Rejet 8 juillet 2024
Rejet 3 décembre 2024
Annulation 10 décembre 2025
Annulation 26 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 5e ch. (formation à 3), 26 mars 2026, n° 25BX03211 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX03211 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 10 décembre 2025, N° 2402290 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053727728 |
Sur les parties
| Président : | Mme ZUCCARELLO |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Fabienne ZUCCARELLO |
| Rapporteur public : | M. GASNIER |
| Parties : | préfet des Deux-Sèvres |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Poitiers d’annuler l’arrêté du 8 juillet 2024 par lequel la préfète des Deux-Sèvres a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire pour une durée d’un an.
Par un jugement n° 2402290 du 10 décembre 2025, le tribunal administratif de Poitiers a annulé l’arrêté du 8 juillet 2024 de la préfète des Deux-Sèvres en tant qu’il porte interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et a enjoint au préfet des Deux-Sèvres ou autre préfet territorialement compétent de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. B… dans le système d’information Schengen.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête enregistrée le 23 décembre 2025, sous le n°25BX03211, le préfet des Deux-Sèvres demande à la cour d’annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 10 décembre 2025 en tant qu’il a annulé l’arrêté du 8 juillet 2024 portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et en tant qu’il a prononcé une injonction.
Il fait valoir que :
cette décision n’est pas entachée d’erreur d’appréciation ;
les autres moyens n’étaient pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2026, M. B…, représenté par Me Bonneau, conclut au rejet de la requête et, demande à la cour par la voie de l’appel incident d’une part, d’annuler ce jugement du tribunal administratif en tant qu’il rejette partiellement sa demande, d’autre part, d’enjoindre au préfet des Deux-Sèvres de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou de prendre une nouvelle décision dans le délai d’un mois et dans l’attente lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de 48 h sous astreinte de 150 euros par jour de retard, enfin de mettre à la charge de l’Etat, en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 1 500 euros à verser à conseil.
Il soutient que :
Sur l’arrêté dans son ensemble :
- il a été pris par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé et entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
Sur la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’est pas justifié de la régularité de l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’intégration et de l’immigration (OFII) ;
- elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour en application des dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur de droit ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnait les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi :
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière du fait de la méconnaissance de l’obligation d’information résultant des dispositions de l’article R. 613-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de son droit à être entendu préalablement ;
- elle n’est pas justifiée au regard des quatre critères légaux applicables ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
II. Par une requête enregistrée le 23 décembre 2025, sous le n° 25BX03212, le préfet des Deux-Sèvres demande à la cour de prononcer le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Poitiers du 10 décembre 2025.
Il soutient que le moyen présenté à l’appui de sa requête est sérieux et de nature à justifier l’annulation de ce jugement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2026, M. B…, représenté par Me Bonneau, conclut au rejet de la requête et, demande à la cour par la voie de l’appel incident d’une part, d’annuler ce jugement du tribunal administratif en tant qu’il rejette partiellement sa demande, d’autre part, d’enjoindre au préfet des Deux-Sèvres de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou de prendre une nouvelle décision dans le délai d’un mois et dans l’attente lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de 48 h sous astreinte de 150 euros par jour de retard, enfin de mettre à la charge de l’Etat, en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 1 500 euros à verser à conseil.
Il soutient que :
Sur l’arrêté dans son ensemble :
- il a été pris par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé et entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle
Sur la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’est pas justifié de la régularité de l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’intégration et de l’immigration (OFII) ;
- elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour en application des dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur de droit ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnait les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi :
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière du fait de la méconnaissance de l’obligation d’information résultant des dispositions de l’article R. 613-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de son droit à être entendu préalablement ;
- elle n’est pas justifiée au regard des quatre critères légaux applicables ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par des décisions du 5 février et 5 mars 2026 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux, M. B… a été admis à l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Fabienne Zuccarello a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant bangladais né en 1992, déclare être entré illégalement en France le 9 juillet 2022. M. B… a présenté une demande d’asile le 16 août 2022 qui a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 22 novembre 2023. Par un arrêté du 8 juillet 2024, la préfète des Deux-Sèvres a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Sous le n° 25BX03211, la préfète des Deux-Sèvres relève appel du jugement du 10 décembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé cet arrêté en tant qu’il a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Sous le n° 25BX03212, la préfète des Deux-Sèvres demande le sursis à exécution de ce jugement.
