Rejet 17 avril 2025
Rejet 19 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 19 janv. 2026, n° 25MA01830 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA01830 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bastia, 17 avril 2025, N° 2500547 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Bastia d’annuler l’arrêté du préfet de la Haute-Corse du 3 avril 2025 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de sa destination, prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et ordonnant son assignation à résidence dans le département de Haute-Corse pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 2500547 du 17 avril 2025, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2025, M. B…, représenté par Me de Almeida, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 17 avril 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de la Haute-Corse du 3 avril 2025 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Corse de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; à défaut, d’enjoindre au préfet de la Haute-Corse de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Corse de procéder à l’effacement du signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen pour la durée de l’interdiction de retour, dans un délai de quinze jours ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me de Almeida au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire :
Elle est dépourvue de motivation et n’a pas fait l’objet d’un examen réel et sérieux ;
Elle est entachée d’erreur d’appréciation ;
Elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision de refus de départ volontaire :
Cette décision est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
Elle est dépourvue de motivation ;
Elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Elle est entachée d’erreurs manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
Elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
Elle est dépourvue de motivation et n’a pas fait l’objet d’un examen réel et sérieux ;
Elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire national pendant une durée d’un an :
Elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire :
Elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant assignation à résidence :
Cette décision est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
Cette décision est dépourvue de motivation et n’a pas fait l’objet d’un examen réel et sérieux.
M. B… été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B…, de nationalité colombienne, relève appel du jugement par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du préfet de la Haute-Corse du 3 avril 2025 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de sa destination, prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et ordonnant son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, en reprenant, pour l’essentiel, les moyens invoqués devant les premiers juges.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet.».
La décision portant refus de délai de départ fait état de ce qu’il existe un risque que le requérant se soustrait à l’exécution de la décision portant obligation de retour en ce qu’il ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire et qu’il a exprimé son intention de ne pas se conformer à cette décision. Elle comporte ainsi une motivation suffisante pour permettre au requérant d’en contester le bien-fondé.
En deuxième lieu, il y a lieu d’écarter les moyens soulevés par M. B… tirés de ce que les décisions seraient entachées d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen, de la méconnaissance des article 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de ce que les décisions seraient entachées d’une erreur manifeste d’appréciation, qui ont été précédemment invoqués dans les mêmes termes devant le juge en première instance, par adoption des motifs retenus par le magistrat désigné du tribunal administratif aux points 4 à 24 du jugement, le requérant ne faisant état devant la Cour d’aucun élément distinct de ceux soumis à son appréciation.
Enfin, si M. B… fait valoir en appel que les décisions portant refus de délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi sont illégales par voie d’exception, ces moyens ne peuvent qu’être écartés, dès lors qu’il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire n’est pas illégale.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. B…, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à Me de Almeida.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Corse.
Fait à Marseille, le 19 janvier 2026
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