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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 6 mai 2025, n° 25PA01009 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA01009 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 4 février 2025, N° 2425520 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 28 juillet 2024 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office à l’expiration de ce délai.
Par un jugement n° 2425520 du 4 février 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 4 mars 2025, M. A, représenté par Me Goralczyk, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de dix jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 29 novembre 2024, la présidente de la Cour administrative d’appel de Paris a désigné M. d’Haëm, président assesseur à la 6ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les magistrats « ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. A, ressortissant algérien, né le 18 mars 1993, fait appel du jugement du 4 février 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 28 juillet 2024 du préfet de police l’obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination.
3. D’une part, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’avant de prendre la mesure d’éloignement en litige, le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A et, en particulier, en application de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’aurait pas vérifié l’existence d’un droit au séjour éventuel de l’intéressé. En particulier, ni la durée du séjour en France de l’intéressé depuis le mois de juillet 2021, de surcroît, dans des conditions irrégulières, ni le fait qu’il a travaillé, au demeurant sans autorisation, en qualité de « plombier-dépanneur » auprès de la Sarl « Pro-Fini » entre les mois de mars et novembre 2022, en qualité d'« ouvrier » auprès de la société « GM Multitech » entre les mois d’octobre et décembre 2022, en qualité de « technicien fibre » auprès de la société « Prod Optique » au mois d’octobre 2023 et en qualité de « plombier » auprès de la société « GA Plomberie », de façon discontinue, entre les mois de décembre 2022 et mai 2024, ni le fait que la société « RIM plomberie » entend l’embaucher comme « plombier » à compter du mois de juillet 2014, ne sauraient suffire à constituer des motifs exceptionnels d’admission au séjour, alors que l’intéressé ne peut, en tout état de cause, utilement se prévaloir, à l’encontre de la décision en litige portant obligation de quitter le territoire français, des orientations générales définies par le ministre de l’intérieur dans la circulaire du 28 novembre 2012.
4. D’autre part, M. A, qui est entré et a séjourné de façon irrégulière en France, ne peut se prévaloir que d’une durée de séjour relativement brève sur le territoire. En outre, l’intéressé ne saurait être regardé comme justifiant d’une insertion professionnelle stable et ancienne en France. Enfin, M. A qui est célibataire et sans charge de famille en France, n’établit, ni n’allègue sérieusement aucune circonstance de nature à faire obstacle à ce qu’il poursuive normalement sa vie à l’étranger et, en particulier, au Algérie où il ne démontre pas être dépourvu de toute attache personnelle ou familiale. Par suite, les moyens tirés de ce que l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, doivent être écartés.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles portant sur les frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 6 mai 2025.
Le président assesseur de la 6ème chambre,
R. d’HAËM
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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