Les requêtes enregistrées respectivement sous les n°s25BX03211 et 25BX03212, sont dirigées contre le même jugement et concernent un même arrêté. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
Sur la requête n°25BX03211 :
En ce qui concerne l’appel principal du préfet des Deux-Sèvres :
S’agissant du moyen d’annulation retenu par le tribunal administratif :
Il ressort des termes du jugement attaqué que, pour annuler l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l’encontre de M. B… pour une durée d’un an, les premiers juges ont estimé que cette décision était entachée d’une erreur d’appréciation.
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français (…) ». Selon l’article L. 613-2 du même code : « (…) les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ». Enfin, l’article L. 612-10 du même code dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
Il ressort des pièces du dossier, qu’à la date de la décision en litige, M. B… était sur le territoire national depuis 3 ans après avoir vécu 30 ans hors de France. Ayant été pris en charge dans un centre d’accueil pour demandeur d’asile depuis son arrivée en France, le requérant ne justifie pas d’une insertion sociale particulière en France. Il a, par ailleurs, été débouté du droit d’asile et se maintient irrégulièrement sur le territoire français. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, et alors même que la présence de M. B… sur le territoire français ne représenterait pas une menace pour l’ordre public et qu’il n’aurait pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, la mesure portant interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre pour une durée limitée d’un an, n’est pas entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. Il résulte de ce qui précède que la préfète des Deux-Sèvres est fondée à soutenir que c’est à tort que, pour annuler la décision en litige, les premiers juges ont considéré que cette décision était entachée d’une erreur d’appréciation.
8. Toutefois, il appartient à la cour administrative d’appel, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par M. B… devant le tribunal administratif de Poitiers et devant la cour.
S’agissant des autres moyens :
9. En premier lieu, par un arrêté du 18 juillet 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Deux-Sèvres le même jour, M. Patrick Vautier, secrétaire général de la préfecture des Deux-Sèvres, a reçu délégation à l’effet de signer notamment tous les arrêtés entrant dans le champ d’application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision contestée doit être écarté comme manquant en fait.
10. En second lieu, il incombe à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
11. La décision prononçant à l’encontre de M. B… une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an vise notamment la Convention de Schengen et le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ressort également des termes de cette décision que la préfète des Deux-Sèvres a, pour fixer le principe et la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français, considéré que l’intéressé avait vu sa demande d’asile rejetée, s’était maintenu irrégulièrement sur le territoire, ne justifiait de sa présence en France que par les délais d’instruction de sa demande d’asile et ne justifiait pas de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France. Dans ces conditions, la décision comporte l’énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui en constitue le fondement. Par suite le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet des Deux-Sèvres est fondé à soutenir que, c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a annulé l’arrêté du 8 juillet 2024 en tant qu’il fait interdiction à M. B… de tout retour sur le territoire français pour une durée d’un an et a enjoint à l’administration de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. B… dans le système d’information Schengen.
En ce qui concerne l’appel incident de M. B… :
13. En premier lieu, ainsi que l’ont décidé pertinemment les premiers juges, les décisions en litige de refus de séjour, d’obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et fixant le pays de renvoi, mentionnent l’ensemble des éléments relatifs à la situation administrative et personnelle de M. B…, indiquent les textes sur lesquels elles s’appuient. Les moyens tirés du défaut de motivation de l’arrêté attaqué et de ce que la préfète des Deux-Sèvres n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de l’intéressé doivent être écartés.
14. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus au point 9, les décisions ont été signées par une autorité compétente pour ce faire.
