2022 dans les services de la préfecture de l’Hérault, et dont l’accusé de réception indiquait les conditions de naissance d’une décision implicite de rejet ainsi que les voies et délais de recours. Une décision implicite de rejet est née le 5 septembre 2022, dont le délai de recours expirait le 7 novembre 2022. Il ressort des pièces du dossier que M. C… a adressé, dans les délais du recours contentieux, une demande de communication des motifs de la décision implicite de rejet, reçue le 8 septembre 2022, et à laquelle il n’a pas été répondu. Le délai de recours contre de la décision implicite de refus de séjour a été ainsi interrompu jusqu’à l’introduction par M. C… d’un recours contentieux à son encontre, qui a été enregistré le 4 novembre 2022 au greffe du tribunal administratif de Montpellier. Ainsi, le délai de recours contre la décision implicite de rejet, prorogé par cette demande de communication, n’était pas expiré lorsque, le 24 novembre 2022, le président de la 4ème chambre du tribunal a statué par l’ordonnance attaquée. Les dispositions précédemment citées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative ne pouvaient donc être utilisées. L’ordonnance du 24 novembre 2022 prise sur le fondement de ces dispositions, qui méconnaît la répartition des compétences entre la formation statuant à l’issue d’une audience et le magistrat qui juge seul par ordonnance, est irrégulière et doit être annulée.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M. C… présentée devant le tribunal administratif de Montpellier.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de rejet :
Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, M. C… faisait l’objet d’une interdiction définitive de territoire français, dont il n’avait d’ailleurs pas encore demandé le relèvement. Il n’était dès lors plus légalement autorisé à séjourner sur le territoire national tant que la condamnation qui le visait produisait ses effets. Par suite, le préfet de l’Hérault était en situation de compétence liée pour refuser, comme il l’a implicitement fait, de délivrer un titre de séjour. Ainsi, tous les moyens soulevés par M. C… sont inopérants. En outre, les délais de recours contentieux interrompus jusqu’à l’enregistrement de la requête devant le tribunal administratif de Montpellier sont, à la date de la présente ordonnance, expirés.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter les conclusions de M. C… tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour par ordonnance prise en application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. C… tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’ordonnance du 24 novembre 2022 du président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montpellier est annulée.
Article 3 : Le demande présentée par M. C… devant le tribunal administratif de Montpellier et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C…, à Me Georgia Bautes et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de l’Hérault.
Fait à Toulouse, le 18 juillet 2023.
Le président de la 1ère chambre,
A. Barthez
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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