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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 26 sept. 2025, n° 24VE01404 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE01404 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 22 avril 2024, N° 2401565 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 21 février 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de sa destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2401565 du 22 avril 2024 la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 23 mai 2024, M. B, représenté par Me Namigohar, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de procéder à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— cette insuffisance de motivation révèle un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision portant refus de délai de départ volontaire est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée;
— elle est entachée de vices de procédure faute de mentionner les modalités de son exécution, prévues à l’article R. 511-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui devaient être portées à sa connaissance ainsi que le prévoit l’article R. 511-5 du même code ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— l’article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoyant la possibilité d’obtenir la communication du dossier sur la base duquel la décision a été prise n’ont pas été respectés, ce qui ne permet pas de considérer qu’il a fait l’objet d’un procès équitable dans le cadre de la décision de placement en rétention.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2025, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Versailles du 27 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (). ».
2. M. B, ressortissant algérien né le 11 décembre 1997, fait appel du jugement du 22 avril 2024 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté de la préfète du Val-de-Marne du 21 février 2024 l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de sa destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur la légalité de l’arrêté contesté :
3. M. B reprend en appel, sans apporter d’élément nouveau ni critiquer les motifs de rejet qui lui ont été opposés dans le jugement contesté, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées auraient été prises par une autorité incompétente, auquel le premier juge a suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, par suite, d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit au point 2 du jugement attaqué.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, il ressort de l’examen de l’arrêté attaqué que la préfète du Val-de-Marne vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment le 1° de l’article L. 611-1 sur lequel elle s’est fondée pour faire obligation à M. B de quitter le territoire français. En outre, cet arrêté mentionne les motifs de fait sur lesquels s’est fondée la préfète, tirés notamment de ce que le requérant ne justifie pas être entré en France régulièrement et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Ainsi, la décision litigieuse est suffisamment motivée en droit et en fait. Il ressort par ailleurs de ces motifs que la préfète du Val-de-Marne a procédé à un examen particulier de la situation de M. B.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « () Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : () / 5) au ressortissant algérien () dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (). ».
6. M. B se prévaut de sa présence en France depuis 2019, où il est entré à l’âge de vingt-deux ans, de ses liens familiaux sur le territoire français ainsi que de son intégration sociale en France. Toutefois, s’il ressort des pièces du dossier que certains membres de la famille du requérant se trouvent en situation régulière en France, notamment des cousins ainsi qu’une tante et un oncle, le requérant n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, où résident ses parents et où il a vécu jusque l’âge de vingt-deux ans. En outre, M. B, qui a déclaré aux services de police, lors de son audition du 21 février 2024, travailler parfois en tant que livreur, ne justifie d’aucune insertion professionnelle particulière en se bornant à produire une promesse d’embauche pour un poste d’employé polyvalent, au demeurant postérieure à l’arrêté en litige. Enfin, l’appelant, célibataire et sans charge de famille, s’est maintenu en situation irrégulière sur le territoire français et n’établit ni même n’allègue avoir entrepris des démarches en vue de régulariser sa situation. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir qu’en prenant la mesure d’éloignement contestée, la préfète du Val-de-Marne aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié doivent être écartés. Pour les mêmes motifs de fait, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
7. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de délai de départ volontaire doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision d’éloignement.
8. En deuxième lieu, l’arrêté litigieux vise l’article L. 612-2 et le 1° de l’article
L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sur lesquels s’est fondée la préfète du Val-de-Marne pour refuser d’accorder un délai de départ volontaire à M. B. En outre, l’arrêté mentionne que M. B ne justifie pas de son entrée régulière sur le territoire français et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. La décision refusant d’accorder au requérant un délai de départ volontaire est, par suite, suffisamment motivée en droit et en fait.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / (). ".
10. M. B a déclaré être entré irrégulièrement en France en janvier 2019 et n’a pas présenté de demande de titre de séjour. Il se trouve ainsi dans le cas où, en application des dispositions mentionnées au point 9, le préfet peut obliger un étranger à quitter le territoire français sans délai. Eu égard à ce qui a été dit au point 6, les circonstances que sa présence en France ne serait pas constitutive d’une menace pour l’ordre public, qu’il ne s’est pas soustrait à une précédente mesure d’éloignement ou qu’il disposerait de ressources ne sont pas de nature à faire regarder la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire comme étant entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
11. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision d’éloignement.
12. En deuxième lieu, l’arrêté querellé vise l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et mentionne que M. B est de nationalité algérienne, qu’il n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à l’article 3 de cette convention et qu’il sera donc éloigné à destination du pays dont il a la nationalité ou à destination d’un autre pays dans lequel il est légalement admissible. La décision fixant le pays de la destination du requérant est, par suite, suffisamment motivée en droit et en fait.
13. En troisième lieu, le moyen tiré de ce que la décision en litige exposerait M. B à des traitements inhumains et dégradants, en méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
14. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / () ». L’article L. 612-10 du même code dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ».
15. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision d’éloignement.
16. En deuxième lieu, l’arrêté contesté cite les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mentionne la date d’entrée en France de M. B et fait état de ses attaches sur le territoire français. Dès lors qu’il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public, le préfet n’était pas tenu de le préciser expressément dans sa décision qui est, ainsi, suffisamment motivée et atteste de ce que l’autorité administrative a tenu compte de l’ensemble des critères prévus par la loi.
17. En troisième lieu, les dispositions de l’article R. 613-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui définissent les informations devant être communiquées à un étranger faisant l’objet d’une interdiction de retour sur le territoire français, postérieurement au prononcé de cette interdiction, sont propres aux conditions d’exécution de l’interdiction. Elles sont, par suite, sans incidence sur sa légalité.
18. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6 de la présente ordonnance, M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée méconnaitrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et procèderait d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
19. Enfin, dès lors que l’arrêté en litige ne comporte aucune décision de placement en rétention, le moyen tiré de ce que le requérant n’a pas fait l’objet d’un procès équitable dans le cadre de la décision de placement en rétention doit être écarté comme inopérant.
20. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne.
Fait à Versailles, le 26 septembre 2025.
La présidente de la 5ème chambre,
N. Ribeiro-Mengoli
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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