15. En troisième lieu, et ainsi que l’a décidé le tribunal administratif de Poitiers, si M. B… est atteint d’une infection chronique par le virus de l’hépatite B nécessitant un traitement antirétroviral, il n’établit pas ne pas pouvoir accéder effectivement à un traitement et un suivi dans son pays d’origine et ne contredit pas sérieusement l’avis émis par l’Office français de l’immigration et de l’intégration sur ce point. Ainsi, en refusant de lui délivrer un titre de séjour en raison de son état de santé, la préfète des Deux-Sèvres n’a pas commis d’erreur de droit ni entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
16. En quatrième lieu, M. B…, qui, selon ses déclarations, est entré sur le territoire national le 9 juillet 2022, ne peut se prévaloir que de deux ans de séjour en France, il est célibataire, sans charge de famille, et ne fait état d’aucune attache familiale en France alors qu’il n’établit pas en être dépourvu dans son pays d’origine où il a résidé trente ans avant son arrivée en France. De même, il ne justifie pas d’une insertion professionnelle et sociale particulière. Dans ces conditions, la préfète des Deux-Sèvres n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en rejetant sa demande d’admission exceptionnelle au séjour au motif qu’il ne justifie pas de considérations humanitaires et ne justifie pas davantage de motifs exceptionnels. Pour les mêmes motifs, la décision de refus de titre de séjour attaquée ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs dudit refus et n’a pas ainsi été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni n’est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.
17. En dernier lieu, eu égard à ce qui précède, M. B… ne pouvait prétendre à la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, il n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée a été prise au terme d’une procédure irrégulière, faute de saisine de la commission du titre de séjour.
18. Il résulte de tout ce qui précède, que le préfet des Deux-Sèvres est fondé à soutenir que, c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a annulé l’arrêté du 8 juillet 2024 en tant qu’il faisait interdiction à M. B… de tout retour sur le territoire français pour une durée d’un an et en tant qu’il enjoignait à l’administration de prendre toute mesure propre à mettre fin à leur signalement dans le système d’information Schengen. En revanche, et sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité de ses conclusions de l’appel incident, M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le même jugement, le tribunal a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 8 juillet 2024 par lequel la préfète des Deux-Sèvres lui a refusé le séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Les conclusions de M. B… à fin d’injonction, d’astreinte et celles tendant à l’application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent, par voie de conséquence, qu’être rejetées.
Sur la requête n°25BX03212 :
19. Le présent arrêt se prononçant sur l’appel du préfet des Deux-Sèvres, il n’y a pas lieu de statuer sur sa requête aux fins de sursis n°25BX03212.
DECIDE :
Article 1er : Les articles 1, 2 et 3 du jugement n° 2402290 du tribunal administratif de Poitiers du 10 décembre 2025 sont annulés.
Article 2 : La demande présentée par M. B… devant le tribunal administratif de Poitiers tendant à l’annulation de l’interdiction de retour sur le territoire français est rejetée.
Article 3 : Les conclusions d’appel incident présentées devant la cour par M. B… sont rejetées.
Article 4 : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête n° 25BX03212.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… et au préfet des Deux-Sèvres.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Zuccarello, présidente de chambre,
- M. Normand, président-assesseur,
- Mme Farault, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026.
Le président assesseur,
N. NORMAND
La présidente,
F. ZUCCARELLO
La greffière
V. SANTANA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Administration ·
- Défaut de motivation ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Rejet
- Agrément ·
- Réduction d'impôt ·
- Retrait ·
- Avantage fiscal ·
- Justice administrative ·
- Port ·
- Revenu ·
- Contribuable ·
- Procédures fiscales ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Asile ·
- Liberté fondamentale ·
- Apatride ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Système d'information ·
- Protection ·
- Convention européenne
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Urbanisme ·
- Délibération ·
- Coopération intercommunale ·
- Communauté d’agglomération ·
- Etablissement public ·
- Développement durable ·
- Plan ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Parcelle
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Ukraine ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Licence ·
- Mali ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Tiré ·
- Étudiant ·
- Titre ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Militaire ·
- Armée ·
- Amiante ·
- Justice administrative ·
- Attestation ·
- Préjudice ·
- Créance ·
- Prescription ·
- Poussière ·
- L'etat
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Liberté
- Déclaration préalable ·
- Justice administrative ·
- Orange ·
- Maire ·
- Construction ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Habitation ·
- Ondes électromagnétiques ·
- Téléphonie mobile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Autorisation ·
- Vices ·
- Associations ·
- Avant dire droit ·
- Sociétés ·
- Régularisation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Espèces protégées ·
- Sursis à statuer
- Tribunaux administratifs ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Auteur ·
- Déclaration préalable ·
- Recours contentieux ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Maire ·
- Notification
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Refus ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Santé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.